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12/01/2010 | FRANCE | N°08-20654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-20654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 septembre 2008), que la société Crédit mutuel (la banque) a consenti en 1990 à la SCI Sejefra (la SCI), constituée entre M. X... et son père, un prêt de 635 000 francs remboursable en dix ans pour l'acquisition d'un local commercial, et à l'eurl Le Lotus Bleu devenue la SNC Le Lotus Bleu (la société), constituée par M. X... pour l'exploitation dans ce local d'un fonds de commerce, un prêt de 1 150 000 francs ; que lors d'une restructuration de ces prêts interv

enue le 3 juillet 1998, la banque a accordé à la société un prêt de 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 septembre 2008), que la société Crédit mutuel (la banque) a consenti en 1990 à la SCI Sejefra (la SCI), constituée entre M. X... et son père, un prêt de 635 000 francs remboursable en dix ans pour l'acquisition d'un local commercial, et à l'eurl Le Lotus Bleu devenue la SNC Le Lotus Bleu (la société), constituée par M. X... pour l'exploitation dans ce local d'un fonds de commerce, un prêt de 1 150 000 francs ; que lors d'une restructuration de ces prêts intervenue le 3 juillet 1998, la banque a accordé à la société un prêt de 1 380 000 francs et à la SCI un prêt de 970 000 francs ; que la banque a enfin octroyé le 26 juillet 2001 à la société une ouverture de crédit en compte-courant de 250 000 francs ; que la société a été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre 2003 et 28 juin 2004 ; que M. Y... désigné en qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur, a mis en cause la responsabilité de la banque pour octroi de crédit ruineux et pour soutien abusif ; qu'ayant été débouté de ses demandes, M. Y... s'est prévalu devant la cour d'appel de ce que l'un des membres de la juridiction consulaire ayant statué en première instance était également administrateur de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du jugement et d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'objectivité devant s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, M. Y..., ès qualités, soutenait sur le fondement de ces dispositions qu'il n'avait pas été jugé par un tribunal impartial, M. Z..., dont il ignorait lorsque l'affaire avait été plaidée qu'il était membre du conseil d'administration de la banque, partie adverse, ayant figuré parmi les magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré du jugement de première instance ; que pour justifier de son ignorance légitime, rendant impossible toute demande de récusation, il faisait valoir que le justiciable ne peut connaître à l'avance ni l'identité et ni a fortiori la profession des juges consulaires qui vont le juger ; que dès lors, en se fondant sur la simple affirmation que M. Y..., ès qualités, ne pouvait pas ignorer la qualité d'administrateur de la banque de ce juge consulaire, sans préciser, comme elle y était invitée, de quels éléments de preuve il résultait que ce justiciable avait effectivement pu connaîtra à l'avance l'identité et la profession des juges consulaires appelés à statuer sur son affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que M. Z..., dont il est constant qu'il faisait partie du conseil d'administration d'une des parties au procès, avait dans tous les cas l'obligation de se récuser spontanément, que sa récusation ait été ou non sollicitée par l'une des parties ; que la présence dans la composition de la juridiction d'un juge appartenant à l'un des organes d'une personne morale partie et intéressée au litige suffit à priver la juridiction d'impartialité ; que dès lors en se déterminant de la sorte, quand bien même M. Y..., ès qualités, aurait eu connaissance de la qualité d'administrateur du juge consulaire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'est dénué d'intérêt, le moyen de cassation pris de la nullité du jugement, dès lors que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige dans son entier et devait statuer à nouveau en fait et en droit, même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 713 219,76 euros en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait de son comportement fautif, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers, soit dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit litigieux, soit s'il consent un crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, s'appuyant notamment sur un tableau chiffré, M. Y..., ès qualités soutenait que la comparaison, pour la période de 1991 à 2001, entre l'évolution du chiffre d'affaires de la société et le montant de ses dettes financières envers la banque révélait que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'avait jamais pu atteindre celui d'origine, tandis que les dettes financières, qui s'étaient accrues malgré le remboursement par les cautions de sommes très importantes (855 285 francs) avaient toujours été soit très supérieures (de 1994 à 1998), soit sensiblement égales à ce chiffre d'affaires (de 1999 à 2001), avec des frais financiers très anormalement élevés, de l'ordre de 14,5 % du chiffre d'affaires, grevant lourdement le compte d'exploitation ; qu'or, il résultat des propres constatations de l'arrêt que la banque