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17/12/2009 | FRANCE | N°09-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-10629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International Professional Players Management a réclamé à la société Valenciennes sport développement (société VSD) le paiement de sommes qu'elle indiquait lui être dues en vertu de conventions ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des conventions formées par la société VSD, l'arrêt retient qu'il s'agit de prétentions nouvelles qui ne vi

sent pas seulement à faire écarter les prétentions adverses ;
Qu'en statuant ainsi, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International Professional Players Management a réclamé à la société Valenciennes sport développement (société VSD) le paiement de sommes qu'elle indiquait lui être dues en vertu de conventions ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des conventions formées par la société VSD, l'arrêt retient qu'il s'agit de prétentions nouvelles qui ne visent pas seulement à faire écarter les prétentions adverses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes d'annulation des conventions tendaient à faire écarter les prétentions adverses en paiement de sommes réclamées au titre de ces conventions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société International Professional Players Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société International Professional Players Management ; la condamne à payer à la société Vafc Valenciennes sport développement la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Vafc Valenciennes sport développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par la SA VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT ainsi que la demande en restitution des sommes versées», puis confirmé «le jugement déféré, sauf sur les intérêts moratoires», et enfin condamné «la Société VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT à payer avec intérêts au taux légal sur la somme de 278.655,67 € à compter du 26 mai 2006 jusqu'au 7 février 2007, et à compter de cette date jusqu'à parfait paiement sur la somme de 242.651,45 €» ;
AUX MOTIFS QU'«en première instance, la Société VSD, pour s'opposer au paiement réclamé des factures émises par la Société IPPM, avait contesté la régularité et les montants de celles-ci ; qu'en cause d'appel, la Société VSD reprend cet argumentaire mais soulève, pour la première fois, la nullité des contrats et sollicite la restitution des sommes déjà versées à la Société IPPM ; que dès lors, ce moyen nouveau ne vise pas seulement à faire écarter les prétentions adverses et ne tend pas aux mêmes fins, contrairement à ce que prétend la Société VSD, et doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes sur ce fondement (…)» (arrêt, p. 4, § 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 563 du Code de procédure civile, les parties sont autorisées à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux pour justifier des prétentions qu'elles ont invoquées en première instance ; qu'en l'espèce, la SA VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT était dès lors recevable, quand bien même cette argumentation n'aurait pas été développée devant les premiers juges, à invoquer par voie d'exception la nullité des conventions invoquées par l'EURL IPPM pour justifier le rejet des demandes de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, qui ne visent que les demandes nouvelles, sont inapplicables s'agissant des moyens tels que le moyen de nullité invoqué par la Société VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT pour s'opposer aux demandes en paiement émanant de l'EURL IPPM ; que l'arrêt doit être censuré en tout état de cause pour violation des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a «déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par la SA VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT ainsi que la demande en restitution des sommes versées», puis confirmé «le jugement déféré, sauf sur les intérêts moratoires», et enfin condamné «la Société VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT à payer avec intérêts au taux légal sur la somme de 278.655,67 € à compter du 26 mai 2006 jusqu'au 7 février 2007, et à compter de cette date jusqu'à parfait paiement sur la somme de 242.651,45 €» ;
AUX MOTIFS QU'«en première instance, la Société VSD, pour s'opposer au paiement réclamé des factures émises par la Société IPPM, avait contesté la régularité et les montants de celles-ci ; qu'en cause d'appel, la Société VSD reprend cet argumentaire mais soulève, pour la première fois, la nullité des contrats et sollicite la restitution des sommes déjà versées à la Société IPPM ; que dès lors, ce moyen nouveau ne vise pas seulement à faire écarter les prétentions adverses et ne tend pas aux mêmes fins, contrairement à ce que prétend la Société VSD, et doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes sur ce fondement (…)» (arrêt, p. 4, § 2 et 3) ;
ALORS QU'à supposer par impossible que la nullité invoquée à l'encontre des contrats litigieux puisse être regardée comme une demande en tant que cette nullité visait à obtenir le rejet des demandes en paiement de l'EURL IPPM, de toute façon, une telle demande en nullité doit être regardée comme une demande visant à faire écarter la prétention adverse au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 564 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par la SA VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT ainsi que la demande en restitution des sommes versées», puis confirmé «le jugement déféré, sauf sur les intérêts moratoires», et enfin condamné «la Société VAFC VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT à payer avec intérêts au taux légal sur la somme de 278.655,67 € à compter du 26 mai 2006 jusqu'au 7 février 2007, et à compter de cette date jusqu'à parfait paiement sur la somme de 242.651,45 €» ;
AUX MOTIFS QU'«en première instance, la Société VSD, pour s'opposer au paiement réclamé des factures émises par la Société IPPM, avait contesté la régularité et les montants de celles-ci ; qu'en cause d'appel, la Société VSD reprend cet argumentaire mais soulève, pour la première fois, la nullité des contrats et sollicite la restitution des sommes déjà versées à la Société IPPM ; que dès lors, ce moyen nouveau ne vise pas seulement à faire écarter les prétentions adverses et ne tend pas aux mêmes fins, contrairement à ce que prétend la Société VSD, et doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes sur ce fondement (…)» (arrêt, p. 4, § 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, si la demande en restitution des sommes d'ores et déjà acquittées sur le fondement des contrats litigieux était formulée pour la première fois en cause d'appel, elle émanait d'une partie qui avait la qualité de défendeur, et la demande en restitution s'analysait par conséquent en une demande reconventionnelle ; que cette demande, étrangère aux articles 564 et 565, lesquels ne concernent que les prétentions formées par le demandeur originaire, ne relevait, quant à sa recevabilité, que de l'article 567 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, et par refus d'application l'article 567 du même Code ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si la demande en restitution fondée sur la nullité des contrats litigieux ne présentait pas un lien suffisant avec la demande originaire en paiement formulée par l'EURL IPPM et fondée sur ces mêmes contrats, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10629
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-10629


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10629
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