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06/01/2010 | FRANCE | N°08-41357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-41357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 3 janvier 2002 par la société Tiger en qualité de représentant technico-commercial soumis au statut des VRP ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence dont il était précisé qu'elle resterait "sans valeur en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur" ; que le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2004 et a saisi la juridiction prud'homale notamme

nt d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 3 janvier 2002 par la société Tiger en qualité de représentant technico-commercial soumis au statut des VRP ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence dont il était précisé qu'elle resterait "sans valeur en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur" ; que le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2004 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions sont impératives, est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire à l'article 17 de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 751-1 du code du travail ;
2°/ que, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 dispose que l'employeur peut dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence en le prévenant par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours de la rupture ; que ce texte ne prévoit aucun mode de renonciation anticipée de l'employeur à l'application de cette clause ; qu'en retenant que la clause selon laquelle la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire aux dispositions impératives de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 751-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient expressément exclu la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et constaté que M. X... avait été licencié, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir la société TIGER à lui payer une indemnité au titre de la clause non-concurrence prévue par son contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE l'article 13 du contrat de travail mentionne que la clause de non-concurrence « reste sans valeur si la rupture est à l'initiative de l'employeur » ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis du contrat de travail que la clause de non-concurrence ne pouvait trouver application en cas de licenciement, mode de rupture à l'initiative de l'employeur, clause parfaitement licite sur ce point ; que le contrat de travail mentionne par ailleurs que Monsieur X... exerce les fonctions de représentant technico-commercial dans les conditions fixées par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; que les parties ont admis une application volontaire du statut des VRP ; que la clause contractuelle de non-concurrence, limitée au cas d'une rupture à l'initiative du salarié, n'est pas contraire aux dispositions impératives de la convention collective des VRP, notamment l'article 17, la clause de non-concurrence étant une clause facultative, y compris dans les cas d'ouverture qu'elle prévoit ; que c'est à juste titre que la société TIGER soutient que cette clause ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la rupture est à l'initiative de l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions sont impératives, est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande à ce titre, que l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement n'était pas contraire à l'article 17 de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 751-1 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE comme le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit que l'employeur peut dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence en le prévenant par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours de la rupture ; que ce texte ne prévoit aucun mode de renonciation anticipée de l'employeur à l'application de cette clause ; qu'en retenant que la clause selon laquelle la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement n'était pas contraire aux dispositions impératives de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 751-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41357
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-41357


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41357
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