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12/01/2010 | FRANCE | N°08-40053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée par la Fédération française de baseball - softball (FFBS) en qualité de préparateur physique baseball, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, puis en qualité d'entraîneur/cadre technique de baseball, du 1er janvier 2004 au 1er mars 2005 ; que le contrat prévoyait que le salarié pouvait être amené à accompagner l'équipe de France, lors des stages et compétitions, mais que ces missions n'entraient pas dans le

cadre du contrat de travail et que le salarié, indemnisé sous forme de vacatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée par la Fédération française de baseball - softball (FFBS) en qualité de préparateur physique baseball, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, puis en qualité d'entraîneur/cadre technique de baseball, du 1er janvier 2004 au 1er mars 2005 ; que le contrat prévoyait que le salarié pouvait être amené à accompagner l'équipe de France, lors des stages et compétitions, mais que ces missions n'entraient pas dans le cadre du contrat de travail et que le salarié, indemnisé sous forme de vacations, devait "déposer des jours de congés" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que M. X... était lié à la FFBS par des contrats de travail à temps complet annualisé, que ses fonctions et ses conditions de travail étaient strictement définies par l'employeur auquel il était entièrement subordonné et qu'il recevait en contrepartie de son travail une rémunération et que dès lors l'emploi de cadre technique sportif qu'il occupait relevait du secteur du sport professionnel ; que soumis au rythme des compétitions et à l'incertitude des résultats sportifs de son équipe, son emploi présentait un caractère par nature temporaire ; que la FFBS démontrait qu'il était d'usage constant de ne pas recourir pour ce type d'emploi à des contrats à durée déterminée ;

Attendu cependant que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, si les emplois de préparateur physique et d'entraîneur/cadre technique, compte tenu des diverses tâches liées à ces emplois qui avaient été occupés successivement par le salarié, faisaient partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires l'arrêt énonce que le salarié ne versait aux débats que des tableaux des déplacements réalisés mentionnant les lieux et dates de déplacements, les dépenses engagées ainsi que des comptes-rendus des compétitions ; que ces documents, tous établis par ses soins et dont aucun ne mentionne précisément ses horaires de travail, ne sont pas de nature à étayer sa demande, le seul fait d'être en déplacement n'impliquant pas que le salarié se tienne à la disposition permanente de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié avait, pour la période de référence, acquis 22,5 jours de congés au 1er mars 2005 et qu'il résultait des pièces produites par l'employeur et non contestée par le salarié que ce dernier avait pris durant cette même période 32 jours de congés payés ; que faute de preuve d'une part de ce que certains d'entre eux correspondraient à des déplacements pour compétition au cours desquelles il aurait en réalité travaillé et d'autre part, qu'il n'aurait pas été en mesure, du fait de l'employeur, de prendre les congés afférents aux années précédentes ou qu'un accord reportant les congés serait intervenu, il apparaissait que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification de la relation de contractuelle en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Fédération française de baseball - softball aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes de condamnation de la Fédération française de baseball softball (FFBS) à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois… ; que pour statuer sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, il y a seulement lieu de rechercher si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours à un contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifié au niveau du secteur d'activité ; que le sport professionnel était au nombre des secteurs d'activité énumérés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée pouvaient être conclus pour les emplis dans lesquels il était d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que Monsieur X... était lié à la FFBS par des contrats de travail à temps complet annualisé ; que ses fonctions et ses conditions de travail étaient strictement définies par l'employeur auquel il était entièrement subordonné et qu'il recevait en contrepartie de son travail une rémunération ; que dès lors l'emploi de cadre technique sportif qu'il occupait relevait du secteur du sport professionnel ; que soumis au rythme des compétitions et à l'incertitude des résultats sportifs de son équipe, son emploi présentait par nature un caractère temporaire ; qu'outre des contrats à durée déterminée, la FFBS produisait plusieurs documents relatifs à l'organisation du sport en France, au partenariat en le ministère des sports et les fédérations sportives sur la base de conventions d'objectifs et à la mise à disposition temporaire de fonctionnaires démontrant qu'il était d'usage constant de ne pas recourir pour ce type d'emploi à des contrats à durée indéterminée ; que cet usage avait d'ailleurs été, depuis, consacré par la convention collective du sport étendue le 25 novembre 2006 prévoyant en son article 12.3.2.1 que les entraîneurs, dont la mission comportait la préparation physique des sportifs, occupaient des emplois pour lesquels l'usage imposait de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

