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06/01/2010 | FRANCE | N°08-43239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-43239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2008), que M. X... est devenu par avenant du 1er octobre 2004 responsable de site de la société Téléperformance France (la société) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 août 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier du statut de cadre, de limiter le rappel de sa

laire à une certaine somme et de juger que sa prise d'acte s'analyse en une démiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2008), que M. X... est devenu par avenant du 1er octobre 2004 responsable de site de la société Téléperformance France (la société) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 août 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier du statut de cadre, de limiter le rappel de salaire à une certaine somme et de juger que sa prise d'acte s'analyse en une démission, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant qu'il n'avait pas droit au statut de cadre alors qu'elle avait constaté que les missions qui lui étaient dévolues dans son contrat de travail relevaient du statut de cadre résultant de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble de la Convention collective susvisée ;

2°/ qu'en comparant le salaire qu'il aurait dû recevoir au niveau 6 coefficient 260, à supposer qu'il relève de la seule catégorie des agents de maîtrise, avec celui effectivement perçu en y incluant les primes alors que l'avenant du 1er octobre 2004 prévoyait que la prime d'objectif était versée quelle que soit la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble de la Convention collective susvisée ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant analysé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la portée, les fonctions contractuelles du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que les fonctions contractuelles du salarié étaient celles d'un agent de maîtrise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le versement de la prime d'objectif était lié à l'exercice de l'activité dite "Noos" dont le salarié avait été chargé et qu'elle avait cessé de lui être versée quand il ne l'avait plus exercée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à bénéficier du statut cadre tel qu'il est défini par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, D'AVOIR limité le rappel de salaire dû au salarié à la somme de 109,22 euros, outre 10,92 euros au titre des congés payés et D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission ;

AUX MOTIFS QUE, le 3 août 2006, M. X... prend acte de la rupture aux torts de la société, en articulant divers griefs ; qu'il convient donc de rechercher si les reproches formulés dans cette lettre et dans le cadre de la procédure puisqu'elle ne fixe pas les limites du litige sont fondés et d'une gravité suffisante pour justifier cette décision ; qu'il faut commencer par décider si s'applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue le 23 février 2000 ou l'accord d'entreprise du 5 mars 2001, pour déterminer quelle grille de classification retenir ; que la société ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise faute de l'avoir porté à la connaissance du salarié et il convient d'appliquer la convention collective du secteur tertiaire ; que celle-ci dispose que relèvent du niveau 6, coefficient 250-260, dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise, les salariés répondant à cette définition : « Gestion, coordination et animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés ou spécialisés » ; qu'elle ajoute que relèvent du niveau cadre (dont le coefficient commence à 280-330) les salariés répondant à la définition suivante : « Les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser. L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques et/ou dans le domaine de la gestion et management : analyse de situation, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes, relations extérieures » ; que selon ses contrats, la mission et les attributions de M. X..., comme responsable de site, étaient les suivantes : « 1. Mission : garantir le fonctionnement optimal du site tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 2. Attributions : 1. Assumer la responsabilité de la production de service, répartir les charges de travail des collaborateurs, définir les urgences dans le traitement des tâches, effectuer un contrôle sur les prestations, fixation d'objectifs qualitatifs, quantitatifs, établir les plannings, le dimensionnement, contrôler l'application des procédures de terrain, centraliser, contrôler et transmettre les statistiques, préparer les éléments du rapport mensuel, déléguer et utiliser les compétences de ses collaborateurs pour faire évoluer le site. 2. Encadrer et manager les collaborateurs, gérer le personnel sur le plan de l'évolution, renouvellement, stimulation, mettre en place des challenges, organiser des plans de formation, assurer le suivi administratif des collaborateurs ; 3. Représenter Téléperformance au quotidien auprès du client, participer aux réunions, résolution des dysfonctionnements » ; que les attestations qu'il produit ne font pas état de fonctions supérieures ; qu'elles se bornent à indiquer qu'il remplaçait Mlle Z..., responsable d'unité opérationnelle, pendant ses congés et ses absences, étant son « back up », ce qui au demeurant n'est pas contesté ; que Mlle Z... dans une attestation indique : « En effet, M. Olivier X... était bien le back up durant mes congés mais seulement pour gérer l'administratif en lien avec ses fonctions ; qu'en ce qui concerne les fonctions d'un RUO, la facturation, les dimensionnements, les prises de décisions opérationnelles entre les clients et TPF n'ont jamais été exercées par M. X.... Durant mes congés, je m'organisais pour que ces tâches soient prises en charge par l'autre RUO du centre, M. Christophe A... » ; qu'ainsi, ces remplacements pendant de courtes périodes pour la partie « gestion administrative courante » n'induit aucunement que M. X... doive être classé au même niveau que celle-ci ; que les tâches contractuelles de l'intéressé et ces remplacements permettent de le classer au niveau 6, coefficient 260, mais non au niveau cadre ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a reclassé en catégorie D, niveau 3 de l'accord d'entreprise et lui a appliqué le salaire correspondant, puisque cet accord ne lui est pas opposable ; que le salaire minimum du coefficient 260 était de 1.764,16 euros par mois au 1er octobre 2004 et 1.805,88 euros à compter du 1er mars 2006 ; que les bulletins de paie démontrent que, compte tenu des diverses primes, M. X... a toujours atteint ce minimum, sauf en mars 2005 : 1.679,42 euros, différence 84,74 euros, en avril 2005, 1.754,42 euros, différence 9,74 euros, en août 2005, 1.749,42 euros, différence 14,74 euros, soit au total 109,22 euros, les congés payés étant de 10,92 euros ; que ce manquement a une faible importance ;

ALORS, en premier lieu, QUE, selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, applicable en l'espèce, doit bénéficier du statut cadre le salarié chargé « de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et déterminer les actions propres à les réaliser » ; que ces dispositions ajoutent que « l'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétence et savoir-faire, et /ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes, relations extérieures » ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre à ce statut cependant qu'elle constatait qu'il résultait du contrat de travail qu'il avait pour mission de garantir le fonctionnement optimal du site tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif et qu'il avait notamment pour attributions de gérer et de manager une équipe de collaborateurs, de fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs, de définir le traitement des tâches, de faire évoluer le site et de représenter la société auprès des clients, tâches qui relevaient du statut de cadre tel que précédemment défini, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ensemble la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ;

ALORS, en second lieu, QU'en tout état de cause, à supposer que M. X... ne puisse relever que de la seule catégorie des agents de maîtrise, niveau 6, coefficient 230, la cour d'appel ne pouvait, pour dire que le manquement de l'employeur était de faible importance, comparer le salaire qu'il aurait dû percevoir à celui qu'il avait effectivement perçu en y incluant les primes, dès lors qu'il résulte de l'avenant du 1er octobre 2004 que la rémunération du salarié était composée d'un salaire de base correspondant à sa classification auquel devait s'ajouter une prime d'objectif ; qu'en effet, il ressort de ces dispositions que la prime était due au salarié quelle que soit sa classification et que, par suite, la différence de rémunération qu'il a subie faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions conventionnelles devait s'apprécier au regard de son seul salaire de base ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43239
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-43239


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43239
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