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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de la CIPAV, en ses deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième branches :
Vu les articles 1315, 2221 et 2262 du code civil, L. 224-9 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 644-2 et D. 644-1 de ce code, et l'article 20 des statuts approuvés du régime de la CIPAV couvrant le risque invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié au régime obligatoire de retraite-invalidité géré par la Caisse interprofes

sionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), a été victime le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de la CIPAV, en ses deuxième, troisième, quatrième, septième, huitième et neuvième branches :
Vu les articles 1315, 2221 et 2262 du code civil, L. 224-9 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 644-2 et D. 644-1 de ce code, et l'article 20 des statuts approuvés du régime de la CIPAV couvrant le risque invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié au régime obligatoire de retraite-invalidité géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), a été victime le 23 mai 2004 d'un accident vasculaire cérébral qui l'a rendu hémiplégique ; qu'ayant sollicité du régime dont il relevait une pension d'invalidité, la CIPAV a opposé un refus en raison du défaut de paiement des cotisations pour les années 1995, 1996 et 1999 ; que M. X..., qui était également en litige avec des sociétés d'assurances, a alors saisi le tribunal de grande instance de l'ensemble de ces litiges ; que cette juridiction a ordonné à la CIPAV, qui n'était pas représentée, de verser à M. X... une pension d'invalidité à compter de la date de son accident vasculaire jusqu'à sa retraite ; que le litige opposant M. X... aux sociétés d'assurances a donné lieu à une expertise médicale ; que la CIPAV a relevé appel contre M. X... seulement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement pour ce qui est du litige de sécurité sociale et a ordonné que la suite du litige opposant M. X... aux sociétés d'assurances qui n'étaient pas en la cause, devrait se poursuivre devant la juridiction de première instance de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel retient par motifs propres que dans le courrier de réinscription, la CIPAV ne faisait pas état des cotisations dues pour 1995 et 1996 à la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués et du tourisme (CREA) qu'elle avait absorbée, mais seulement des cotisations concernant les années 1999, 2000 et 2001, et en déduit que la caisse avait ainsi renoncé à se prévaloir des cotisations impayées, ajoutant qu'elle n'avait jamais mis à exécution les contraintes émises et qu'elle avait accepté les cotisations pour 1999, 2000 et 2001 en faisant à l'intéressé en 2004 une remise gracieuse des majorations et pénalités, que pareille attitude fait présumer que les impayés avaient été régularisés et, par motifs adoptés, que la résistance de la CIPAV est abusive, l'absence de toute réclamation lui interdisant de se prévaloir d'une résiliation du contrat ;
Attendu cependant que les régimes de prévoyance invalidité, décès et retraite que gère la CIPAV, venue aux droits de la CREA dont relevait antérieurement l'assuré, sont des régimes de base obligatoire de sécurité sociale auxquels sont affiliés les travailleurs des professions libérales, autres que les avocats ; que les contraintes émises par un organisme de sécurité sociale, à défaut d'opposition devant la juridiction compétente, produisent tous les effets d'un jugement et se prescrivent selon le délai de droit commun ; qu'il résulte en outre de l'article 20 susvisé des statuts du régime couvrant le risque invalidité au sein de la CIPAV que les prestations ne peuvent être servies que si les cotisations dues au titre des trois régimes gérés, ont été versées lors de la survenance de l'invalidité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la CIPAV produisait des titres exécutoires, sans s'assurer que toutes les cotisations dues avaient été effectivement versées par l'assuré à la date de la survenance de l'invalidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CIPAV
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu selon la procédure avec représentation obligatoire, d'avoir condamné la CIPAV à servir une pension d'invalidité à Monsieur X... depuis le 23 mai 2004 jusqu'à l'âge de la retraite et de l'avoir condamnée à lui verser une somme de 3.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui exerçait la profession libérale d'architecte d'intérieur, était à ce titre statutairement affilié à la CIPAV en application des dispositions de l'article L 642-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il n'était pas contesté par cet organisme et il résultait des productions que l'intéressé remplissait la condition médicale lui permettant de prétendre à l'allocation d'une pension d'invalidité depuis le 23 mai 2004 date à laquelle il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral l'ayant rendu hémiplégique avec un taux d'invalidité fixé à 80 % par la COTOREP, jusqu'à l'âge de la retraite ; que la CIPAV qui n'avait pas comparu devant le premier juge s'opposait au versement de cette pension au motif que l'intéressé n'aurait pas régularisé les cotisations relatives aux années 1995 et 1996 ; que concernant ces deux périodes, elle produisait devant la Cour une contrainte émise le 6 novembre 1995 d'un montant de 34.219,90 francs correspondant aux cotisations et majorations de retard impayées au titre de l'année 1995 ainsi que la mise en demeure l'ayant précédée, adressée à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 1995, une contrainte émise le 5 novembre 1996 d'un montant de 33.828,30 francs correspondant aux cotisations et majorations de retard impayées au titre de l'année 1996 ainsi que la mise en demeure l'ayant précédée, adressée à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 1996 ; que toutefois, dans le courrier qu'elle avait adressé le 7 mai 2001 à Monsieur X..., la CREA devenue la CIPAV avait seulement indiqué que les cotisations dues à ce jour concernaient les années 1999, 2000 et 2001 et n'avait pas fait état de celles relatives aux années 1995 et 1996 ; que ce faisant, elle avait renoncé à se prévaloir de ces impayés ; que cette renonciation était confirmée par la circonstance qu'elle n'avait jamais mis à exécution les contraintes précitées ni délivré de mise en demeure de payer à l'intéressé à ce titre postérieurement à ce courrier, ainsi que par son acceptation sans réserve des cotisations régulièrement versées depuis 1999 par l'intéressé jusqu'à la date de son accident en mai 2004, étant observé que les majorations de retard pour paiement