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07/01/2010 | FRANCE | N°09-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 09-12252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roger et Stéphane X... et Mmes Nicole et Françoise X... (les consort

s X...) ayant été condamnés, sous astreinte, par un juge des référés à exécut...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991, 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Roger et Stéphane X... et Mmes Nicole et Françoise X... (les consorts X...) ayant été condamnés, sous astreinte, par un juge des référés à exécuter des travaux de remise en état au profit de M.et Mme Y..., ces derniers ont saisi ce même juge d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que l'ordonnance ayant accueilli cette demande a été frappée d'appel ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait relever d'office l'incompétence du juge des référés qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation des consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 92 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les consorts X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 92.000 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 9 mai 2006 et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, «les consorts X... se prévalent de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance susvisée en l'état de l'implication d'un tiers, précisant que les travaux préconisés par l'expert A... empièteraient sur la propriété de Monsieur B..., sans préciser en quoi, sans jamais avoir soulevé ce moyen devant l'expert ; qu'ils ne justifient en outre pas avoir attrait ce tiers en la cause, ni de la nature des démarches tentées, se bornant à produire la copie d'un avis de réception adressé à Monsieur B... sans produire la copie du courrier qui lui a été adressé ; que dès lors, les requis ne justifient pas de l'impossibilité alléguée d'exécuter l'ordonnance de référé du 9 mai 2006 ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte fixée par cette ordonnance (…) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour répondre aux conclusions d'appel laconiques des consorts X..., il suffit d'ajouter qu'ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance définitive du 9 mai 2006 et que s'ils estiment qu'un tiers, Monsieur B... propriétaire voisin, est concerné par les travaux mis à leur charge, il leur appartient de le mettre en cause ; qu'en l'état de la carence totale des consorts X... dans l'exécution des travaux ordonnés en référé le 9 mai 2006, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a procédé à la liquidation de l'astreinte et a prononcé une nouvelle astreinte » ;
ALORS QUE l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé ayant liquidé l'astreinte sans constater que le juge des référés s'était, au moment du prononcé de l'astreinte, réservé le pouvoir de procéder à sa liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 52 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12252
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°09-12252


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12252
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