LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2006) et les productions, que M. X..., médecin, a confié à la société Y... et associés, avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans une instance disciplinaire ordinale et une procédure criminelle ouverte à son encontre ; que les parties ont conclu, le 7 décembre 2000, une convention prévoyant le paiement des honoraires au temps passé ; que l'avocat a émis successivement, en 2001 et 2002, trois factures acceptées par M. X... puis, en 2002, 2004 et 2005, quatre autres factures dont la dernière après l'acquittement de ce dernier ; que la société Y... et associés a soumis au bâtonnier de son ordre une demande en fixation du montant de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été obtenu sous l'effet déterminant d'une contrainte morale ; qu'il faisait valoir que l'état de faiblesse psychologique dans lequel il se trouvait l'avait empêché de s'opposer aux premières factures que lui avait présentées la société Y... et associes, mais qu'il avait refusé d'approuver les factures suivantes, après avoir réalisé le caractère exorbitant des honoraires de son avocat ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter toute contrainte morale lors de l'approbation des trois premières factures, qu'il avait réitéré son approbation sur chacune de ces factures, qu'il disposait de facultés intellectuelles suffisantes à la compréhension de ses actes et qu'il n'était pas en état de dépendance vis-à-vis de son avocat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si son changement d'attitude révélait que celui-ci n'avait approuvé les premières factures exorbitantes de son avocat qu'en raison de l'état de faiblesse psychologique dans lequel il se trouvait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ;
2°/ que le juge peut réduire les honoraires convenus entre l'avocat et son client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, alors même que les honoraires ont fait l'objet d'une convention conclue après service rendu ; qu'en considérant néanmoins que l'approbation, par lui, des factures émises par la société Y... et associes, après service rendu, interdisait toute minoration par le juge, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des circonstances et des éléments versés aux débats que M. X..., qui avait réitéré son consentement, ait accepté les trois premières factures d'honoraires établies après services rendus sous l'empire d'une contrainte morale, et ayant justement déduit de cette libre acceptation qu'il ne lui appartenait pas de réduire le montant convenu, la cour d'appel a pu fixer comme elle l'a fait la rémunération de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. X..., le pourvoi éventuel de la SCP Y... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Constate que le pourvoi de la SCP Pierre Y... et associés est devenu sans objet ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la SCP Pierre Y... et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 200 000 € hors taxes les honoraires dus à la Société Y... ET ASSOCIES par Monsieur Daniel X... et d'avoir, en conséquence, condamné celui-ci à régler à la Société Y... ET ASSOCIES, après déduction des provisions hors taxes de 10 404,98 € et 7688,23 €, le solde hors taxes de 181 906,79 €, majoré des intérêts et de la T.V.A. ;
AUX MOTIFS QUE, pour ce qui concerne la validité du consentement donné par Monsieur Daniel X... sur le paiement des trois premières factures, il est nécessaire d'examiner les circonstances dans lesquelles les signatures de Monsieur Daniel X... ont été apposées sur ces documents et de vérifier si le consentement n'a pas été ultérieurement réitéré ; qu'il ressort des explications données à l'audience par les parties et des pièces justificatives au dossier de la Cour que ces factures ont été émises les 1er février 2001, 5 juillet 2001 et 23 mai 2002, soit à l'issue de chacune des périodes de prestations qu'elles concernaient et durant l'instruction criminelle ouverte pour des faits de viols sur personnes vulnérables et délits d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables et agressions sexuelles, l'arrêt de mise en accusation de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Angers n'étant intervenu que le 12 mars 2003, la dernière de ces trois factures ayant porté également sur la défense de Monsieur Daniel X... devant le Conseil départemental des médecins de Laval et devant l'Ordre national des médecins, qui a rétabli Monsieur Daniel X... dans ses droits d'exercice de sa profession ; qu'à cette époque, Monsieur Daniel X... n'était pas placé en détention provisoire, son incarcération n'étant intervenue qu'en 2004, après le premier arrêt de la Cour d'assises de la Mayenne l'ayant condamné à huit ans de réclusion ; qu'en réponse à la première des facturations, Monsieur Daniel X... a demandé à la Société Y... ET ASSOCIES des délais de paiement, suivant courrier du 7 février 2001 ; que, tout comme sur les deux factures suivantes, Monsieur Daniel X... y a apposé un « bon pour accord », suivi de sa signature ; que, du fait du non-paiement des deux premières factures, Monsieur Daniel X... a, avec son épouse, commune en biens, constitué un mandataire spécial aux fins d'accepter une hypothèque conventionnelle sur une maison d'habitation sise aux PORTES EN RE, « pour sûreté de la somme de 97 283,80 €, montant des honoraires dus à la S.C.P. Y... ET