avait admis un important découvert en compte-courant générant des frais financiers venus grever la trésorerie de l'entreprise ; que dès lors, en se fondant sur l'affirmation inopérante qu'il n'apparaissait pas que la situation de la société était irrémédiablement compromise à l'époque où la banque lui avait prêté son concours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'importance anormale et constante des charges financières générées, entre 1991 et 2001, à la fois par les crédits consentis et le découvert en compte-courant, ne démontrait pas que la banque avait pratiqué pendant dix ans une politique de crédit ruineux ayant contribué à l'aggravation du passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités, soutenait également que la banque avait commis une faute ayant contribué à l'aggravation du passif de la société en attendant le 26 juillet 2001, alors que son endettement à son égard était de 1 629 023 francs, pour lui octroyer une ouverture de crédit en compte-courant à hauteur de 250 000 francs, moyennant un taux d'intérêt de 10,50 %, alors que pendant dix ans ce compte-courant avait toujours été débiteur, atteignant même la somme de 1 000 000 francs, ce qui avait généré des frais financiers très anormalement élevés, d'un montant de 1 708 301 francs pour la période de 1991 à 2001 ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à établir le comportement fautif de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités, faisait encore valoir que la banque avait commis des fautes dans la gestion des prêts consentis à la société ayant contribué à l'aggravation du passif, en prélevant à tort, de septembre 1990 à août 1992, une somme de 219 549,78 francs d'intérêts, puis en omettant pendant cinq ans de fournir à sa cliente des informations sur ces prélèvements indus, ce qui avait entraîné la suspension du paiement des échéances de prêt, enfin, en décidant unilatéralement en 1997, à un moment où la trésorerie de l'entreprise était gravement déficitaire, de ne pas rembourser la somme trop perçue à la société, mais de diminuer le montant en capital du prêt et celui des échéances de remboursement ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, également susceptible de démontrer le comportement fautif de la banque, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'usant de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé que le financement accordé par la banque n'était pas exorbitant, les échéances mensuelles du prêt initialement consenti à la société s'élevant à 9 583,33 francs (1 460,97 euros) en regard d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 000 francs (45 734,71 euros) et d'un résultat d'exploitation de plus de 300 000 francs (45 734,71 euros), que le découvert en compte-courant consenti s'expliquait par la survenance en 1993 d'un grave sinistre obligeant l'entreprise à reconstituer ses stocks et qu'à l'exception des années 1993 et 1994, et jusqu'en 2001, les bilans versés aux débats par le liquidateur faisaient état d'un résultat net positif ; qu'ils ont encore constaté que les plans de restructuration de la dette négociés à la demande de la société et de la SCI comportaient un abandon partiel par la banque de ses créances d'intérêt, un étalement de la dette sur quinze ans et un taux d'intérêt annuel ramené à 6,90 % avec assurance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque n'avait pas pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ni apporté un soutien artificiel à la société dont la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi des concours, la cour d'appel, qui a répondu à la deuxième branche du moyen et qui n'était pas tenue de répondre à la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Jean-Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC LE LOTUS BLEU, de Messieurs Paul-Antoine et Jean-François X... et de la SCI SEJEFRA, de sa demande en nullité du jugement frappé d'appel et d'avoir confirmé ledit jugement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 342 du Code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine de d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être faite après la clôture des débats ; que Maître Y... Jean-Pierre, qui invoque au soutien de sa demande d'annulation une des causes de récusation prévue par l'article 341 du Code de procédure civile, prétend ne pas en avoir eu connaissance avant le prononcé du jugement, sans toutefois indiquer les circonstances ou les raisons pour lesquelles il serait resté ignorant ; que le dossier révèle qu'avant le jugement querellé rendu entre les parties le 19 mars 2007, le Tribunal e commerce d'AJACCIO a rendu le 20 octobre 2003 un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC LE LOTUS BLEU, ainsi que de Messieurs X... Jean-François et Paul-Antoine, nommant Maître Jean-Pierre Y... en qualité de représentant des créanciers, au nombre desquels figure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; que lors des débats, du délibéré et du prononcé, Monsieur Louis Z... composait le Tribunal ; que le 26 septembre 2005, le même Tribunal, dans lequel Monsieur Louis Z... est également présent lors des débats, du délibéré et du prononcé, a rendu à la demande de Maître Y..., devenu liquidateur judiciaire de la SNC LE LOTUS BLEU, un jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette société à la SCI SEJEFRA ; qu'il en résulte que Maître Y... avait nécessairement connaissance de la présence de Monsieur Louis Z... en tant que juge au Tribunal de commerce d'Ajaccio avant la clôture des débats à l'audience du 20 novembre 2006 ; qu'il ne pouvait pas ignorer la qualité d'administrateur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ce juge consulaire et qu'au demeurant, il ne justifie pas d'un argument ni aucune pièce de sa découverte seulement après le prononcé du jugement querellé ; que n'ayant pas sollicité la récusation de Monsieur Z... en temps voulu, il est désormais irrecevable à invoquer la nullité du jugement pour défaut d'impartialité de la composition du Tribunal ; que la demande d'annulation du jugement sera donc rejetée ;

1)ALORS QU'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, Maître Y..., ès qualités, soutenait sur le fondement de ces dispositions qu'il n'avait pas été jugé par un tribunal impartial, Monsieur Louis Z..., dont il ignorait lorsque l'affaire avait été plaidée qu'il était membre du conseil d'administration du CRÉDIT MUTUEL D'AJACCIO, partie adverse, ayant figuré parmi les magistrat ayant assisté aux débats et participé au délibéré du jugement de première instance ; que pour justifier de son ignorance légitime, rendant impossible toute demande de récusation, l'exposant faisait valoir que le justiciable ne peut connaître à l'avance ni l'identité et ni a fortiori la profession des juges consulaires qui vont le juger ; que dès lors, en se fondant sur la simple affirmation que Maître Y..., ès qualités, ne pouvait pas ignorer la qualité d'administrateur de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de ce juge consulaire, sans préciser, comme elle y était invitée, de quels éléments de preuve il résultait que ce justiciable avait effectivement pu connaître à l'avance l'identité et la profession des juges consulaires appelés à statuer sur son affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE Monsieur Louis Z..., dont il est constant qu'il faisait partie du conseil d'administration d'une des parties au procès, avait dans tous les cas l'obligation de se récuser spontanément, que sa récusation ait été ou non sollicitée par l'une des parties ; que la présence dans la composition de la juridiction d'un juge appartenant à l'un des organes d'une personne morale partie et intéressée au litige suffit à priver la juridiction d'impartialité ; que dès lors, en se déterminant de la sorte, quand bien même l'exposant aurait eu connaissance de la qualité d'administrateur du juge consulaire, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 26 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC LE LOTUS BLEU, de Messieurs Paul-Antoine et Jean-François X... et de la SCI SEJEFRA, de sa demande tendant à voir condamner la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 713.219, 76 € en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait de son comportement fautif ;

AUX MOTIFS QUE Maître Y... Jean-Pierre considère d'abord que la S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL a pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'E.U.R.L. LE LOTUS BLEU et pour la S.C.I. SEJEFRA ; qu'il ressort du dossier que la S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL a accordé le 20 août 1990 à l'E.U.R.L. LE LOTUS BLEU un prêt de 1.150.000 F sur dix ans au taux d'intérêt annuel de 11,5 % (T.E.G. de 11,74 %) destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de tabacs-journaux-papeterie-jeux d'un montant de 1.500.000F ; que les échéances mensuelles de ce prêt se montent à 9.583,33 F et qu'au regard du chiffre d'affaires annuel de plus de deux millions de francs, avec un résultat d'exploitation de plus 300.000 francs, ce financement n'est pas exorbitant ; que par la suite, la banque a admis un important découvert en compte courant générant des frais financiers qui sont venus grever la trésorerie de l'entreprise ; que toutefois, le liquidateur ne démontre pas le caractère fautif du comportement de la banque, sachant que l'entreprise a connu un grave sinistre au cours de l'année 1993 l'obligeant notamment à reconstituer entièrement son stock avec le soutien de la banque ; qu'à l'exception des années 1993 et 1994, les bilans versés au dossier par le liquidateur font état d'un résultat net positif ; qu'en 1998, l'E.U.R.L. a bénéficié à sa demande d'un plan de restructuration de sa dette, avec notamment abandon de créances d'intérêts du CREDIT MUTUEL à hauteur de 200.000 F, étalement du prêt sur 15 ans et un taux d'intérêt annuel ramené à 6,90 % avec assurance ; que les bilans des exercices 1998 à 2001 continuent de faire apparaître des bénéfices ; qu'il ressort de ces constatations que la S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a pas pratiqué une politique de crédit ruineuse à l'égard de l'E.U.R.L. LE LOTUS BLEU, dont la situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise à l'époque où la banque lui prête son concours ; qu'il sera également relevé que dès l'origine, la banque a pris les garanties habituelles (nantissement sur fonds de commerce, caution personnelle et solidaire), la restructuration de la dette n'ayant donc pas eu pour objet de lui offrir lesdites garanties ; que par