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06/01/2010 | FRANCE | N°08-19374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-19374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thérèse X... est décédée le 27 décembre 1993 en laissant pour lui succéder Mme Martine Y..., épouse Z... et M. Michel Y..., ses enfants, et M. Henri A..., son petit-fils, venant par représentation de sa mère, Jeanne Y..., prédécédée ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement au règlement de la succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de

nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, pris en sa premi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thérèse X... est décédée le 27 décembre 1993 en laissant pour lui succéder Mme Martine Y..., épouse Z... et M. Michel Y..., ses enfants, et M. Henri A..., son petit-fils, venant par représentation de sa mère, Jeanne Y..., prédécédée ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement au règlement de la succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 2008), d'avoir confirmé le jugement ayant donné force de loi à l'état liquidatif du 9 juin 1998 et d'avoir rejeté ses demandes ;

Attendu que si M. Y... a fait valoir dans ses conclusions que les cessions de titres intervenues sans son consentement devaient lui être déclarées inopposables, l'arrêt retient qu'il ne sollicite plus devant la cour d'appel que lui soient déclarées inopposables les ventes de valeurs mobilières auxquelles il a été procédé par M. B..., notaire de la famille, dont la mission recueillait alors l'assentiment de tous les héritiers, en octobre 1994, après le décès de Thérèse Y... ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les écritures ni méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était plus saisie de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Y... et à M. A... la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant donné force de loi à l'état liquidatif du 9 juin 1998 et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y....

AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions, l'appelant se borne après l'expertise de Monsieur C... à demander le rapport par sa soeur à la succession de leur mère de l'équivalent de 33 000 euros et la désignation d'un nouveau notaire liquidateur compte tenu de suspicions qu'il porte sur la qualité du travail du notaire initialement commis ; qu'il ne sollicite plus que lui soit déclaré inopposable les ventes de valeurs mobilières auxquelles il a été procédé par Maître B..., notaire de la famille dont la mission recueillait l'assentiment de tous les héritiers, en octobre 1994 après le décès de Madame Thérèse Y... ; que sur les retraits effectués et chèques émis par Madame Z... sur le CCP de sa mère, sur lequel elle disposait d'une procuration, dans les trois années ayant précédé son décès, que Monsieur Y... estime injustifié pour au moins 33 000 francs, certes l'expert désigné par cette Cour, qui n'était chargé déjà que de vérifier les mouvements de la seule année précédant le décès de Madame D...
Y..., a retenu que n'était pas justifiée de façon indubitable la destination de la somme globale de 21 000 francs en deux retraits du 30 janvier 1993 et du 4 septembre 1993 et en trois chèques émis le 17 mai 1993 et le 20 septembre 1993 ; que force est de relever que la même année 1993 un chèque de 4 000 francs sur le CCP de la défunte a été émis le mars par sa fille au profit de sa belle-soeur, épouse de l'appelant, ce qui corrobore l'affirmation de l'intimée selon laquelle sa mère qui avait gardé toute sa lucidité malgré son grand âge lui demandait de retirer des espèces ou d'émettre des chèques au profit de tel ou tel destinataire, notamment son fils et sa belle-fille chez lesquels elle passait plusieurs mois chaque année ; qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence à l'encontre de Madame Z... un abus dans l'usage des procurations que lui avait donné sa mère, ce qui conduit au rejet de la demande de rapport par l'appelant de la somme de 33 000 francs correspondant à quatre retraits d'espèces en 1990, 1992 et 1993, 6 000 francs au profit de Madame Marie-Thérèse Y..., qui de par son âge était coutumière du retrait de sommes relativement importantes pour régler à sa guise ses dépenses quotidiennes à son domicile ou lors de ses séjours chez tel ou tel ; qu'il s'agit d'une pratique usuelle chez une vieille dame de sa génération qui disposait par ailleurs d'une épargne confortable et diversifiée auprès de plusieurs établissements financiers ; que quant aux trois chèques contestés par l'appelant et émis par la mandataire en 1993, il est manifeste que celui de 7 000 francs du 17 mai 1993 a permis avec d'autres fonds un placement de disponibilités de Madame Y... sur son CCP, sinon en SICAV ECUREUIL monétaires dont la liste de souscription n'a pu être retrouvée, du moins pour la souscription au CREDIT AGRICOLE, comme argué devant l'expert par Madame Z..., des deux titres de capitalisation PREDICA que distribue cette banque et qui ont été souscrits le 10 juin 1993 pour 10 000 francs chacun ; que quant aux deux chèques de 1 000 francs, leur faible montant ne présente aucun caractère suspect, la défunte ayant pu souhaiter en faire des présents d'usage pour tel ou tel de ses proches ; que la demande de rapport sera rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant indiquait précisément dans ses dernières conclusions que Maître B..., avec l'autorisation de deux des coindivisaires, avait procédé à des encaissements et à des ventes du solde de titres et au rachat de titres de capitalisation, sans qu'il n'ait jamais donné son accord à de telles opérations, invitant la Cour d'appel à constater que ces actes d'administration ou de disposition conclus en violation de la règle de l'unanimité lui sont inopposables (conclusions p. 12) ; qu'en affirmant que l'exposant ne sollicite plus que lui soit déclaré inopposables les ventes de valeurs mobilières auxquelles il a été procédé par Maître B..., notaire de la famille dont la mission recueillait alors l'assentiment de tous les héritiers, en octobre 1994 après le décès de Madame Thérèse Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il appartenait à Madame Z..., mandataire de la défunte, de rendre compte de sa gestion, Madame Z... bénéficiant depuis 1977 d'une procuration donnée par sa mère décédée en 1993 ; que l'exposant précisait qu'il apparaissait des retraits injustifiés effectués par Madame Z..., l'expert ayant constaté des retraits d'espèces pour un montant total de 33 000 francs, sans aucune justification ; qu'ayant relevé que l'expert désigné qui était chargé de vérifier les mouvements de l'année précédant le décès de Madame Thérèse Y... a retenu que n'était pas justifiée de façon indubitable la destination de la somme globale de 21 000 francs en deux retraits du 30 janvier 1993 et du 4 septembre 1993 et en trois chèques émis le 17 mai 1993 et le 20 septembre 1993, que force est de relever que la même année 1993 un chèque de 4 000 francs sur le CCP de la défunte a été émis le 22 mars par sa fille au profit de sa belle-soeur, épouse de l'exposant, ce qui corrobore l'affirmation de l'intimée selon laquelle sa mère qui avait gardé toute sa lucidité malgré son grand âge lui demandait de retirer des espèces ou d'émettre des chèques au profit de tel ou tel destinataire notamment son fils et sa belle-fille chez lesquels elle passait plusieurs mois chaque année, sans préciser en quoi le fait qu'un chèque ait été émis le 22 mars 1993 d'un montant de 4 000 francs au profit de l'épouse de l'exposant était de nature à corroborer les allégations de la mandataire sur la destination des fonds prélevés sur les comptes de la mandante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en affirmant qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence à l'encontre de Madame Z... un abus dans l'usage des procurations que lui avait donnés sa mère, ce qui conduit au rejet de la demande de rapport de la somme de 33 000 francs correspondant aux quatre retraits d'espèces au profit de Madame Thérèse Y..., qui de par son âge était coutumière du retrait de sommes relativement importantes pour régler à sa guise les dépenses quotidiennes à son domicile ou lors de ses séjours chez tel ou tel, qu'il s'agit d'une pratique usuelle chez une vieille dame de sa génération qui disposait par ailleurs d'une épargne confortable et diversifiée auprès de plusieurs établissements financiers, que quant aux trois chèques contestés par l'appelant et émis par la mandataire en 1993, il est manifeste que celui de 7 000 francs du 17 mai 1993 a permis avec d'autres fonds un placement de disponibilités de Madame Y... sur son CCP, sinon en SICAV ECUREUIL monétaires dont la date de souscription n'a pu être retrouvée, du moins pour la souscription au CREDIT AGRICOLE, comme argué devant l'expert par Madame Z..., des deux titres de capitalisation PREDICA que distribue cette banque et qui ont été souscrits le 10 juin 1993 pour 10 000 francs chacun, que quant aux deux chèques de 1 000 francs leur faible montant ne présente aucun caractère suspect, la défunte ayant pu souhaiter en faire des présents d'usage pour tel ou tel de ses proches, la Cour d'appel qui procède par motifs hypothétiques a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'il appartient au mandataire de procéder à une reddition de comptes en rapportant la preuve de l'utilisation des deniers du mandant ;
qu'en se contentant de relever qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence à l'encontre de Madame Z... un abus dans l'usage des procurations que lui avait donné sa mère, ce qui conduit au rejet de la demande de rapport par l'appelant de la somme de 33 000 francs, correspondant à quatre retraits d'espèces en 1990, 1992 et 1993, de 6 000 francs au profit de Madame Thérèse Y..., qui de par son âge était coutumière du retrait de sommes relativement importantes pour régler à sa guise ses dépenses quotidiennes à son domicile ou lors de ses séjours chez tel ou tel, sans relever les éléments de preuve établissant que ces retraits avaient été opérés au profit de Madame Thérèse Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1993 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant donné force de loi à l'état liquidatif du 9 juin 1998 et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y....