ASSOCIES », cette somme étant détaillée comme suit : 190 728,51 FF (montant T.T.C. de la facture du 1er février 2001) + 397 402,48 FF (montant T.T.C. de la deuxième facture du 5 juillet 2001), soit 588 130,99 FF ou 89 659,99 € au total, montant auquel a été ajouté celui de 7622,45 € « pour honoraires à venir » (sic) ; qu'il s'ensuit que ces deux premières factures, signées et approuvées par Monsieur Daniel X... après service rendu, ont fait l'objet, du fait du consentement donné sur l'hypothèque susvisée, d'une approbation supplémentaire, de Monsieur Daniel X... ; que, pour ce qui concerne la troisième facture du 23 mai 2002, qui a été complétée d'un bon pour accord, suivi de la signature de Monsieur Daniel X..., son montant de 117 071,48 € T.T.C. correspondait à des prestations réalisées jusqu'au 30 avril 2002 ; qu'elle a été l'objet également d'une confirmation de l'accord de Monsieur Daniel X... sur son montant, du fait que, le 30 juin 2002, ce dernier écrivait à son avocat : « Je m'excuse de ne pas vous avoir fait retour de votre facture émise le 23 mai ; je croyais l'avoir fait par retour du courrier. Mes démarches à la recherche d'un travail sont restées infructueuses jusqu'à présent » ; que, comme le fait utilement valoir la Société Y... ET ASSOCIES, l'accord de Monsieur Daniel X..., réitéré soit par écrit et par acte notarié, soit par écrit donné à deux reprises sur les trois premières factures, exclut toute possibilité de conclure à l'existence d'un vice du consentement ainsi donné, étant d'ailleurs observé que la contrainte morale, dont la réalité doit être examinée in concreto, ne peut être constatée en l'espèce, Monsieur Daniel X..., médecin généraliste installé depuis longtemps à Landivy, ayant les facultés intellectuelles suffisantes à la compréhension de l'ensemble des actes et à l'approbation des factures susvisées, n'étant pas en état de dépendance envers son avocat, comme ayant eu d'autres défenseurs auparavant et n'ayant pas connu d'incarcération au titre des faits qui étaient l'objet de l'instruction pénale, comme ayant recouvré l'autorisation d'exercer sa profession et comme ayant l'espoir d'être blanchi des accusations dont il se savait innocent, portées contre lui par certains patients ; qu'en conséquence, les factures d'un montant global hors taxes de 159 876,60 € sont incontestablement dues, même si elles sont anormalement élevées au regard des usages du Barreau de Paris entre l'année 2000 et 2002 et du stade peu avancé de la procédure pénale auquel elles sont arrêtées, l'approbation réitérée du client, donnée sur leur montant après service rendu, ne permettant pas leur minoration par le Bâtonnier ou par la Cour ;
1°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été obtenu sous l'effet déterminant d'une contrainte morale ; que Monsieur X... faisait valoir que l'état de faiblesse psychologique dans lequel il se trouvait l'avait empêché de s'opposer aux premières factures que lui avait présentées la Société Y... ET ASSOCIES, mais qu'il avait refusé d'approuver les factures suivantes, après avoir réalisé le caractère exorbitant des honoraires de son avocat ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter toute contrainte morale lors de l'approbation des trois premières factures, que Monsieur X... avait réitéré son approbation sur chacune de ces factures, qu'il disposait de facultés intellectuelles suffisantes à la compréhension de ses actes et qu'il n'était pas en état de dépendance vis-à-vis de son avocat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le changement d'attitude de Monsieur X... révélait que celui-ci n'avait approuvé les premières factures exorbitantes de son avocat qu'en raison de l'état de faiblesse psychologique dans lequel il se trouvait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1112 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge peut réduire les honoraires convenus entre l'avocat et son client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, alors même que les honoraires ont fait l'objet d'une convention conclue après service rendu ; qu'en considérant néanmoins que l'approbation, par Monsieur X..., des factures émises par la Société Y... ET ASSOCIES, après service rendu, interdisait toute minoration par le juge, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCP Pierre Y... et associés.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 200 000 € HT les honoraires dus à la SCP Y... et associés par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE les factures des 1er février 2001, 5 juillet 2001 et 23 mai 2002 d'un montant global HT de 159 876 € sont dues ; que Monsieur X..., après avoir été condamné, au début de l'année 2004, à huit ans de réclusion criminelle, a été acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation suivant décision du 1er avril 2005 prise par la cour d'assises de Rennes ; que les factures des 4 novembre 2002, 15 janvier 2004, 17 février 2004 et 26 avril 2005 non acceptées par Monsieur X... ont concerné notamment les plaidoiries devant les deux cours d'assises et la défense devant la chambre de l'instruction de Rennes ; qu'aucun des courriers de Monsieur X... ne les évoque, ce dernier ayant seulement rappelé à son avocat la reconnaissance infinie qu'il avait envers lui ; que ces factures d'un montant de 276 378 € ont été contestées ; que la convention d'honoraires de décembre 2000 définissait la mission de la SCP