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06/01/2010 | FRANCE | N°09-82294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2010, 09-82294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 170 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, L.121-3 et R. 413-14 du code de la route, 1er, 2, 6, 9, 11 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991, de l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d

'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 170 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, L.121-3 et R. 413-14 du code de la route, 1er, 2, 6, 9, 11 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991, de l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, 2 du décret du 14 octobre 2004, portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), et des articles 593 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure antérieure et, en conséquence, a déclaré M. X..., titulaire du certificat d'immatriculation, pécuniairement redevable de l'amende de 170 euros encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 Km/h pour une vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 Km/h et a dit n'y avoir lieu à restitution de la consignation ;
"aux motifs que l'appareil de contrôle automatique utilisé pour constater l'infraction est le cinémomètre MESTA 210 dont le procès-verbal mentionne les références d'identification (identifiant 1526, numéro 1113) et la date de son dernier contrôle périodique (4 mai 2006) conformément aux exigences de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; qu'il est vrai qu'en mode automatique, ce cinémomètre qui en tant que tel mesure la vitesse du véhicule est nécessairement associé avec un dispositif de prise de vue SVR 2000 (type A, B ou A2) nécessaire à l'identification du véhicule par photographie ; qu'au vu de sa notice technique et de son certificat d'examen de type par le laboratoire national de métrologie et d'essai, il apparaît que bien qu'il soit présenté comme un "ensemble qui permet de prendre des photographies des véhicules en infraction", le SVR 2000 procède également à l'enregistrement sur un disque Zip des données de l'excès de vitesse constaté (photographie, vitesse mesurée, date et lieu de l'infraction) ; qu'il est vrai dès lors que le SVR 2000 ne constitue pas seulement un appareil de prise de vue mais aussi, au sens de l'arrêté du 7 janvier 1991, un "dispositif complémentaire" destiné à imprimer ou enregistrer les résultats des mesures effectuées par le cinémomètre ; qu'il résulte de cet arrêté que contrairement aux cinémomètres eux mêmes, les dispositifs complémentaires ne sont pas soumis à des vérifications primitives et périodiques ; que par ailleurs, il résulte des certificats d'examen de type produits par le prévenu que le MESTA 210 a fait l'objet d'une homologation couplé à chacun des différents types de SVR 2000 (A, B ou A2) et il ne peut donc être soutenu que le dispositif complémentaire du cinémomètre qui a été utilisé en l'espèce n'était pas homologué ; qu'il importe peu dans ces conditions que le dispositif complémentaire du cinémomètre ne soit pas désigné dans le procès-verbal dès lors qu'il apparaît bien de ce procès-verbal que le cinémomètre lui même est homologué et qu'il a fait l'objet d'une visite dans l'année du contrôle ; qu'enfin, c'est bien le cinémomètre couplé à son dispositif complémentaire de prise de vue et d'enregistrement qui a effectué et enregistré, 19 février 2007 à 12 h 06, le contrôle de vitesse automatique en cause dont les données ont été communiquées pour exploitation au centre national de traitement puis au CACIR ; qu'en aucun cas, ne sauraient être assimilés à des dispositifs complémentaires sujets à homologation les différents équipements de toute nature qui ont participé à la transmission de ces données jusqu'au CACIR dont la mission est de "procéder au traitement des infractions relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l'article L.130-9 susvisé du code de la route" ;
"1) alors qu'en mode automatisé, le cinémomètre de contrôle routier qui permet de mesurer soit à partir d'un poste fixe, soit à partir d'un véhicule en mouvement, la vitesse de véhicules régis par le code de la route, ne constate pas l'infraction au sens de l'article L. 130-9 du code de la route, qu'il y procède couplé au dispositif complémentaire destiné à imprimer ou enregistrer les résultats des mesures qu'il a effectuées ; qu'en jugeant que le SVR 2000, dispositif complémentaire au sens de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991, n'avait pas à être désigné dans le procès-verbal d'infraction dès lors que couplé au cinémomètre MESTA 210, il avait été nécessairement homologué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que le dispositif complémentaire de prise de vue qui enregistre sur un disque Zip les données de l'excès de vitesse constaté (photographie, vitesse mesurée, date et lieu de l'infraction) procède à la constatation de l'infraction couplé au cinémomètre de contrôle routier ; qu'en décidant que le SVR 2000, dispositif complémentaire, couplé au cinémomètre de contrôle routier MESTA 210, n'était pas soumis aux vérifications primitives et périodiques réservées à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3) alors qu'aux termes l'article 2 du décret du 14 octobre 2004, portant création et organisation du Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières (CACIR), le centre procède à la constatation et au traitement des infractions à la police de la circulation routière relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L.130-9 susvisé du code de la route ; qu'en conséquence, les appareils détenus par le CACIR (logiciels et imprimantes) sont des dispositifs complémentaires sujets à homologation, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... a été cité en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse ; qu'il a soutenu devant les juges du fond que le cinémomètre Mesta 210 utilisé pour le contrôle étant nécessairement couplé à un dispositif complémentaire, soit un appareil SVR 2000, le procès-verbal de constatation de l'infraction, qui aurait dû comporter l'indication, l'homologation et de la dernière vérification, non du seul cinémomètre, mais également, en application de l'arrêté du 7 janvier 1991, du dispositif complémentaire, était irrégulier ; que le prévenu a soutenu, en outre, que devaient être assimilés à des dispositifs complémentaires les appareils d'enregistrement automatisés utilisés pour transmettre les données recueillies par le cinémomètre au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les éléments du dispositif de contrôle et d'enregistrement de la vitesse des véhicules répondaient aux exigences d'homologation et de vérification requises par l'article L. 130-9 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 7 janvier 1991, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82294
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2010, pourvoi n°09-82294


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82294
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