AUX MOTIFS QUE sur le changement de notaire, il est rappelé que Maître B... est d'abord intervenu à la demande des héritiers dans un cadre consensuel, puis que faute de partage amiable le tribunal a sur l'assignation en partage judiciaire formée par Monsieur Michel Y... désigné le 30 juillet 1996 conjointement Maître B... et H..., notaires à Saint Claude, le second étant depuis décédé sans que son successeur Maître I...n'ait été officiellement désigné en remplacement de son confrère désigné ; qu'aucun motif ne commande de procéder au remplacement de Maître B... et I..., que la Cour désigne en replacement de Maître H..., décédé, les griefs de Monsieur Michel Y... n'étant pas pertinents ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué l'état liquidatif préparé par Maîtres B... et I...et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

ALORS D'UNE PART QUE si, dans le cours des opérations, le notaire commis par le tribunal est empêché soit à raison d'un décès, d'une démission ou d'une destitution, seul le président du tribunal peut pourvoir à son remplacement, le successeur dans l'office du notaire commis décédé n'ayant aucun titre à le remplacer de sa propre initiative et les actes accomplis par un notaire qui n'a pas été commis par le tribunal sont nuls ; qu'en relevant que Maître B... est d'abord intervenu à la demande des héritiers dans un cadre consensuel puis, que faute de partage amiable le tribunal a, sur l'assignation en partage judiciaire, désigné le 30 juillet 1996 conjointement Maître B... et H..., notaires à Saint Claude, le second étant décédé depuis sans que son successeur, Maître I...n'ait été officiellement désigné en remplacement de son confrère désigné, qu'aucun motif ne commande de procéder au remplacement de Maître B... et I..., que la Cour désigne en remplacement de Maître H..., décédé, pour décider de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif préparé par Maîtres B... et I...et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'état liquidatif qui n'avait pas été établi par les notaires commis par le président du tribunal était nul et a violé les articles 837 du Code civil ensemble l'article 969, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'expert judiciaire a relevé qu'il n'avait pu obtenir communication du dossier du notaire et du relevé de compte de ce dernier, cette carence du notaire illustrant le comportement qui a toujours été le sien à son égard et qui explique les très légitimes critiques de l'exposant (page 15), qui ajoutait que le notaire, pour procéder à des opérations d'encaissement, de vente de titres, s'était contenté de l'accord de deux des coindivisaires sans le solliciter ; qu'en décidant que Maître B... est d'abord intervenu à la demande des héritiers dans un cadre consensuel puis que, faute de partage amiable, le tribunal a, sur l'assignation en partage judiciaire, désigné le 30 juillet 1996 conjointement Maître B... et H..., notaires à Saint Claude, le second étant décédé, qu'aucun motif ne commande de procéder au remplacement de Maître B... et I..., sans rechercher si le notaire, ainsi qu'il était soutenu n'avait pas fait preuve de partialité au préjudice de l'exposant justifiant son remplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 837 du Code civil, 969 de l'ancien Code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19374
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-19374


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19374
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