La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08-70372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-70372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur en bâtiment, assuré auprès de la société Groupama (l'assureur), a été chargé par la société Adour matériel bâtiment (la société AMB) de procéder à la démolition d'une citerne ; que le 2 mai 2003, la flèche et la tige du vérin d'une pelle mécanique ayant été détériorées, M. X... a déposé cet engin dans les locaux de la société AMB pour qu'il soit procédé à sa réparation après examen par l'expert mandaté par son assureur

; que celui-ci ayant notifié le 24 juin 2003 à M. X... son refus de prendre en charge le si...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur en bâtiment, assuré auprès de la société Groupama (l'assureur), a été chargé par la société Adour matériel bâtiment (la société AMB) de procéder à la démolition d'une citerne ; que le 2 mai 2003, la flèche et la tige du vérin d'une pelle mécanique ayant été détériorées, M. X... a déposé cet engin dans les locaux de la société AMB pour qu'il soit procédé à sa réparation après examen par l'expert mandaté par son assureur ; que celui-ci ayant notifié le 24 juin 2003 à M. X... son refus de prendre en charge le sinistre, ce dernier a refusé de payer la facture de réparations d'un montant de 8 788,82 euros TTC qui lui a été adressée par la société AMB le 30 juin 2003 ; que M. X... a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance, pour qu'il soit condamné à prendre en charge les conséquences du sinistre, et la société AMB, pour qu'elle soit condamnée à restituer la pelle mécanique ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société AMB la somme de 8 788,82 euros au titre de sa facture de réparations, et les sommes de 647,39 euros et de 1 414,81 euros représentant des frais d'entretien et de gardiennage ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement la valeur et la portée de la fiche d'intervention datée du 22 mai 2003, ce que son ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel, relevant par motifs propres et adoptés que cette fiche indiquait que les travaux avaient été effectués alors que les réparations n'avaient pas encore été faites, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce document s'analysait en un ordre de réparations, et a ainsi par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société AMB les sommes de 647,39 euros et de 1 414,81 euros représentant des frais d'entretien et de gardiennage ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande de paiement des frais de gardiennage et d'entretien était formée par une société qui en avait assumé la garde après réparations, ce dont il résultait que le dépôt était présumé avoir été fait à titre onéreux, et que le droit de retenir l'engin jusqu'à complet paiement ne dispensait pas le rétenteur de procéder aux diligences nécessaires à sa conservation et le droit de réclamer au débiteur les frais afférents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à prendre en charge les conséquences du sinistre en exécution du contrat d'assurance, l'arrêt retient que le rapport de l'expert a conclu à un déboîtement de l'axe de fixation défectueux de l'articulation de la flèche ayant eu pour conséquence une détérioration de celle-ci et du vérin de commande ; que ces constatations, qui ne sont pas critiquées par M. X..., n'indiquent pas que les dommages seraient dus à une collision de l'engin, qui n'a pas versé, avec un corps ou un objet extérieur ; que dès lors, les conséquences du sinistre ne peuvent être couvertes par la garantie "tous accidents" telle qu'elle est définie dans le document Groupama qui a été remis à M. X... et qu'il produit aux débats ; qu'il s'agit donc bien d'un bris de machine, expressément exclu des garanties prévues dans les conditions particulières du contrat souscrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui tenait pour constant dans ses conclusions d'appel que les dégâts étaient dus à une chute de pierres sur la flèche de la pelle mécanique qui ont fait sortir l'axe du vérin, tandis qu'il procédait à la démolition d'une vieille citerne, critiquait par là-même le rapport de l'expert de la société d'assurance concluant que le sinistre était dû à un déboîtement de l'axe de fixation défectueux de l'articulation de la flèche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en charge du sinistre par la société Groupama, l'arrêt rendu le 26 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupama Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société GROUPAMA soit condamnée à prendre en charge les conséquences du sinistre en exécution du contrat d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE sur les causes du sinistre, le rapport de l'expert a conclu à un déboîtement de l'axe de fixation défectueux de l'articulation de la flèche ayant eu pour conséquence une détérioration de la flèche et du vérin de commande ; que ces constatations qui ne sont pas critiquées par Monsieur X..., n'indiquent pas que les dommages seraient dus à une collision de l'engin, qui n'a pas versé, avec un corps ou un objet extérieur ; que dès lors, les conséquences du sinistre ne peuvent être couvertes par la garantie tous accidents telle qu'elle est définie dans le document GROUPAMA qui a été remis à Monsieur X... et qu'il produit aux débats ; qu'en l'état de l'examen par l'expert qui fait état d'un axe de fixation défectueux, il s'agit donc bien d'un bris de machine, expressément exclu des garanties listées dans les conditions particulières du contrat souscrit ; que le refus de prise en charge du sinistre, signifié par la Compagnie GROUPAMA, est donc justifié ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE Monsieur X... ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, qu'il était assuré pour un tel sinistre ;
