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06/01/2010 | FRANCE | N°08-43256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-43256


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2008), que M. X... a été engagé le 3 octobre 1988 par la société Centaure Midi-Pyrénées en qualité de directeur ; qu'en novembre 2005, le salarié s'est vu retirer une partie des délégations de pouvoirs dont il disposait ; qu'estimant que ce retrait de délégation constituait une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de son employeur ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du

4 mai 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir pr...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2008), que M. X... a été engagé le 3 octobre 1988 par la société Centaure Midi-Pyrénées en qualité de directeur ; qu'en novembre 2005, le salarié s'est vu retirer une partie des délégations de pouvoirs dont il disposait ; qu'estimant que ce retrait de délégation constituait une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de son employeur ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 4 mai 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le prononcé du licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait antérieurement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour effet de rompre ce dernier à la date de notification de la lettre de rupture ; que le juge doit donc statuer sur le bien-fondé des griefs de licenciement, la demande de résiliation judiciaire devenant sans objet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
2° / qu'en tout état de cause le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Centaure reprochait notamment au salarié d'avoir unilatéralement augmenté la rémunération de l'intégralité du personnel, à l'exception d'un salarié de l'entreprise, sans en aviser le président-directeur général et sans son autorisation au cours de la période des " mois d'octobre, novembre et décembre 2005 ", de ne pas avoir exécuté les " instructions précises " de son employeur lui enjoignant de dispenser une formation comptable à Mme Y... " embauchée le 1er octobre 2005 ", de ne pas avoir " répercuté les nouveaux tarifs commerciaux 2006, décidés par le conseil d'administration du 24 novembre 2005 " auquel il avait participé ; qu'en n'examinant pas ces griefs de licenciement qui concernaient des faits antérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 17 janvier 2006 d'une demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
3° / que la délégation de pouvoirs est un mandat donné au salarié d'exercer certaines fonctions relevant des attributions de l'employeur ; que cette délégation, sauf à avoir fait l'objet d'une contractualisation non équivoque, peut être révoquée par l'employeur, sans emporter modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été engagé par la société Centaure Midi-Pyrénées en qualité de directeur par contrat de travail du 1er septembre 1988 ; que la cour d'appel a relevé que l'autonomie du salarié en matière financière et en matière de gestion du personnel résultait d'une délégation de pouvoirs du 12 novembre 1998- cette délégation succédant à deux délégations des 20 décembre 1988 et 2 septembre 1991 ; qu'en retenant que le retrait de la délégation aurait entraîné une modification unilatérale du contrat de travail de M. X..., quant à ses responsabilités, son positionnement dans l'entreprise et ses rapports avec son employeur, sans à aucun moment relever que les parties auraient convenu d'une contractualisation non équivoque des fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4° / qu'en tout état de cause l'indemnité de licenciement est égale, selon l'article 9. 2 de la convention collective des organismes de formation, à 1 / 5e de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise puis, à compter de quinze années d'ancienneté révolues, à 1 / 5e de mois augmenté de 1 / 10e de mois par année entière d'ancienneté, dans la limite maximale de six mois de salaire ; que selon ces mêmes dispositions, le salaire à prendre en considération est le 1 / 12e de la rémunération des douze mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail, les primes ou gratifications excédant la durée mensuelle étant, dans ce dernier cas, prises compte au prorata temporis ; que selon ces modalités de calcul, le salarié n'aurait pu percevoir qu'un total de 15 840 euros (14 960 euros au titre de la règle du 1 / 5e pour dix-sept ans d'ancienneté, augmentés de 880 euros au titre de la règle du 1 / 10e pour la période comprise entre la quinzième et la dix-septième année d'ancienneté) ; qu'en allouant au salarié une somme de 17 600 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (et non " légale " comme indiqué par erreur dans le dispositif), sans à aucun moment expliquer la méthode et la base de calcul retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que M. X... détenait, depuis l'année de la conclusion de son contrat de travail, une très large délégation de pouvoirs, la cour d'appel a constaté qu'en novembre 2005, puis en janvier 2006, l'employeur avait retiré au salarié, sans son accord, la gestion de l'ensemble du personnel et le pouvoir d'engager le financement de la société, ce qui avait eu pour effet de diminuer unilatéralement les responsabilités de l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail du salarié avait été modifié ;
