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17/12/2009 | FRANCE | N°08-70326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-70326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...
Y...) ont fait exécuter les travaux de construction d'une maison d'habitation par la société Construction azuréenne, assurée auprès de la société l'Auxiliaire mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics (la société l'Auxiliaire) ; qu'à cette occasion, pour approvisionner le chantier, la société Construction azuréenne a fait élar

gir le chemin qui longe les parcelles respectives de MM. Yvan et Lionel Z......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...
Y...) ont fait exécuter les travaux de construction d'une maison d'habitation par la société Construction azuréenne, assurée auprès de la société l'Auxiliaire mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics (la société l'Auxiliaire) ; qu'à cette occasion, pour approvisionner le chantier, la société Construction azuréenne a fait élargir le chemin qui longe les parcelles respectives de MM. Yvan et Lionel Z...
A..., Mme Jacqueline B...
Z...
A... et de Mme Hélen Z...
A... (les consorts Z...
A...) et des consorts X...
Y..., provoquant l'effondrement des talus, la déviation des eaux de ruissellement et, lors d'importantes précipitations survenues les 24 et 25 décembre 2000, l'inondation de la maison de la SCI Mas du Moulin Vieux (la SCI) ; que la société Axa, assureur de M. Z...
A..., a réglé à la SCI la somme de 4 051, 17 euros pour le compte de son assuré, correspondant à 50 % de son préjudice indemnisable ; que les consorts X...
Y... et leur assureur, la société GAN, ayant refusé de régler à la SCI l'autre moitié de son préjudice, celle-ci les a fait assigner ainsi que M. Z...
A... et la société Axa devant le tribunal d'instance pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer ladite somme ; que les consorts Z...
A... ayant fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Construction azuréenne, la société l'Auxiliaire, en présence des consorts X...
Y..., en paiement de dommages-intérêts, la SCI s'est désistée de ses demandes portées devant le tribunal d'instance pour intervenir volontairement et les porter devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que devant la cour d'appel, la SCI a sollicité la confirmation du jugement qui avait retenu la responsabilité des consorts X...
Y... sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'en déboutant néanmoins la SCI de son action en responsabilité contre les consorts X...
Y..., au seul motif que la demande dirigée contre ces derniers en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du code civil n'était pas fondée, sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu cette responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;
2° / que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que devant la cour d'appel, la SCI a sollicité la confirmation du jugement qui avait retenu la responsabilité de la société Construction azuréenne sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle pour faute ; qu'en déboutant néanmoins la SCI de son action en responsabilité contre la société Construction azuréenne au seul motif que la demande dirigée contre cette dernière en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du code civil n'était pas fondée, sans réfuter les motifs du jugement, dont la confirmation était demandée, ayant retenu cette responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile, ensemble, l'article 1382 du code civil ;
3° / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il est tenu de restituer aux demandes dont il est saisi leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil de trancher celle-ci en application des règles des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute si ces règles sont applicables et que les faits du débat le lui permettent ; qu'en retenant, pour débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que ce texte n'était pas applicable, quand il lui appartenait pourtant de trancher le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables et, le cas échéant, d'examiner la demande de la SCI au vu des règles des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que la SCI n'est pas réputée s'être approprié en vertu de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait formulé des moyens nouveaux dans ses conclusions d'appel au soutien de sa demande de confirmation du jugement ;
Et attendu que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que la SCI fondait à tort son action en réparation sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, en prétendant inexactement que la société Construction azuréenne serait le préposé des consorts X...
Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'action engagée par l'acquéreur pouvait être fondée sur les troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mas du Moulin Vieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mas du Moulin Vieux à payer à la l'Auxiliaire mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 500 euros et aux consorts Z...
A... la somme de 1 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Mas du Moulin Vieux.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la SCI MAS DU MOULIN VIEUX de sa demande tendant à la condamnation in solidum des consorts X...
Y... et de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE à lui payer la somme de 4. 051, 17 euros ;
Aux motifs que, « la SCI MAS DU MOULIN VIEUX ayant subi des inondations par l'effet du ruissellement des eaux pluviales détournées par les effondrements du talus sollicite la condamnation des consorts X...
Y..., de la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE et de la compagnie L'AUXILIAIRE à lui payer la somme de 4. 051, 17 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil en prétendant que la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE serait le préposé des consorts X...
Y... ; que les consorts X...
Y... n'ayant aucun lien de subordination par rapport à la SARL CONSTRUCTION AZUREENNE en ce qu'ils étaient liés à cette société par un contrat de louage d'ouvrage, la SCI MAS DU MOULIN VIEUX n'était pas fondée à rechercher leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil » ;
1. Alors que, d'une part, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que devant la cour d'appel, la SCI MAS DU MOULIN VIEUX a sollicité la confirmation du jugement qui avait retenu la responsabilité des consorts X...
Y... sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'en déboutant néanmoins la SCI MAS DU MOULIN VIEUX de son action en responsabilité contre les consorts X...
Y..., au seul motif que la demande dirigée contre ces derniers en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil n'était pas fondée, sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu cette responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 544 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que devant la cour d'appel, la SCI MAS DU MOULIN VIEUX a sollicité la confirmation du jugement qui avait retenu la responsabilité de la société CONSTRUCTION AZUREENNE sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle pour faute ; qu'en déboutant néanmoins la SCI MAS DU MOULIN VIEUX de son action en responsabilité contre la société CONSTRUCTION AZUREENNE au seul motif que la demande dirigée contre cette dernière en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil n'était pas fondée, sans réfuter les motifs du jugement, dont la confirmation était demandée, ayant retenu cette responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du Code de procédure civile, ensemble, l'article 1382 du Code civil ;
3. Alors qu'au surplus, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il est tenu de restituer aux demandes dont il est saisi leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1384 alinéa 5 du Code civil de trancher celle-ci en application des règles des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute si ces règles sont applicables et que les faits du débat le lui permettent ; qu'en retenant, pour débouter la SCI MAS DU MOULIN VIEUX de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, que ce texte n'était pas applicable, quand il lui appartenait pourtant de trancher le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables et, le cas échéant, d'examiner la demande de la SCI MAS DU MOULIN VIEUX au vu des règles des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle pour faute, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70326
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-70326


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70326
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