1°) ALORS QUE Monsieur X..., qui soutenait que les dégâts étaient dus à une chute de pierres sur la flèche de la pelle mécanique qui ont fait sortir l'axe du vérin, tandis qu'il procédait à la démolition d'une vieille citerne, et que la police d'assurance garantissait tous les dégâts ayant une cause accidentelle, critiquait par là-même le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance concluant que le sinistre était dû à un déboîtement de l'axe de fixation défectueux de l'articulation de la flèche ; qu'en énonçant néanmoins que Monsieur X... ne critiquait pas les constatations de l'expert, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait fait ressortir que la police garantissait les dommages matériels subis par le véhicule résultant notamment de causes externes telles que chute, dégât des eaux et autres de sorte que le sinistre qui était dû à des chutes de pierres et de morceaux de granit au moment de la démolition d'une citerne était nécessairement garanti par la police ; qu'en décidant que Monsieur X... n'apportait pas la preuve qu'il était assuré pour un tel sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société ADOUR MATERIEL BATIMENT la somme de 8.788,82 € au titre de sa facture de réparations, et les sommes de 647,39 € et de 1.414,81 € représentant des frais d'entretien et de gardiennage ;
AUX MOTIFS QUE la SARL AMB a effectué les réparations de l'engin et produit une fiche d'intervention datée du 22 mai 2003, énumérant les travaux à effectuer et valant ordre de réparation, dont elle assure porter la signature de Monsieur X... ; (…) qu'il est acquis que par la signature de la fiche d'intervention, il a donné instruction à la Société AMB de procéder aux travaux de réparation, dont tout indique qu'il s'était convaincu à cette date que le coût était pris en charge par l'assureur ; que c'est donc justement que le Tribunal l'a condamné à payer les réparations effectuées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE AMB verse une fiche d'intervention du 22 mai 2003 ; que Monsieur X... observe justement qu'y sont indiqués les travaux effectués, alors que les réparations n'avaient pas encore été faites : ce document s'analyse en un ordre de réparation ; que la signature censée être celle de Monsieur X..., qui présente aux yeux du profane une étroite similitude avec celle qui figure sur la déclaration de sinistre, a été reconnue par l'expert pour être celle de Monsieur X... ; que quand bien même n'aurait-il pas signé de document contractuel, AMB serait fondée à solliciter le paiement des réparations par application des dispositions des articles 1371 et suivants du Code civil ; qu'il convient de faire droit à la demande d'AMB et de condamner Monsieur X... à payer les sommes de 8.788,82 € au titre des réparations, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003, et de 647,39 € à titre de frais de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005 ;
1°) ALORS QUE la fiche d'intervention du 22 mai 2003 énumérant les "travaux effectués", et non pas les "travaux à effectuer" contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a dénaturé ce document, qui ne constituait pas une commande de travaux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en déduisant de ce que sur la fiche d'intervention du 22 mai 2003 "sont indiqués les travaux effectués, alors que les réparations n'avaient pas encore été faites" la conséquence qui ne s'en évince pas nécessairement que "ce document s'analyse en un ordre de réparation", sans s'en expliquer, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE , à supposer que la signature figurant sur la fiche d'intervention du 22 mai 2003 fût celle de Monsieur X..., ce que ce dernier contestait, cette signature avait nécessairement été apposée sur un document vierge, comme le faisait valoir Monsieur X..., les travaux n'ayant pas commencé à cette date ainsi que le relèvent les juges du fond, et ne pouvait valoir accord sur les travaux qui seraient effectués et sur leur coût ; qu'en considérant néanmoins que ce document s'analysait "en un ordre de réparation" pour condamner Monsieur X... à payer les travaux effectués sur son engin, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'en énonçant que, quand bien même Monsieur X... n'aurait pas signé de document contractuel, "AMB serait fondée à solliciter le paiement des réparations par application des dispositions des articles 1371 et suivants du Code civil", pour faire droit à la demande en paiement de cette société, les juges du fond ont violé l'article 1371 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société ADOUR MATERIEL BATIMENT les sommes de 647,39 € et de 1.414,81 € représentant des frais d'entretien et de gardiennage ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de recevoir paiement des travaux de réparation qui lui étaient dus, c'est de façon justifiée au regard des dispositions de l'article 1948 du Code civil que la SARL a exercé son droit de rétention sur le véhicule ; (…) que les sommes demandées devant la Cour par la SARL AMB, l'une au titre des intérêts légaux sur la somme principale, payée en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance, l'autre, de 647,39 € au titre des frais de dépôt, sont déjà incluses dans la décision qui recevra confirmation ; qu'une nouvelle condamnation à payer ces sommes est inutile ; qu'en revanche, il convient d'accueillir les demandes complémentaires de la SARL, l'une de 625,45 € en paiement des travaux d'entretien effectués avant restitution du tractopelle, l'autre de 789,36 € en paiement des frais de gardiennage de l'engin ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de faire droit à la demande d'AMB et de condamner Monsieur X... à payer les sommes de 8.788,82 € au titre des réparations, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003, et de 647,39 € à titre de frais de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005 ;
1°) ALORS QUE le dépôt est un contrat essentiellement gratuit ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société ADOUR MATERIEL BATIMENT des sommes à titre de frais de dépôt sans constater que le dépôt avait été fait à titre onéreux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1917 et 1947 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le déposant ne peut être tenu de rembourser au dépositaire que les dépenses que celui-ci a faites pour la conservation de la chose déposée ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la Société ADOUR MATERIEL BATIMENT une somme au titre des travaux d'entretien effectués avant restitution du tractopelle, sans constater que ces travaux avaient été faits pour la conservation du tractopelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1947 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70372
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-70372


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award