Attendu enfin que l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il condamnait l'employeur à verser au salarié, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 17 600 euros, il ne résulte ni du dossier ni de l'arrêt que l'employeur avait critiqué cette disposition du jugement en ce qu'il ne précisait pas le mode de calcul de l'indemnité au regard des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centaure Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centaure Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Centaure Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CENTAURE MIDI PYRENEES et D'AVOIR en conséquence condamné la société CENTAURE MIDI PYRENEES à verser au salarié la somme de 13. 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1320 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 17. 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une somme de 110. 000 euros à titre de réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société CENTAURE MIDI PYRENEES au remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Charlie X... a été embauché le 3 octobre 1998 par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES en qualité de directeur après avoir travaillé au service Centaure Rhône Alpes en qualité de responsable commercial et formateur ; Qu'en novembre 2005, il se voyait retirer une partie de la délégation de pouvoirs qui lui avait été accordée. Il saisissait alors le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 17 janvier 2006 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2006 ; que l'article 1184 du Code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. L'action en résolution judiciaire consiste donc, pour celui qui l'introduit, à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail, plutôt que de faire usage de son droit de résiliation unilatérale ; que c'est par une erreur d'appréciation des circonstances de fait que les premiers juges ont considéré que le retrait des délégations de Monsieur Charlie X... n'était que le résultat de la volonté de celui-ci d'être déchargé d'une partie de ses responsabilités ; qu'en effet, il ressort des pièces produites que si le 29 octobre 2005 Monsieur Charlie X... a donné sa démission en raison d'un différent l'opposant à M. Z..., président de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES, est intervenu, sur la base d'un courrier de Monsieur Charlie X... qui n'a pas donné lieu à réserves de la part de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et qui a reçu application, un accord sur les conditions et conséquences du retrait de la démission et de la reprise du travail de Monsieur Charlie X... ; que l'existence de cet accord, sur la base du courrier du 31 octobre 2005, est confirmé par les écritures de première instance de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et par le fait que la SA CENTAURE MIDI PYRENEES va adresser postérieurement des délégations à Monsieur Charlie X... ; que cet accord comporte les clauses suivantes :- Monsieur Charlie X... est déchargé des fonctions de gestion du personnel du centre de Saint Paul Lès Dax,- Monsieur Charlie X... interviendra dans le centre de Saint Paul Lès Dax à la demande la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et selon des modalités à définir,- le rôle du siège, pour le surplus reste inchangé ; Qu'il apparaît que la démission de Monsieur Charlie X..., sa rétractation, l'accord intervenu ont eu pour origine, cause et objet une divergence entre le président et Monsieur Charlie X... à propos d'une nouvelle salariée affectée au centre de Saint Paul Lès Dax. Le compromis intervenu avait pour objet exclusif de traiter la cause du différent en question en retirant à Monsieur Charlie X... la gestion du personnel du centre où celle-ci travaillait. Le compromis n'a de sens que dans ce contexte et en considération de cet objectif. Les parties ont entendu, pour le reste, préserver les autres clauses du contrat de travail de Monsieur Charlie X.... ; que " Monsieur Charlie X... avait depuis le 12 Novembre 1998 les délégations les plus complètes : 1. Nommer et révoquer tous Agents et fixer les conditions de leur travail 2. Recevoir toute correspondance, notification ou tout commandement et en donner décharge 3. Recevoir toute correspondance, notification ou tout commandement et en donner décharge 4. Percevoir toutes sommes dues par la société 5. Payer les sommes dues par la société 6. Souscrire tout contrat d'abonnement, d'entretien, de prestation de service nécessité par la gestion courante de la société 7. Procéder dans les établissements bancaires auprès desquels la société détient un compte, à tout dépôt de fond, de retrait de chéquier 8. Endosser, accepter tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change sans limitation de valeur 9. Dans le cadre des assurances souscrites par la société, déclarer et gérer tous sinistres subis ou provoqués par la société sans pouvoir donner quittance des indemnités qui pourraient lui être accordées ".