tardif des années 1999, 2000 et 2001 avaient fait l'objet le 16 septembre 2004 d'une décision de remise gracieuse de la caisse en ce qui concernait les deux dernières périodes ; que pareille attitude faisait présumer que les impayés dont s'agit avaient été régularisés ; que c'était dès lors à juste titre que le premier juge avait condamné la CIPAV au versement de la pension dont s'agissait, alloué à Monsieur X... des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.500 € ainsi qu'une somme de 760 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris serait confirmé sauf à porter à 3.500 € la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour la résistance abusive et injustifiée de la caisse retenue par le premier juge aux termes de motifs pertinents que la Cour reprenait à son compte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résistance de la CIPAV était particulièrement abusive compte tenu de la nature du litige et du préjudice financier supporté par le demandeur ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, statuant sur l'appel d'un jugement d'un Tribunal de Grande Instance instruit selon la procédure avec représentation obligatoire, la Cour d'Appel qui a relevé d'office le moyen tiré de la renonciation par la CIPAV aux droits et effets attachés aux contraintes diligentées pour le recouvrement des cotisations que Monsieur X... n'avait pas payées au titre des années 1995 et 1996 sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la renonciation au bénéfice de contraintes décernées pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes révélant sans équivoque la volonté de leur auteur d'y renoncer ; que la Cour d'Appel qui a cru pouvoir déduire de la notification faite à Monsieur X..., à la suite de sa demande tardive, de sa réinscription à la CIPAV et des cotisations dues, à ce titre, pour les années 1999 à 2001, la renonciation au bénéfice des contraintes décernées pour les années 1995 et 1996, a violé l'article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 1134 du Code Civil et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la renonciation au bénéfice de contraintes décernées pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes révélant sans équivoque la volonté de leur auteur d'y renoncer ; que la Cour d'Appel qui a cru pouvoir déduire de l'absence de mesure d'exécution des contraintes, la renonciation de la CIPAV à leur bénéfice, a violé a violé l'article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la renonciation au bénéfice de contraintes décernées pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes révélant sans équivoque la volonté de leur auteur d'y renoncer ; que la perception sans réserve par une caisse gérant un régime obligatoire d'assurances sociales des cotisations légalement dues ne pouvant valoir renonciation au bénéfice des contraintes décernées pour des cotisations demeurées impayées au titre de périodes antérieures, la Cour d'Appel qui a cru pouvoir déduire la renonciation de la CIPAV au bénéfice des contraintes décernées à Monsieur X... pour les cotisations impayées au titre des années 1995 et 1996 de la perception de cotisations dues à compter de 1999, a violé l'article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la CIPAV avait soutenu que Monsieur X... avait toujours été informé que des cotisations dues n'avaient pas été réglées, notamment par des lettres des 17 avril 1996, 1er septembre 1998 et 16 septembre 1998 et 7 avril 2006 ; qu'en considérant que l'absence d'exécution des contraintes et de délivrance de mises en demeure de payer postérieurement au courrier du 17 mai 2001 révélait la renonciation de la CIPAV à se prévaloir des impayés, sans répondre à ce chef des conclusions de la CIPAV invoquant les lettres par lesquelles elle rappelait à Monsieur X... les cotisations impayées, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... s'était borné à soutenir que la CIPAV ne rapportait pas la preuve des impayés ou qu'en tout état de cause les cotisations impayées étaient prescrites, sans à aucun moment prétendre qu'il aurait régularisé les impayés pour lesquels des contraintes lui avaient été décernées ; qu'en considérant que le comportement de la CIPAV faisait présumer que les impayés avaient été régularisés, la Cour d'Appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE la preuve du paiement des cotisations et majorations de retard établies par les titres exécutoires détenus par la CIPAV ne pouvait être établie que par écrit, la preuve par présomption n'étant recevable qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit ; que la Cour d'Appel qui a déduit du seul silence de la CIPAV la preuve de la régularisation des cotisations impayées au titre des années 1995 et 1996 pour lesquelles des contraintes avaient été émises, a violé les articles 1341, 1347 et 1353 du Code Civil ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE c'est au débiteur des cotisations à l'encontre duquel ont été décernées des contraintes non contestées qu'il appartient de prouver qu'il les a acquittées ; qu'en déduisant de l'abstention de la CIPAV à procéder à l'exécution des contraintes afférentes aux années 1995 et 1996 et de l'encaissement sans réserve des cotisations versées depuis 1999 jusqu'en mai 2004, la preuve du paiement des cotisations dues au titre des années 1995 et 1996, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve de ce paiement et a violé l'article 1315 du Code de la Sécurité Sociale ensemble l'article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE la CIPAV avait fait valoir que des cotisations demeuraient impayées pour l'année 1999 et s'était prévalue de la mise en demeure délivrée le 19 septembre 2002 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, et de la contrainte décernée le 31 janvier 2003 ; qu'en se fondant sur la renonciation de la CIPAV aux cotisations impayées au titre des années 1995 et 1996, en énonçant que les majorations de retard pour les années 2000 et 2001 avaient fait l'objet d'une remise gracieuse le 16 septembre 2004 et en condamnant la CIPAV à servir à Monsieur X... une pension d'invalidité à compter du 23 mai 2004 jusqu'à sa retraite, sans rechercher si le défaut de paiement de la totalité des cotisations dues pour 1999 ne privait pas cet assuré du droit au bénéfice de cette prestation par application de l'article 20 des statuts du régime invalidité-décès de la CIPAV, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions statutaires, ensemble du décret n° 79-263 du 21 mars 1979.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21942
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21942


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21942
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