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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-21247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2008), que le Crédit commercial de France, aux droits duquel est venue la société HSBC France (la banque), a consenti en mai 1989 à M. et Mme X..., dans le cadre d'une optimisation fiscale, deux prêts in fine en capital d'un montant respectif de 265 000 francs (40 398,99 euros), destinés à financer l'acquisition de parts de la SCPI Elysée Laffite résidence 2, M. X... se rendant caution

de son épouse ; que, faisant valoir que la banque avait failli à son ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2008), que le Crédit commercial de France, aux droits duquel est venue la société HSBC France (la banque), a consenti en mai 1989 à M. et Mme X..., dans le cadre d'une optimisation fiscale, deux prêts in fine en capital d'un montant respectif de 265 000 francs (40 398,99 euros), destinés à financer l'acquisition de parts de la SCPI Elysée Laffite résidence 2, M. X... se rendant caution de son épouse ; que, faisant valoir que la banque avait failli à son obligation d'information, M. et Mme X... l'ont assignée en responsabilité ; que le tribunal a accueilli leur demande et, par décision du 21 mars 2005, la cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité en portant les dommages-intérêts à la somme de 33 025,33 euros ; que la banque a assigné en décembre 2004 M. et Mme X... en paiement chacun de la somme de 23 131,77 euros au titre du solde des prêts consentis ; que ceux-ci ont alors demandé reconventionnellement la nullité des prêts en invoquant un dol de la banque ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et de les avoir en conséquence condamnés au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce M. et Mme X... avaient saisi le tribunal d'une demande reconventionnelle en nullité du contrat de prêt et avaient en appel conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il les avait déclaré recevables et non prescrits en leur action en nullité du contrat de prêt pour dol et à la réformation de celui-ci pour le surplus ; qu'en considérant dès lors les prétentions de M. et Mme X..., relatives à la nullité du prêt pour dol irrecevables par voie d'exception quand cette demande avait été formée par voie d'action, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 1134 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action reconventionnelle en nullité du contrat de prêt ayant été formé par conclusions du 27 octobre 2005 dans le délai de cinq ans de la découverte du dol le 9 mai 2001 date de la vente des parts, la cour d'appel a méconnu l'article 1304, alinéa 2, du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, que la dissimulation d'informations relatives à une opération à la réalisation de laquelle la conclusion d'un contrat est subordonnée est susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive : qu'en considérant dès lors, que la dissimulation du caractère aléatoire du placement à risque M. et Mme X... avaient été incités à effectuer par la banque n'était pas susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive sans laquelle M. et Mme X... n'auraient pas conclu le prêt litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitées, par les emprunteurs qui produisaient l'étude de rentabilité délibérée par la banque et de laquelle il ressortait que le prêt avait été subordonné au placement litigieux, si le placement litigieux ne constituait pas une condition essentielle de la conclusion du prêt sans laquelle M. et Mme X... n'auraient pas conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... ont, en dépit de l'action en responsabilité engagée par eux à l'encontre de la banque, remboursé jusqu'en février 2001 les intérêts des deux prêts que celle-ci leur avait consentis, et ce, en assurant, dans leurs écritures récapitulatives, déposées le 17 avril 2002, qu'ils ne demandaient pas l'annulation du prêt, et en incluant dans leur préjudice la perte des intérêts versés pendant dix ans ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'exécution volontaire des emprunteurs postérieurement à la date du 9 mai 2001 à laquelle ils prétendaient avoir découvert le vice affectant leur consentement, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, et sans avoir à procéder à une recherche que ces appréciations rendaient inutile, écarter la demande de nullité des prêts ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le moyen, en ses quatrième et cinquième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société HSBC France la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en nullité des contrats de prêts souscrits avec la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE devenue HSBC FRANCE et de les AVOIR en conséquence condamné au paiement de diverses sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la nullité des contrats de prêt ; en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité pour dol doit être intentée dans le délai de cinq ans du jour où il a été découvert ; en revanche, l'exception de nullité est perpétuelle ; en l'espèce, les époux X... assignés en exécution du contrat de prêt qu'ils avaient chacun souscrit, ont opposé par voie d'exception en première instance, la nullité dudit contrat ; cependant, il est de jurisprudence constante que l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; il résulte du dossier que les époux X... ont remboursé les intérêts des deux prêts consentis le 9 mai 1989 jusqu'en février 2001 en dépit de la procédure en responsabilité engagée par eux contre la banque, et ce, ainsi que cela ressort de leurs conclusions récapitulatives du 17 avril 2002 déposées devant le tribunal, en assurant qu'ils ne demandaient pas l'annulation du prêt et en incluant dans leur préjudice la perte des intérêts versés pendant dix ans ; en conséquence, c'est à bon droit que la société H.S.B.C. France soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité invoquée par les époux X... ; sur le montant des sommes dues, les époux X... n'apportent aucune justification à l'appui de leur affirmation selon laquelle ils auraient remboursé chacun la somme de 23.652, 16€ ; au contraire, selon les éléments versés il apparaît que la totalité du produit des ventes des parts de S.C.P.I n'a pas été créditée sur leur compte mais seulement pour chacun la somme de 17.267, 22 € et celle de 1.280,57 € ; le jugement déféré ; le jugement déféré sera confirmé sauf à ramener à 21.851,20 € la créance en principal de la société H.S.B.C France sur chacun des époux.

