LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés civiles immobilières Asher Azirou et Baker Azirou (SCI) continuaient d'entreposer divers matériaux sur une partie de la voie et d'en bloquer l'accès, que le passage aménagé sur une largeur de deux mètres restait insuffisant, compte tenu de l'apparence et de l'assiette du chemin, pour laisser l'accès libre à l'usage du public tel qu'il avait été ordonné par un arrêt du 27 juin 2006 et que les SCI ne démontraient pas l'existence de difficultés susceptibles d'‘empêcher l'exécution des obligations mises à leur charge, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée, que les SCI n'avaient pas exécuté l'obligation mise à leur charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les SCI Asher Azirou et Baker Azirou et aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI Asher Azirou et Baker Azirou à payer à la commune de la Vacquerie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la SCI Baker Azirou et de la SCI Asher Azirou
Les SCI Baker Azirou et Asher Azirou font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées à payer 61.00 euros à la commune de La Vacquerie et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.
AUX MOTIFS QUE le jugement et l'arrêt susvisé n'ont pas imposé aux SCI de dégager le passage sur la largeur moyenne des chemins considérés ; qu'une interprétation en ce sens réduirait la portée de ces décisions, laquelle ne fait aucune référence à la largeur moyenne ; que les SCI continuent au contraire d'entreposer divers matériaux sur une partie de la voie communale et d'en bloquer l'accès ; que le passage aménagé sur une largeur de 2 mètres reste insuffisant compte tenu de l'apparence et de l'assiette du chemin, et de l'emprise communale sur le point G du plan cadastral, commandant ainsi de laisser l'accès libre à l'usage du public tel qu'il a été ordonné par le jugement du 1er avril 2004 ; que les SCI ne démontrent pas l'existence de difficultés susceptibles d'empêcher l'exécution des obligations mises à leur charge ; que la question du bornage des propriétés est indifférente en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que le juge de l'exécution ne pouvait, sans modifier le dispositif du jugement, s'en tenir à la seule largeur moyenne des chemins ruraux telle qu'elle résulte du tableau récapitulatif pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte.
1°) ALORS QUE le jugement du 1er avril 2004 et l'arrêt du 27 juin 2006 se référaient, pour constater l'existence du chemin rural n° 6, à la délibération du 23 août 1971 par laquelle le Conseil municipal de La Vacquerie avait validé le tableau récapitulatif des chemins ruraux, tableau sur lequel ce chemin était inscrit pour une largeur moyenne de 2 mètres ; que dès lors, en jugeant que ces décisions, qui condamnaient, sous astreinte, les SCI à retirer les obstacles et démolir les ouvrages sur le chemin rural n° 6, ne leur imposaient pas de dégager le passage sur la largeur moyenne ainsi fixée des chemins considérés, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des décisions dont l'exécution était demandée et a ainsi violé l'article 1351 du code civil.
2°) ALORS QUE pour établir qu'elles avaient exécuté les décisions assorties de l'astreinte, qui leur faisaient obligation de retirer tout obstacle sur le chemin rural n° 6, en libérant tout au long de ce chemin un passage d'une largeur moyenne de 2 mètres, les SCI se référaient au tableau récapitulatif des chemins ruraux annexés à la délibération du conseil municipal de La Vacquerie en date du 23 avril 1971, qui fixait à 2 mètres la largeur moyenne du chemin rural n° 6 qu'en jugeant que les décisions assorties de l'astreinte n'imposaient pas aux SCI de dégager le passage sur la largeur moyenne des chemins, à laquelle elles ne faisaient aucune référence, et qu'il n'y avait pas lieu de s'en tenir à la largeur moyenne du chemin rural fixé par le tableau récapitulatif, la Cour d'appel. a méconnu le caractère obligatoire des dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées, violant ensemble celles-ci et l'article L.161-1 du code rural.
3°) ALORS QUE selon l'article D.161-12 du code rural, les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage ; que dès lors en affirmant, pour juger que les SCI avaient obstrué sur une grande partie de son assiette le chemin rural en la possession duquel elles se trouvaient, que la question du bornage était indifférente, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les limites de ce chemin telles que la commune prétendait les fixer seraient résultées d'un plan parcellaire annexé à une délibération . municipale, a violé ladite disposition réglementaire.
4°) ET ALORS QUE la Cour, en liquidant l'astreinte et en fixant une nouvelle astreinte provisoire faute pour les Sci d'avoir libéré l'intégralité de l'assiette du chemin rural sans avoir constaté que les limites de ce chemin, contestées, auraient été déterminées ou déterminables, la Cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.