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07/01/2010 | FRANCE | N°08-13612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-13612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa deuxième branche, lequel est recevable comme étant d'ordre public :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 janvier 1992, un bien immobilier lui appartenant à été adjugé le 29 avril 1996 au prix de 350 000 francs à la société TPAR qui a reven

du le bien le 30 octobre 1998 à M. Y... lequel a réglé le prix de 400 000 f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa deuxième branche, lequel est recevable comme étant d'ordre public :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 janvier 1992, un bien immobilier lui appartenant à été adjugé le 29 avril 1996 au prix de 350 000 francs à la société TPAR qui a revendu le bien le 30 octobre 1998 à M. Y... lequel a réglé le prix de 400 000 francs entre les mains de M. X... ; que la société TPAR qui n'avait pas payé le prix de l'adjudication a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2000 ; que M. Z..., liquidateur judiciaire de M. X... , a fait assigner la société TPAR et M. Y... en résolution des ventes successives ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 23 novembre 2006 a prononcé la résolution de la vente du 29 avril 1996, a constaté la caducité de la vente du 30 octobre 1998 et a condamné M. X... à restituer à M. Y... la somme de 45 734,70 euros ; que M. X... et M. Y... ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente du 29 avril 1996, l'arrêt retient que la société TPAR n'en a pas payé le prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la société TPAR avait été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2000, antérieurement à l'action en résolution engagée par le liquidateur de M. X... les 18 et 20 janvier 2005, la cour d'appel, qui était tenue de relever , au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente aux enchères du 29 août 1998 d'un immeuble de Monsieur Aubert, adjugé à la société TPAR pour défaut de paiement du prix, d'avoir constaté la caducité de la vente du même immeuble consentie le 30 octobre 1998 par la société TPAR à Monsieur Y... et d'avoir ordonné la restitution de l'immeuble au liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X....
Aux motifs que l'adjudicataire qui ne justifie pas du paiement du prix, peut être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ; que la société TPAR, non plus que son liquidateur, n'avait jamais été en mesure de justifier du paiement du prix.
Alors que 1°) la résolution des droits de l'adjudicataire fol enchérisseur ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère, à l'exclusion de l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix (violation des articles 713 et 733 de l'ancien code de procédure civile applicable en la cause et 1654 du code civil).
Alors que 2°) le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que la règle, d'ordre public, peut être invoquée par tout intéressé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société TPAR a acquis l'immeuble de Monsieur Aubert le 29 avril 1996 avant d'être mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2000 ; qu'ainsi, le moyen qui est pris de ce que l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix par la société TPAR était interdite, est de pur droit (violation de l'article L.621-40 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause).Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente aux enchères publiques intervenue le 29 avril 1996 entre Me Z..., es qualités, et la société TPAR, pour défaut de paiement du prix d'adjudication, d'avoir constaté la caducité de la vente du même immeuble, intervenue le 30 octobre 1998, entre la société TPAR à M. Y... et d'AVOIR dit, en conséquence, que M. X... doit à M. Y... la somme de 45.734,70 euros au titre de la restitution du prix de vente de l'immeuble, indûment perçu à la suite de la vente du 30 octobre 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la présente instance tend à la revendication de l'immeuble par Me Z..., ès qualités, entre les mains de M. Y... ; Que, pour cela, il lui est nécessaire de démontrer que la vente à la SARL TPAR doit être résolue pour défaut de paiement du prix, mais que, dès lors qu'aucune demande de paiement ou de remise de l'immeuble par celle-ci n'est présentée, et que la présente action ne peut avoir aucune incidence sur son patrimoine dès lors qu'elle a revendu préalablement l'immeuble, aucune déclaration de créance entre les mains de son liquidateur judiciaire n'était nécessaire ; Attendu que la production du cahier des charges de la vente n'est pas utile dès lors qu'il ne peut pas dispenser l'acquéreur du paiement du prix comme cela s'est produit ; Attendu qu'il résulte de l'article 173 du code de procédure civile que l'adjudicataire qui ne justifie pas du paiement du prix dans les 20 jours de l'adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ; que l'article 1304 du code civil ne vise que l'action en nullité pour vice du consentement ou en rescision et ne concerne donc pas le présent litige ; Que la demande de résolution de la vente aux enchères pour défaut de paiement du prix par l'adjudicataire qui, comme le droit d'exercer folle enchère, ne se prescrit que par trente ans, est donc recevable ; Attendu que la SARL TPAR, non plus que son liquidateur, n'a jamais été en mesure de justifier du paiement du prix, lequel n'apparaît pas dans les comptes de la liquidation judiciaire de M. X..., au contraire du prix des ventes des autres immeubles de ce dernier, et que la demande de résolution des la vente est donc bien fondée ; Que le fait de la résolution, l'immeuble se retrouve dans le patrimoine de M. X... ; Attendu, sur la revendication de l'immeuble par Me Z... ès qualités contre M. Y..., que l'action en revendication du propriétaire n'est pas conditionnée par l'annulation de la vente de la chose d'autrui, non plus que par la caducité de la seconde vente qui n'est pas privée de cause par la résolution de la première ; Que c'est le 30 octobre 1998 que M. Y... a acquis son immeuble ; Que même s'il tient l'immeuble en vertu d'un juste titre et de bonne foi, ce dernier point pouvant d'ailleurs être contesté compte tenu des conditions du paiement qui n'a pas été fait entre les mains du vendeur, il ne peut revendiquer la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil et reste exposé à l'action en revendication du véritable propriétaire ; Attendu que M. X..., qui a à titre personnel manifestement consenti à la vente de l'immeuble à M. Y..., puisqu'il a reçu le paiement, n'avait pas la capacité de le faire dès lors qu'il était en liquidation judiciaire et ne pouvait ainsi disposer de son bien ; Qu'il n'est pas contesté