ALORS 1°), QUE seul l'entraîneur qui encadre des sportifs professionnels rémunérés et est titulaire des diplômes et qualifications exigées relève du sport professionnel ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... était lié à la FFBS par des contrats de travail à temps complet annualisé, que ses fonctions et conditions de travail étaient définies par l'employeur auquel il était subordonné et qu'il recevait en contrepartie une rémunération, ce qui caractérisait seulement l'existence non contestée d'un contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances qu'il n'avait pas de diplômes et que les joueurs des équipes de France n'étaient pas salariés de la fédération, n'excluaient pas que l'emploi qu'il occupait relève du secteur d'activité du sport professionnel (conclusions d'appel p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail (devenus L. 1242-2 et D. 1242-1) ;

ALORS 2°), QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la FFBS n'avait pas pour seule vocation de gérer un sport amateur, ce qui excluait que les emplois occupés par ses salariés relèvent du secteur d'activité du sport professionnel (conclusions d'appel p. 11, 1er alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail (devenus L. 1242-2 et D. 1242-1) ;

ALORS 3°), QUE le recours au contrat à durée déterminée d'usage, dans un domaine où cela est possible en vertu d'un décret, d'une convention ou d'un accord collectif, suppose toutefois que soit établie l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, non seulement au niveau du secteur d'activité, mais aussi pour l'emploi concerné ; qu'en l'espèce, en se bornant à renvoyer, sans aucunement les analyser, à des documents versés aux débats, la cour d'appel n'a, ni précisé le type d'emploi occupé par M. X..., ni caractérisé l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour le type d'emploi concerné ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail (devenus L. 1242-2 et D. 1242-1) ;

ALORS 4°), QUE même dans les secteurs d'activité dans lesquels certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose au juge saisi d'une demande de requalification de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi spécialement concerné ; qu'en l'espèce, en se bornant à renvoyer de manière abstraite au rythme des compétitions et à l'incertitude des résultats sportifs de l'équipe, sans prendre en considération de manière concrète, ainsi qu'elle y était invitée, la nature et l'étendue des diverses missions assumées par M. X..., montrant que ses fonctions étaient liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et sans réciproquement identifier aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail (devenus L. 1242-2 et D. 1242-1), ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE le salarié ne versait aux débats que des tableaux des déplacements, réalisés mentionnant les lieux et dates des déplacements, le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à chacun de ces déplacements, les dépenses engagées ainsi que des comptes-rendus des compétitions ; que ces documents, tous établis par ses soins et dont aucun ne mentionnait précisément ses horaires de travail, n'étaient pas de nature à étayer sa demande, le seul fait d'être en déplacement n'impliquant pas que le salarié se tenait à la disposition permanente de l'employeur ;

ALORS D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié qui produit des éléments pour étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule insuffisance des preuves produites par le salarié, sans avoir recherché si l'employeur fournissait de son côté, comme il est était tenu, des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail (devenu l'article L. 3171-4) ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE pour étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires non rémunérées, le salarié peut produire valablement des tableaux établis par ses soins, sans que puisse lui être opposé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en reprochant à Monsieur X..., pour écarter par principe sa demande, d'avoir produit des documents « tous établis par ses soins », la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail (devenu l'article L. 3171-4), ensemble l'article 1315 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail était résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il devait recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'avait pas bénéficié ; que toutefois le salarié dont le contrat n'était pas rompu qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'avait pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés ne pouvait prétendre à une indemnité et que l'indemnité de congés payés n'était due au salarié dont le contrat était résilié qu'autant qu'un droit à congés payés avait été acquis pendant l'année de référence ; que l'année de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai et le droit à congé à deux jours et demi-ouvrables par mois de travail, Monsieur X... avait, pour la période de référence, acquis 22,5 jours au 1er mars 2005 ; qu'il résultait des pièces produites par l'employeur et non contestées par le salarié qu'il avait pris pendant durant cette même période 32 jours de congés payés ; que faute pour lui de démontrer que certaines d'entre elles correspondraient à des déplacements pour compétition au cours desquels il aurait en réalité travaillé ou de rapporter la preuve qui lui incombait de ce qu'il n'aurait pas été en mesure du fait de l'employeur de prendre les congés afférents aux années précédentes ou encore de justifier d'un report de congés en accord avec l'employeur, il convenait de constater qu'il avait été rempli de ses droits à congés ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait, pour la période de référence, acquis 22,5 jours au 1er mars 2005, et qu'il résultait « des pièces produites par l'employeur » que le salarié avait pris pendant durant cette période 32 jours de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait, pour la période de référence, acquis 22,5 jours au 1er mars 2005, et qu'il résultait des pièces produites par l'employeur « non contestées » par le salarié qu'il avait pris pendant durant cette période 32 jours de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40053
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-40053


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40053
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