ailleurs, la transformation de l'E.U.R.L en S.N.C. en 2001 est une exigence de la régie des tabacs et ne relève pas d'une initiative de la banque ; que s'agissant de la S.C.I. SEJEFRA, il ressort du dossier que la S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL lui a accordé en août 1990 un prêt de 635.000 F sur dix ans, correspondant à des échéances mensuelles de remboursement de 5.291,66 € à compter d'octobre 1992, afin de financer l'acquisition des murs du commerce exploité par l'E.U.R.L. ; que ces données chiffrées suffisent à établir que ce financement est en l'espèce « classique », les échéances du prêt étant normalement couvertes par le loyer du bail consenti par la S.C.I. à l'E.U.R.L. ; que la S.C.I. a ensuite bénéficié d'une restructuration de sa dette en même temps que l'E.U.R.L., avec un abandon d'intérêts de la banque, le même étalement du prêt sur une durée de 15 ans et la baisse du taux d'intérêt annuel, et que rien ne vient démontrer que cette restructuration présentait un caractère ruineux pour la société ; qu'il convient à cet égard de relever que le liquidateur ne verse aux débats aucun élément comptable relativement à la S.C.I. ; qu'enfin, Maître Y... Jean-Pierre ne caractérise pas l'existence d'un soutien abusif de la part de la banque à l'encontre de l'une ou l'autre des sociétés, faute notamment d'établir le caractère disproportionné des concours bancaires au regard de la situation économique et financière de l'activité et de son évolution ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter Maître Y... Jean-Pierre, ès qualités, de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité du banquier dispensateur de crédit est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers, soit dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit litigieux, soit s'il consent un crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, s'appuyant notamment sur un tableau chiffré, Maître Y..., ès qualités, soutenait que la comparaison, pour la période de 1991 à 2001, entre l'évolution du chiffre d'affaires de la Société LE LOTUS BLEU et le montant de ses dettes financières envers le CREDIT MUTUEL révélait que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'avait jamais pu atteindre celui d'origine, tandis que les dettes financières, qui s'étaient accrues malgré le remboursement par les cautions de sommes très importantes (855.285 F), avaient toujours été soit très supérieures (de 1994 à 1998), soit sensiblement égales à ce chiffre d'affaires (de 1999 à 2001), avec des frais financiers très anormalement élevés, de l'ordre de 14,5 % du chiffre d'affaires, grevant lourdement le compte d'exploitation ; qu'or, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la banque avait admis un important découvert en compte courant générant des frais financiers venus grever la trésorerie de l'entreprise ; que dès lors, en se fondant sur l'affirmation inopérante qu'il n'apparaissait pas que la situation de l'EURL LE LOTUS BLEU était irrémédiablement compromise à l'époque où la banque lui avait prêté son concours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'importance anormale et constante des charges financières générées, entre 1991 et 2001, à la fois par les crédits consentis et le découvert en compte courant, ne démontrait pas que la banque avait pratiqué pendant dix ans une politique de crédit ruineux ayant contribué à l'aggravation du passif de la Société LE LOTUS BLEU, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait également que la banque avait commis une faute ayant contribué à l'aggravation du passif de l'EURL LE LOTUS BLEU en attendant le 26 juillet 2001, alors que son endettement à son égard était de 1.629.023 F, pour lui octroyer une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 250.000 F, moyennant un taux d'intérêts de 10,50 %, alors que pendant dix ans ce compte courant avait toujours été débiteur, atteignant même la somme de 1.000.000 F, ce qui avait généré des frais financiers très anormalement élevés, d'un montant de 1.708.301 F pour la période de 1991 à 2001 ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à établir le comportement fautif de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, Maître Y..., ès qualités, faisait encore valoir que le CREDIT MUTUEL avait commis des fautes dans la gestion des prêts consentis à l'EURL LE LOTUS BLEU ayant contribué à l'aggravation du passif, en prélevant à tort, de septembre 1990 à août 1992, une somme de 219.549,78 F d'intérêts, puis en omettant pendant cinq ans de fournir à sa cliente des informations sur ces prélèvements indus, ce qui avait entraîné la suspension du paiement des échéances de prêt, enfin, en décidant unilatéralement en 1997, à un moment où la trésorerie de l'entreprise était gravement déficitaire, de ne pas rembourser la somme trop perçue à l'EURL LE LOTUS BLEU, mais de diminuer le montant en capital du prêt et celui des échéances de remboursement ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, également susceptible de démontrer le comportement fautif de la banque, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20654
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-20654


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20654
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