que Me Z..., ès qualités de liquidateur de M. X..., n'a même pas eu connaissance de cette vente et que son action est bien fondée ; Que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la recevabilité de l'action : Attendu qu'aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques les demandes en justice tendant à obtenir la résolution ou l'annulation d'une convention lorsqu'elles portent sur les droit soumis à publicité ; Qu'en l'espèce, l'assignation du 20 janvier 2005 a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de Riom le 15 février 2005, volume 2005 P numéro 866 ; Qu'il en résulte que les formalités requises par le décret portant réforme de la publicité foncière ont été pleinement satisfaites et que le premier moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ; Sur l'action en résolution de la vente du 29 avril 1996 : Attendu que l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a la possibilité de demander en justice la résolution du contrat ; que l'article 1654 du même code énonce que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; Que l'action fondée sur les dispositions de cet article est soumise à la prescription trentenaire de droit commun et non à la prescription par cinq années de l'action en nullité ; Qu'en l'espèce, l'action de Me Z... ès qualités a pour objet d'obtenir la résolution du contrat de vente du 29 avril 1996 pour non paiement du prix sur le fondement des articles 1184 et 1654 du code civil et n'est donc pas prescrite ; Attendu que l'article 713 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l'adjudicataire qui ne fera pas les justifications prévues à l'alinéa 1 dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;Qu'il résulte de ce texte que la procédure de folle en chère n'est pas une voie de droit obligatoire et qu'elle n'exclut pas la possibilité de recourir, notamment à l'action en résolution de la vente fondée sur l'article 1654 du code civil pour non paiement du prix ; Qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de recours à la procédure de folle enchère est inopérant ; Attendu que l'action en résolution de la vente du 29 avril 1996 est donc parfaitement recevable ; Attendu ensuite qu'aux termes de l'article 1654 rappelé ci-dessus, la vente peut être résolue si le paiement du prix n'a pas été effectuée ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société TPAR n'a jamais procédé, entre les mains du liquidateur, au paiement de la somme de 350.000 francs correspondant aux prix d'adjudication ; Qu'il résulte en effet des pièces du dossier et, notamment de la sommation interpellative du 11 août 2003, que, si le deuxième acquéreur, M. Y..., a effectué un versement de 400.000 francs, le paiement a été effectué entre les mains de M. X... ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 29 avril 1996 faute pour l'acquéreur d'avoir satisfait à son obligation principale ; Sur l'action relative à la vente du 30 octobre 1998 : Attendu qu'en application de l'article 12 du NCPC, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les partes en auraient proposée ; Qu'en l'espèce, Me Z..., ès qualités, demande la nullité de la vente survenue le 30 octobre 1998 ; qu'il n'a pas qualité pour demander la nullité sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil qui est réservée au seul acquéreur ; Mais attendu que la résolution judiciaire de la vente sur adjudication entraîne la caducité de tous les actes réels accomplis par la société TPAR, et notamment celle de l'aliénation de l'immeuble au profit de M. B... (dont le prix n'a d'ailleurs pas été valablement payé) ; Attendu que le tribunal devra recevoir et déclarer bien fondée l'action de Me Z... ès qualités, requalifiée en action en revendication, ce qui aura pour effet d'opérer le retour de l'immeuble dans le patrimoine de M. X... ; Sur l'action reconventionnelle en répétition de l'indu : Attendu que l'action en répétition de l'indu trouve son origine postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et ne peut donc être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article L.611-40 du code de commerce ; Attendu qu'il s'agit en revanche d'une créance née irrégulièrement dès lors que M. X... a manifestement perçu de manière frauduleuse et à l'insu de son liquidateur le prix de l'immeuble, dont il avait d'ailleurs assuré le rachat puis la revente par l'intermédiaire d'une société gérée par sa fille ; Attendu que la créance de M. Y... en répétition de l'indu, du fait du paiement du prix entre les mains d'un tiers non propriétaire de l'immeuble est donc hors procédure collective et ne sera réglée qu'après désintéressement des créanciers à la procédure ;
1) ALORS QUE la résolution des droits de l'adjudicataire fol enchérisseur ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère, ce qui exclut toute action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; qu'en prononçant la résolution pour défaut de paiement du prix d'adjudication, de la vente aux enchères publiques intervenue le 29 avril 1996, la cour d'appel a violé les articles 713 et 733 de l'ancien code de procédure civile applicable en la cause et 1654 du code civil ;
2) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société TPAR a acquis l'immeuble de M. X..., le 29 avril 1996, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2000 ; qu'en prononçant la résolution pour défaut de paiement du prix d'adjudication, de la vente aux enchères publiques intervenue le 29 avril 1996, la cour d'appel a violé l'article L.621-40 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir, aux fins de démontrer que la vente sur saisie immobilière ne pouvait pas être résolue pour défaut de paiement du prix d'adjudication, que Me Z... n'avait « jamais déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL TPAR » (p.7), d'où il résultait que cette prétendue créance était, en toute hypothèse, éteinte ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de nature à justifier l'infirmation du jugement sollicitée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne conteste pas la décision du tribunal de dire M. X... redevable du montant du prix envers M. Y..., dont celui-ci demande confirmation ;
4) ALORS QU'en retenant que M. X... ne contestait pas la décision du tribunal en ce qu'elle l'avait dit redevable de la somme de 45.734,70 euros au titre de la restitution du prix de vente de l'immeuble à l'égard de M. Y..., quand, dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait très clairement la réformation du jugement entrepris, « dans son intégralité » (p.8), la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13612
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-13612


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13612
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