LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que la loi applicable à l'état et la capacité des personnes est la loi nationale ;
Attendu que, par un jugement du 13 novembre 2006, le juge des tutelles de Vendôme a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. X..., né le 28 mai 1954, à Tujemmal (Tunisie) ; que le tribunal de grande instance de Blois a confirmé cette décision ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, au vu de cet élément d'extranéité qui résultait de la procédure, si M. X... était de nationalité tunisienne et, s'agissant de droits indisponibles, sans mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et faire application du droit étranger dont il lui appartenait de rechercher, avec l'assistance des parties, la teneur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR placé M. Béchir X... sous le régime de la curatelle renforcée, et D'AVOIR désigné l'UDAF du Loir et Cher, en qualité de curateur d'État ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise du Dr Y... du 4 août 2006 que M. X... présente un délire paranoïaque le mettant dans l'incapacité de prendre des décisions adaptées à son état et pouvant ainsi devenir dangereuses pour lui-même ; que les nombreux courriers adressés par lui à la juridiction, par le foisonnement et l'incohérence de leurs propos, confirment manifestement les troubles dont il souffre ; qu'ainsi, et compte tenu des enjeux financiers en cause du fait de la succession de Mme Z... qui l'a, par testament olographe enregistré devant notaire, institué légataire universel, il y a lieu de confirmer la mesure instaurée dans son intérêt ;
ALORS QU'il résulte de l'article 3 du Code civil qu'il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger applicable ; qu'il en ressort également que la loi applicable à l'état et à la capacité des personnes est la loi nationale ; qu'il résulte du jugement attaqué que M. Béchir X... était né à Tunis ; qu'en s'abstenant de rechercher, compte tenu de cet élément d'extranéité apparaissant dans la procédure, si M. Béchir X... était de nationalité tunisienne, et, dans l'affirmative, de mettre en oeuvre d'office la règle de conflit de lois et de faire application du droit tunisien dont il lui appartenait de rechercher, avec l'assistance des parties, la teneur, le Tribunal a violé le texte susvisé.