Dès lors qu'aucune mauvaise foi de la banque n'est établie, la demande des époux X... tendant, en cas de rejet de l'exception de nullité des prêts qu'ils ont soulevée, à voir rejeter la demande en paiement des intérêts sur les sommes dues n'est pas fondée ; concernant le remboursement du prêt, il leur appartenait d'exécuter leurs obligations conformément aux engagements pris ; de même l'indemnité conventionnelle de 7 % conclue entre les parties est bien due ; elle doit seulement être ramenée à 1.527,48 €, compte tenu de la réduction de la créance de la banque ; en application de l'article 1154 du Code civil, les effets de la capitalisation des intérêts remontent à la demande qui en a été faite par le créancier ; en l'espèce la société Crédit Commercial de France devenue la société H.S.B.C. France a sollicité la capitalisation dans l'assignation du 6 décembre 2004 ; en conséquence, le point de départs capitalisés doit être fixé à cette date ; il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société H.S.B.C. France les frais qu'ele a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; les époux X... devront in solidum lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; les époux X... considèrent que les déclarations mensongères du CCF dans l'étude patrimoniale quant à l'absence de risques sur le capital investi les ont conduits à souscrire deux contrats de prêt destinés au financement de l'opération litigieuse ; ils prétendent ainsi que les manoeuvres du CCF qui a dissimulé l'absence de garantie quant au capital investi, information essentielle concernant leur placement, sont constitutives d'un dol devant entraîner la nullité du prêt contracté pour la souscription de l'investissement ;
en l'espèce, il ressort des deux décisions de justice produites aux débats que l'action en recherche de responsabilité des époux X... a abouti du fait de l'incontestable légèreté dont a fait preuve la banque dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil qui leur a présenté un document particulièrement attractif mais dissimulant l'économie d'une opération qu'il convenait d'analyser avec plus de recul et de circonspection, considérant notamment que les époux X... n'étaient pas des clients particulièrement avertis et rompus aux opérations d'investissement d'immobilier.

