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06/01/2010 | FRANCE | N°08-70292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-70292


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Coutances, 12 septembre 2008) de l'avoir condamné à payer à la société La Forêt des Elfes le solde d'une facture ;

Attendu que le tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur la facture émise par le créancier mais a relevé que M. X... avait payé des acomptes par chèques bancaires à son nom ; qu'ainsi, il a souverainement

décidé que la preuve de l'obligation du débiteur était rapportée ; que le moyen ne pe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Coutances, 12 septembre 2008) de l'avoir condamné à payer à la société La Forêt des Elfes le solde d'une facture ;

Attendu que le tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur la facture émise par le créancier mais a relevé que M. X... avait payé des acomptes par chèques bancaires à son nom ; qu'ainsi, il a souverainement décidé que la preuve de l'obligation du débiteur était rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Forêt des Elfes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur Jean-François X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer une somme de 850 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1315 du code civil, le requérant justifie de l'existence et du montant de sa créance initiale en produisant d'une part l'ensemble des factures émises à l'encontre du débiteur et d'autre part la copie des acomptes et des règlements par chèques bancaires payés par Monsieur X... ;

ALORS Qu'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une facture d'établir l'existence et le montant de sa créance et donc l'origine, la nature et l'identité du débiteur de celle-ci ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 850 euros, sur les seules factures émises à l'encontre de ce dernier et copies de règlements par chèques payés par lui, sans constater autrement que la partie réclamant le paiement de cette somme avait apporté la preuve de la nature et de l'origine des relations existant entre elle et monsieur X... ni que ce dernier s'était engagé vis-à-vis d'elle pour le montant réclamé, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70292
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-70292


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70292
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