Y... : « défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale diligentée actuellement devant le tribunal de grande instance de Laval ainsi que les conséquences professionnelles et notamment les poursuites devant les instances ordinales du dossier » ; que les frais et émoluments taxables pouvant être facturés y étaient détaillés de manière précise ; que pour ce qui concerne les honoraires, il était stipulé qu'ils étaient établis « en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 31 décembre 1990 et la loi du 10 juillet 1991 ainsi que conformément aux dispositions de l'article 3-5 du Règlement intérieur de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris » ; que les honoraires facturables étaient prévus de la manière suivante : « l'honoraire est calculé en fonction du temps passé à l'étude du dossier, à la rédaction des actes, aux déplacements, aux audiences, aux expertises, rédaction de correspondances, entretiens téléphoniques, etc… L'unité de temps est le quart d'heure. Il est établi par le cabinet un relevé de temps passé, enregistré informatiquement. Sauf accord particulier, les taux horaires pratiqués par le cabinet sont fonction de l'ancienneté, de la spécialité, de la notoriété et des coûts de fonctionnement du cabinet : Maître Y... : 2500 F, Maître Isabelle Z... : 1600 F ; collaborateurs avocats expérimentés : 1400 F ; collaborateurs avocats 1ère et 2ème année 1200 F ; que la possibilité d'une facturation spécifique au résultat dont le taux pouvait être fixé jusqu'à 10 % des sommes que l'activité du cabinet aurait permis d'obtenir n'était ni applicable ni appliquée, les résultats obtenus n'étant pas quantifiables ; qu'il ressort des décomptes des temps enregistrés informatiquement par la SCP Y... qu'elle n'a pas facturé le nombre d'heures passées sur certaines des tâches consacrées au dossier ; qu'il s'agit notamment des recherches juridiques, du classement de dossiers des témoins, de l'élaboration des listes de personnes, de l'étude d'autres documents, de rendez-vous, chacune des pages du listing informatique faisant apparaître un grand nombre de prestations non facturées, ce qui montre que la convention d'honoraires qui aboutit à un montant global de 436 255 € HT est non conforme aux usages de la profession à Paris comme dépassant les honoraires pratiqués par les avocats les plus illustres pour des affaires plaidées aux assises n'a pas été strictement appliquée par son auteur du fait qu'elle n'est pas applicable si on ne prend en considération que le critère du taux horaire qui n'est qu'un seul de ceux prévus par la loi du 31 décembre 1971 ou par le Règlement intérieur de l'ordre des avocats auxquels la convention s'est expressément référée ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'au vu de ces considérations, eu égard à l'accord donné sur le montant HT de 159 876 € pour la période arrêtée au 30 avril 2002, au fait qu'après avoir pris connaissance du dossier jusqu'à cette date, la SCP Y... a notamment plaidé à deux reprises durant plusieurs jours devant deux cours d'assises différentes et devant deux chambres de l'instruction, au regard de l'attention portée au dossier révélée par le nombre important de rencontres avec le client, du résultat favorable obtenu, de la notoriété de Maître Y..., spécialisé en d'autres matières du droit que la matière pénale, du coût moyen de gestion d'un cabinet à Paris, et des autres critères visés par la loi du 31 décembre 1971, les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 200 000 € HT, laquelle comprend les frais et débours dont justifie le cabinet d'avocats ;
1 ) ALORS QUE en présence d'une convention d'honoraires ayant précisé le mode de calcul du coût des diligences devant être accomplies par l'avocat pour son client et ayant donné lieu à des factures qui, détaillant les diligences réalisées, ont été dûment acceptées par le client, les juges ne peuvent réduire le montant des honoraires ainsi acceptés ; que la cour d'appel qui a constaté que, pour une période comprise entre décembre 2000 et avril 2002, le client avait donné son accord pour un montant d'honoraires d'environ 160 000 € mais qui a cependant fixé globalement, pour la période comprise entre décembre 2000 et avril 2005, à la somme de 200 000 €, le montant des honoraires dus à la SCP Y... et associés par Monsieur X..., soit des honoraires d'un montant de 40 000 € environ pour la période entre mai 2002 et avril 2005, s'abstenant ainsi de tenir compte du mode de calcul accepté par les parties, a, en statuant ainsi, violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ;
2 ) ALORS QUE, subsidiairement, si l'existence d'une convention signée entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir des juges de réduire le montant convenu, c'est à la condition que la réduction du montant des honoraires se fasse selon les critères prévus par la convention ; qu'en se bornant à faire référence, pour limiter à la somme de 40 000 € les honoraires dus par Monsieur X... pour les diligences accomplies entre le 30 avril 2002 et le 1er avril 2005 par la SCP Y..., aux critères issus de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sans rechercher concrètement quelles avaient été les diligences accomplies par l'avocat pendant cette période, sans évaluer le nombre d'heures qu'elle estimait devoir retenir et sans fixer le taux horaire applicable, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.