Qu'or, le 7 novembre 2005, M. Z... retire à Monsieur Charlie X... la gestion de l'ensemble du personnel sans en avoir informé les administrateurs, sans avoir recueilli leur consentement, diminuant ainsi de manière substantielle et unilatérale, les responsabilités de Monsieur Charlie X... au sein de la société CENTAURE MIDI PYRENEES et modifiant son positionnement dans l'entreprise ainsi que ses rapports avec l'employeur ; que le 5 janvier 2006, M. Z..., rappelant les condition du compromis intervenu à la suite de la démission précitée, informait Monsieur Charlie X... de ce qu'il avait constaté que celui-ci avait octroyé des primes exceptionnelles à certains salariés sans lui en parler, de ce qu'il considérait qu'il s'agissait d'un non respect de sa délégation et qu'il lui retirait toute délégation qui engageait ou pouvait engager le financement de la société ; que le même courrier posait la question de la place de « certains salariés au sein de l'entreprise » ; qu'il s'agissait également d'une modification du contrat de travail qui, eu égard au contexte et aux termes utilisés, a une nature disciplinaire ; que la société CENTAURE MIDI PYRENEES ne pouvait imposer à Monsieur Charlie X... une telle modification ; que cette modification refusée a donné lieu à saisine par Monsieur Charlie X... du conseil de prud'hommes le 17 janvier 2006 ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; qu'est de nature à justifier une résiliation judiciaire le fait pour l'employeur de diminuer substantiellement les responsabilités d'un salarié à la suite d'un différend de lui imposer une diminution substantielle de ses délégations caractérisant une modification du contrat, véritable sanction disciplinaire, sans même solliciter son accord sur ce point ; que dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Charlie X... la somme de 13. 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1320 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 17. 600 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur Charlie X..., à son âge, au poste qu'il occupait au moment de son licenciement, à ses chances de retrouver un emploi stable, il y a lieu d'allouer à Monsieur Charlie X... la somme de 110. 000 euros au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié a deux ans d'ancienneté au moins, l'article L 122-14-4 du code du travail dispose que le juge condamne l'employeur fautif à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'allocations par salarié concerné ; que le remboursement peut être ordonné d'office lorsque les organismes précités ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que conformément à l'article L 122-24-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
1) ALORS QUE le prononcé du licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait antérieurement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour effet de rompre ce dernier à la date de notification de la lettre de rupture ; que le juge doit donc statuer sur le bien-fondé des griefs de licenciement, la demande de résiliation judiciaire devenant sans objet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société CENTAURE reprochait notamment au salarié d'avoir unilatéralement augmenté la rémunération de l'intégralité du personnel, à l'exception d'un salarié de l'entreprise, sans en aviser le Président Directeur Général et sans son autorisation au cours de la période des « mois d'octobre, novembre et décembre 2005 », de ne pas avoir exécuté les « instructions précises » de son employeur lui enjoignant de dispenser une formation comptable à Mademoiselle Y... « embauchée le 1er octobre 2005 », de ne pas avoir « répercuté les nouveaux tarifs commerciaux 2006, décidés par le Conseil d'Administration du 24 novembre 2005 » auquel il avait participé ; qu'en n'examinant pas ces griefs de licenciement qui concernaient des faits antérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 17 janvier 2006 d'une demande de résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail et l'article 1184 du Code civil ;
3) ALORS encore QUE la délégation de pouvoirs est un mandat donné au salarié d'exercer certaines fonctions relevant des attributions de l'employeur ; que cette délégation, sauf à avoir fait l'objet d'une contractualisation non équivoque, peut être révoquée par l'employeur, sans emporter modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait été engagé par la société CENTAURE MIDI PYRENEES en qualité de directeur par contrat de travail du 1er septembre 1988 ; que la Cour d'appel a relevé que l'autonomie du salarié en matière financière et en matière de gestion du personnel résultait d'une délégation de pouvoirs du 12 novembre 1998 – cette délégation succédant à deux délégations des 20 décembre 1988 et 2 septembre 1991 (arrêt attaqué p. 6) ; qu'en retenant que le retrait de la délégation aurait entraîné une modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X..., quant à ses responsabilités, son positionnement dans l'entreprise et ses rapports avec son employeur, sans à aucun moment relever que les parties auraient convenu d'une contractualisation non équivoque des fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
4) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité de licenciement est égale, selon l'article 9. 2 de la convention collective des organismes de formation, à 1 / 5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise puis, à compter de 15 années d'ancienneté révolues, à 1 / 5ème de mois augmenté de 1 / 10ème de mois par année entière d'ancienneté, dans la limite maximale de six mois de salaire ; que selon ces mêmes dispositions, le salaire à prendre en considération est le 1 / 12ème de la rémunération des 12 mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail, les primes ou gratifications excédant la durée mensuelle étant, dans ce dernier cas, prises compte au prorata temporis ; que selon ces modalités de calcul, le salarié n'aurait pu percevoir qu'un total de 15. 840 euros (14. 960 euros au titre de la règle du 1 / 5ème pour 17 ans d'ancienneté, augmentés de 880 euros au titre de la règle du 1 / 10ème pour la période comprise entre la 15ème et la 17ème année d'ancienneté) ; qu'en allouant au salarié une somme de 17. 600 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (et non « légale » comme indiqué par erreur dans le dispositif), sans à aucun moment expliquer la méthode et la base de calcul retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43256
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-43256


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43256
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