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17/12/2009 | FRANCE | N°09-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-12878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse de crédit mutuel Limoges Leclerc ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a financé un achat immobilier grâce à un prêt souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de Limoges Leclerc ; qu'afin d'en garantir le remboursement, il a adhéré à une assurance de groupe auprès de la société

Suravenir (l'assureur) en garantie du remboursement du prêt ; que dans le cadre du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse de crédit mutuel Limoges Leclerc ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a financé un achat immobilier grâce à un prêt souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de Limoges Leclerc ; qu'afin d'en garantir le remboursement, il a adhéré à une assurance de groupe auprès de la société Suravenir (l'assureur) en garantie du remboursement du prêt ; que dans le cadre du questionnaire de santé qui lui a été soumis, il a omis de signaler certains antécédents médicaux ; que le débiteur ayant interrompu le remboursement des échéances, la caisse de crédit mutuel l'a assigné en paiement ; que M. X... a appelé son assureur en garantie en l'assignant en intervention forcée ;
Attendu que pour dire atteint de nullité le contrat d'assurance de groupe souscrit par M. X... et débouter celui-ci de son appel en garantie contre l'assureur, l'arrêt retient que l'assuré, interrogé sur ses consultations médicales pour maladie ou accident au cours des trois dernières années avait omis de mentionner celle de son médecin traitant relative à son agression du 5 janvier 2003 lui ayant occasionné des blessures au dos qui ont aggravé sa pathologie lombaire ; que ces faits, s'ils avaient été révélés à l'assureur auraient nécessairement modifié son appréciation du risque garanti, particulièrement en ce qui concerne la perte totale d'autonomie ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la fausse déclaration de M. X... avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Suravenir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'adhésion de Monsieur Jean-Claude X... au contrat d'assurance groupe souscrit par lui auprès de la Compagnie SURAVENIR ;
AUX MOTIFS QU'au questionnaire de santé qui lui était soumis le 13 février 2003 et qui lui demandait s'il avait subi des interventions chirurgicale autres que celles de amygdales, végétations, appendicite, M. X... a répondu en ne mentionnant que son opération du colon en 1998 et celle nécessitée par son hernie discale en mars 2002, sans signaler l'intervention qu'il a subie en octobre 2002 pour le traitement d'un canal lombaire étroit associé à une hernie discale ; qu'interrogé sur ses consultations médicales pour maladie ou accident au cours des trois dernières année M. X... s'est borné à mentionner sa consultation pour son hernie discale en mars 2002 sans signaler celle de son médecin traitant consécutive à son agression du 5 janvier 2003 qui lui a occasionné des blessures au dos venant aggraver sa pathologie lombaire ; que ces faits, s'ils avaient été révélés à l'assureur, auraient nécessairement modifié son appréciation du risque garanti, particulièrement en ce qui concerne la perte totale et irréversible d'autonomie, en sorte que l'annulation du contrat d'assurance est encourue en conséquence des dissimulations faites par l'assuré ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la déclaration incomplète de l'assuré aurait été faite de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant encore de rechercher si Monsieur X... n'avait pas pu, à l'époque de la rédaction de sa déclaration médicale, comme mineurs les évènements qu'il avait omis dans celle-ci, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit que la société SUAVENIR ne doit pas sa garantie ;
AUX MOTIFS QUE, surabondamment, il convient de relever que le contrat d'assurance définit la perte totale et irréversible d'autonomie ouvrant droit à la garantie de l'assureur comme l'état de la personne qui est dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer touts les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, se nourrir, se déplacer) ; que s'il résulte des certificats médicaux produits par M. X... que celui-ci, dont la mobilité est réduite, justifie de la nécessité d'une tierce personne pour l'aider dans l'accomplissement des taches ménagères, il n'est en revanche pas établi que cette aide lui soit indispensable pour tous les actes de la vie ordinaire au sens du contrat d'assurance, tels que la toilette, l'alimentation, les déplacements ; que la demande de M. X... ne peut donc, en tout état de cause, être accueillie ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le certificat médical le plus récent, à savoir celui du Docteur Y... du 9 octobre 2006, n'établissait pas clairement que cet assuré ne pouvait plus désormais, « sans l'aide d'une tierce personne, effectuer (tous) les actes ordinaires de la vie », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12878
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-12878


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.12878
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