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06/01/2010 | FRANCE | N°08-43017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-43017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2008) que M. X..., engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes le 17 novembre 1975, s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2001 ; que se fondant sur une fiche de la médecine du travail du 25 février 2002 concluant à son inaptitude définitive à tout poste de travail, l'employeur a procédé, par lettre du 28 février 2002, au licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X... a saisi la j

uridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2008) que M. X..., engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes le 17 novembre 1975, s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2001 ; que se fondant sur une fiche de la médecine du travail du 25 février 2002 concluant à son inaptitude définitive à tout poste de travail, l'employeur a procédé, par lettre du 28 février 2002, au licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre de la nullité de son licenciement et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à défaut, pour lui, d'établir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives tout en lui octroyant une indemnité globale de 60 000,00 euros censée réparer tant son préjudice matériel que ce même préjudice moral, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que commet une faute dont il doit réparation l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen, le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen exigé par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil, en jugeant qu'une telle faute n'était pas suffisante pour obliger l'employeur à réparer le préjudice moral en résultant pour le salarié, à défaut pour celui-ci d'établir que son licenciement serait, de surcroît, intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives ;
Mais attendu qu'après avoir jugé le licenciement nul, l'employeur s'étant abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen médical concluant à l'inaptitude du salarié, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé le montant du préjudice subi en conséquence et souverainement écarté l'existence d'un préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 60.000,00 € les dommages-intérêts dus à M. Serge X... par son employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, au titre de la nullité de son licenciement, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
Aux motifs que « l'article L 122-45 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code, et que toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ;
… que selon l'article R 241-15-1, sauf en cas de danger immédiat, « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après… deux certificats médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines » ;
… que la C.P.A.M. des Ardennes a prononcé le licenciement de Serge X... sur la base d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail du 25 février 2002, faisant état d'une « inaptitude définitive à tous postes de travail dans l'entreprise » ;
Mais … qu'il ressort des mentions portées sur cette fiche que celle-ci a été émise dans le cadre d'une visite de pré-reprise, telle que prévue par l'alinéa 4 de l'article R 241-51 du code du travail, et non de la visite de reprise imposée par l'article R 241-51-1 du même code ;
Qu'au surplus et en toute hypothèse, la fiche d'aptitude ne fait pas état d'un danger immédiat alors qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis même du médecin du travail ;
… qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement ;

… que Serge X... a été licencié à l'âge de 50 ans après 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il percevait un salaire de 3093 € sur 14 mois, soit 43.302 € par an ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit des pensions d'un montant annuel global de 26.347 € ; que ses droits à la retraite seront très sensiblement affectés par cette situation ;
Qu'au regard de ces éléments, l'indemnité équivalente à un an de salaires accordée par le premier juge paraît insuffisante et qu'il convient d'allouer à Serge X... une somme de 60.000 € en réparation de son préjudice ;
… que cette somme répare tant le préjudice matériel que le préjudice moral découlant du licenciement ;
Que Serge X... ne peut solliciter une indemnité spécifique pour préjudice moral que s'il établit que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives ;
Qu'en l'espèce, même si l'employeur a agi avec une certaine précipitation, il n'est pas suffisamment caractérisé un comportement fautif de cette nature, la C.P.A.M. des Ardennes s'étant manifestement plus mépris sur la procédure à respecter qu'elle n'a voulu délibérément enfreindre ses obligations légales ;
Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 8.000 € de ce chef et de rejeter cette demande » ;
1. Alors que, d'une part, en déboutant M. Serge X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à défaut, pour lui, d'établir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives tout en lui octroyant une indemnité globale de 60.000,00 € censée réparer tant son préjudice matériel que ce même préjudice moral, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, commet une faute dont il doit réparation l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen, le Médecin du Travail pour faire pratiquer le second examen exigé par l'article R. 241-51-1 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du Code civil, en jugeant qu'une telle faute n'était pas suffisante pour obliger l'employeur à réparer le préjudice moral en résultant pour le salarié, à défaut pour celui-ci d'établir que son licenciement serait, de surcroît, intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3.000,00 € les dommages-intérêts dus à M. Serge X... par son employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, au titre de la violation de l'obligation de réentraînement au travail dont il avait été victime ;
Aux motifs que « aux termes de l'article L- 323-17 du code du travail, tout établissement, appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5.000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et à la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou groupe d'établissements ;
… que selon l'article R 323-38 du code du travail, sont considérés comme constituant un groupe d'établissements au sens du texte précité, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ;
… que la C.P.A.M. des Ardennes soutient à tort qu'il ne peut exister ici d'établissements dès lors que les Caisses Primaires sont des organismes disposant de la personnalité morale ; qu'en effet, il ressort de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés, dont l'article 7 est devenu l'article L 323-17 en cause, que la notion d'établissement recouvre en réalité celle d'entreprise au sens large (« sont assujettis à la loi : les établissements industriels, commerciaux, de quelque nature qu'ils soient… Les administrations de l'Etat… les entreprises nationales… ») et non l'établissement pris comme unité de production dépourvue de personnalité propre ;
… que les C.P.A.M. ont des missions identiques, définies en particulier par le Code de sécurité Sociale et le règlement intérieur type ;
Qu'il ressort par ailleurs des documents produits aux débats que l'Union des Caisses nationales de Sécurité Sociale assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du Régime général de la Sécurité sociale (article 75 de la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2001 et décret du 6 mars 2002) et exerce ainsi les fonctions d'employeur de l'ensemble des agents des organismes du régime Général de Sécurité Sociale ;
Que la C.P.A.M. des Ardennes fait donc bien partie d'un groupe d'établissements ;

… que si l'article L 323-17 impose un avis médical avant que soit mis en oeuvre les actions prévus (sic) par ce texte, l'absence de cet avis ne peut, contrairement à l'appréciation du premier juge, faire obstacle à la demande, dès lors que c'était à la Caisse de solliciter cet avis ;
… que la violation, ainsi caractérisée, de l'article L 323-17 du code du travail occasionne au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;
Qu'en l'espèce, ce préjudice apparaît néanmoins surévalué par Serge X..., l'importance de son handicap rendant peu probable une réinsertion professionnelle ;
Que son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 3.000 € » ;
Alors qu'en énonçant que l'importance de son handicap rendait peu probable une réinsertion professionnelle de M. Serge X... tout en rappelant qu'il n'y avait pas eu d'avis médical, lequel aurait, notamment, permis de déterminer si tel était le cas, la Cour d'appel a motivé sa décision par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43017
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-43017


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43017
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