Ainsi, si l'opération telle qu'elle a été présentée aux époux X... est apparue à leurs yeux comme une source d'avantages fiscaux, sans risque pour leur capital, il n'est pas démontré que la banque ait eu des agissements constitutifs d'une réticence dolosive ou même d'un dol ; il ressort en effet des pièces versées aux débats que la banque a failli à son obligation de conseil quant à l'opération financée en n'éclairant pas ses clients, compte tenu de la complexité du régime juridique et fiscal de celle-ci, sur les données fournies à l'appui des propositions émises afin que ceux-ci acquièrent une parfaite compréhension des mécanismes de ces opérations et, surtout, des risques et avantages qui pouvaient en résulter ; ces manquements n'étant pas constitutifs d'une cause de nullité des contrats de prêt et pouvant seulement être invoqués à l'appui d'une demande en responsabilité de la banque, la demande reconventionnelle des époux X... doit être rejetée » ;

ALORS 1°) QUE : d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce Monsieur et Madame X... avaient saisi le tribunal d'une demande reconventionnelle en nullité du contrat de prêt et avaient en appel conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il les avait déclarés recevables et non prescrits en leur action en nullité du contrat de prêt pour dol et à la réformation de celui-ci pour le surplus ; en considérant dès lors les prétentions de Monsieur et Madame X... relatives à la nullité du prêt pour dol irrecevables par voie d'exception quand cette demande avait été formée par voie d'action, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 1134 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : l'action reconventionnelle en nullité du contrat de prêt ayant été formée par conclusions du 27 octobre 2005 dans le délai de 5 ans de la découverte du dol le 9 mai 2001 date de la vente des parts, la Cour d'appel a méconnu l'article 1304 alinéa 2 du Code civil;

ALORS 3°) QUE : subsidiairement, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives à une opération à la réalisation de laquelle la conclusion d'un contrat est subordonnée est susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive ; qu'en considérant dès lors, que la dissimulation du caractère aléatoire du placement à risque que Monsieur et Madame X... avaient été incité à effectuer par la banque n'était pas susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive sans laquelle Monsieur et Madame X... n'auraient pas conclu le prêt litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les emprunteurs qui produisaient l'étude de rentabilité délivrée par la banque et de laquelle il ressortait que le prêt avait été subordonné au placement litigieux, si le placement litigieux ne constituait pas une condition essentielle de la conclusion du prêt sans laquelle Monsieur et Madame X... n'auraient pas conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS 4°) QUE : d'autre part, Monsieur et Madame X... avaient annexé à leurs conclusions régulièrement communiquées le 17 mars 2007 un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait une lettre du CCF en date du 10 juillet 2001, répertoriée sous le n° 14, laquelle corroborait leur affirmation selon laquelle la totalité du produit de la vente des parts de la S.C.P.I. avait été affectée aux remboursements des prêts litigieux ; en considérant dès lors que l'affirmation des emprunteurs, d'après laquelle le décompte des sommes dues établi par le prêteur était erroné parce que celle-ci avait omis de prendre en considération l'intégralité du produit de la vente des parts de la S.C.P.I. affecté au remboursement des prêts litigieux, n'était corroborée par aucune pièce justificative, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions régulièrement communiquées le 17 mars 2007 dont il fait partie intégrante, violant ainsi l'article du Code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE : enfin, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut dès lors fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce figurant au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'est pas contestée, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... produisaient, à l'appui de la dénonciation de l'erreur commise par la banque qui avait limité l'imputation du produit de la vente des parts de la SCPI à la somme de 17.267,22 € pour chacun des contrats, une lettre du CCF en date du 10 juillet 2001, régulièrement communiquée sous la pièce n° 14, établissant le versement, par part, de la somme de 233 F le 29 février 2000, 604 F le 17 août 2000, 2.657 F le 7 février 2001, 200 F le 10 juillet 2001, soit pour les 84 parts, un total de 47.304,32 € ; en considérant dès lors, que l'erreur de la banque relative au décompte des sommes dues dénoncée par Monsieur et Madame X... n'était pas établie faute de production d'un justificatif à l'appui de cette allégation, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre de la banque en date du 10 juillet 2001, régulièrement communiquée sous la pièce n° 14, susceptible de corroborer l'affirmation de Monsieur et Madame X... d'après laquelle le versement du produit de la vente des 84 parts de la SCPI s'était élevé à la somme de 47.304,32 €, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21247
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21247


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21247
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