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07/01/2010 | FRANCE | N°07-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 07-16986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 2007), que M. X..., mandataire judiciaire, ayant été suspendu de ses fonctions à la suite d'agissements lui ayant valu d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, Mme Y... et M. Z... ont été désignés en qualité d'administrateurs provisoires de son étude ; que la Caisse

de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs à la liq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et M. Z... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 2007), que M. X..., mandataire judiciaire, ayant été suspendu de ses fonctions à la suite d'agissements lui ayant valu d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, Mme Y... et M. Z... ont été désignés en qualité d'administrateurs provisoires de son étude ; que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs à la liquidation des entreprises (la Caisse), garantie au titre de la représentation des fonds par la société Le Mans caution devenue Covea caution (l'assureur), a obtenu d'un juge des référés le 9 février 2004 la désignation d'un expert, afin de déterminer le montant des honoraires dus respectivement à M. X..., Mme Y... et M. Z... ; que la mission des administrateurs provisoires ayant pris fin, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal (la SCP), a été désignée en remplacement de M. X... ; que la Caisse a alors demandé au juge des référés une modification de la mesure d'instruction ordonnée le 9 février 2004 ; que l'assureur s'est associé à cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la caisse et l'assureur avaient intérêt à agir pour voir instituer une expertise en vue de déterminer le montant des sommes qu'ils devront rembourser au titre des fonds dont M. X... ne pourrait assurer la représentation, a estimé qu'il existait un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal la somme de 2 500 euros et à la société Covea caution la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il y avait matière à confier une mission d'expertise et à modifier celle précédemment confiée le 9 février 2004 ;

AUX MOTIFS CENTRAUX QUE tant la CAISSE DE GARANTIE que la compagnie d'assurances LE MANS CAUTION ont bien intérêt et qualité à agir pour voir instituer une expertise afin de déterminer les sommes qu'elles devront rembourser au titre des sommes indûment perçues par Maître X... ; que l'intégralité des dossiers doit faire l'objet d'un examen étant précisé que l'expertise instituée dans le cadre de la procédure pénale ne portait que sur une partie des dossiers ; que le juge du fond pourra être ultérieurement saisi de la difficulté relative à la détermination des fonds indûment perçus par Maître X... et qui ne pourront pas être représentés par lui ; qu'en conséquence les conditions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile sont bien remplies et que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions étant remarqué que la première ordonnance rendue le 9 février 2004 ayant institué la mesure d'expertise n'a fait 1'objet d'aucune voie de recours, Maître X... ne discutant pas alors l'intérêt et la qualité à agir de la CAISSE DE GARANTIE ;

ALORS QU'aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, que la seule circonstance que les juges du fond pourraient être ultérieurement saisis d'une difficulté relative à la détermination des fonds indûment perçus par Maître X... et que ne pourraient être représenté par lui ne saurait caractériser le motif légitime pour ordonner une expertise ayant un très vaste object et ce d'autant que dans ses écritures d'appel (cf conclusions récapitulatives n° 3) Maître X... insistait sur le fait que la CAISSE DE GARANTIE ne justifie pas avoir été saisie d'une quelconque demande d'indemnisation de tiers et justifie encore moins de l'action qu'elle pourrait engager contre Maître X..., si même elle était saisie d'une telle demande, puisque précisément aucune disposition ne lui confère qualité à exercer une action récursoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur de motifs inopérants et insuffisants au regard des dispositions de l'article 145 sus-évoqué du nouveau Code de procédure civile, la Cour viole ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16986
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°07-16986


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.16986
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