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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21407


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRAM des Pays de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Leroux et Lotz (la société) du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976, puis de la société TMC du 1er novembre 1976 au 30 juin 1977, M. X... a sollicité, le 25 octobre 2004, le bénéfice de l'alloca

tion de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante auprès de la cais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRAM des Pays de la Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Leroux et Lotz (la société) du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976, puis de la société TMC du 1er novembre 1976 au 30 juin 1977, M. X... a sollicité, le 25 octobre 2004, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la caisse) ; que celle-ci n'ayant fait que partiellement droit à sa demande, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser les droits de M. X... pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1976, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, l'arrêté du 7 juillet 2000 dressant la liste des établissements concernés, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en constatant que durant la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1976, M. X... était salarié de la société Leroux et Lodz, qui ne figurait pas alors sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, pour néanmoins lui allouer une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de cette période, du fait de son simple détachement sur les Chantiers de l'Atlantique durant ce laps de temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, si une circulaire, d'interprétation stricte, est déclarée opposable à l'administration, le juge ne peut en étendre les termes au-delà de ce qui est expressément prévu ; que la circulaire DSS/2 C 2000-607 du 14 décembre 2000 étend le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au salarié d'une entreprise occupé en fait durant les périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, sans même avoir été salarié, de ce dernier, sous réserve pour l'intéressé d'apporter des éléments de preuve limitativement énumérés par ladite circulaire ; qu'il lui appartient ainsi, soit de produire ‘des ordres de mission et des documents établis à une date comprise dans les périodes figurant dans l'arrêté décrivant l'établissement, soit, à défaut, de produire ‘une attestation de l'entreprise de travail et une attestation de l'entreprise utilisatrice comportant chacune une description précise des périodes de mission dans l'établissement figurant sur la liste ; qu'en se fondant sur d'autres éléments de preuve que ceux exigés par la circulaire, telles que des attestations d'anciens contremaîtres de la société Leroux et Lotz, employeur de M. X..., pour allouer à ce dernier une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de son prétendu détachement sur les Chantiers de l'Atlantique, établissement listé, durant la période du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976, la cour d'appel a violé la circulaire DSS/2 C 2000-607 du 14 décembre 2000 et l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; que dans une lettre du 22 septembre 2005, les représentants de la société Leroux et Lotz faisaient essentiellement valoir : ‘Nous ne pouvons pas confirmer que M. X... était détaché sur les Chantiers de l'Atlantique sur la période considérée' ; qu'en affirmant néanmoins, pour allouer à M. X... une allocation de cessation anticipée d'activité, que selon la lettre du 22 septembre 2005 de cette entreprise, ‘il est établi que M. X... a été employé en qualité de soudeur du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976 et détaché pendant cette période sur les Chantiers de l'Atlantique', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 22 septembre 2005 de la société Leroux et Lotz et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans les dénaturer l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, notamment la lettre de la société et les attestations produites par M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les énonciations d'une simple circulaire ministérielle, a jugé que M. X... avait été détaché au cours de la période litigieuse dans un établissement mentionné dans l'arrêté interministériel du 11 décembre 2001, de sorte que ses droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité devaient être déterminés en tenant compte de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions que la caisse ait soulevé le moyen devant la cour d'appel ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM des Pays de la Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CRAM des pays de la Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'au titre des périodes à prendre en compte pour le calcul de l'ATA, il convient d'inclure celle du 1er janvier au 31 octobre 1976, et d'AVOIR dit que la CRAM des PAYS DE LA LOIRE devra régulariser la situation de Monsieur X... et lui verser le complément d'allocation auquel il peut prétendre pour la période de janvier à juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... ancien salarié de la société LEROUX et LOTZ du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976 puis de la société TMC du 1 novembre 1976 au 30 juin 1977, détaché en régie en qualité de soudeur aux Chantiers de l'Atlantique, entreprise spécialisée dans la construction et la réparation navale, déposait le 22 octobre 2004 auprès de la CRAM des Pays de la Loire une demande tendant à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l'amiante (ATA) ;
ET QUE pour bénéficier du bénéfice de l'ATA au titre de la période litigieuse, il appartient à Monsieur X... de justifier par la production de documents provenant soit de ses employeurs les sociétés LEROUX et LOTZ et la société TMC soit de l'entreprise utilisatrice Les Chantiers de l'Atlantique qu'il a travaillé pendant la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1997 en qualité de soudeur et qu'il était exposé aux poussières d'amiantes ; que selon les attestations d'anciens contremaîtres de la société LEROUX et LOTZ ayant travaillé avec Monsieur X... et un courrier en date du 22 septembre 2005 de cette entreprise, il est établi que Monsieur X... a été employé en qualité de soudeur du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976 et détaché pendant cette période sur Les Chantiers de l'Atlantique ; qu'en revanche concernant la période postérieure au 31 octobre 1976 du 1er novembre 1976 au 30 juin 1997, aucune pièce (bulletins de salaire, ordre de mission, contrat de sous-traitance, attestation du mandataire liquidateur de TMC) ne vient confirmer que Monsieur X... qui était salarié de TMC, ait été à nouveau mis à la dispositions des Chantiers de l'Atlantique et il ne justifie pas avoir saisi le mandataire liquidateur pour obtenir la communication de ces documents ; que dans ces conditions ne peut être validée que la période non contestable du 1er janvier au 31 octobre 1976 ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, l'arrêté du 7 juillet 2000 dressant la liste des établissements concernés, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en constatant que durant la période du 1er janvier au 31 octobre 1976, Monsieur X... était salarié de la société LEROUX et LOTZ, qui ne figurait pas alors sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, pour néanmoins lui allouer une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de cette période, du fait de son simple détachement sur les Chantiers de l'Atlantique durant ce laps de temps, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si une circulaire, d'interprétation stricte, est déclarée opposable à l'Administration, le juge ne peut en étendre les termes au-delà de ce qui est expressément prévu ; que la circulaire DSS/2 C 2000-607 du 14 décembre 2000 étend le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au salarié d'une entreprise occupé en fait durant les périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, sans même avoir été salarié de ce dernier, sous réserve pour l'intéressé d'apporter des éléments de preuve limitativement énumérées par ladite circulaire ; qu'il lui appartient ainsi, soit de produire «des ordres de mission et des documents établis à une date comprise dans les périodes figurant dans l'arrêté décrivant l'établissement», soit, à défaut, de produire «une attestation de l'entreprise de travail et une attestation de l'entreprise utilisatrice comportant chacune une description précise des périodes de mission dans l'établissement figurant sur la liste» ; qu'en se fondant sur d'autres éléments de preuve que ceux exigés par la circulaire, telles que des attestations d'anciens contremaîtres de la société LEROUX et LOTZ, employeur de Monsieur X..., pour allouer à ce dernier une allocation de cessation anticipée d'activité au titre de son prétendu détachement sur les Chantiers de l'Atlantique, établissement listé, durant la période du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976, la Cour d'appel a violé la circulaire DSS/2 C 2000-607 du 14 décembre 2000 et l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; que dans une lettre du 22 septembre 2005, les représentants de la société LEROUX et LOTZ faisaient essentiellement valoir : «Nous ne pouvons pas confirmer que Mr X... était détaché sur les Chantiers de l'Atlantique sur la période considérée»; qu'en affirmant néanmoins, pour allouer à Monsieur X... une allocation de cessation anticipée d'activité, que selon la lettre du 22 septembre 2005 de cette entreprise «il est établi que Monsieur X... a été employé en qualité de soudeur du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976 et détaché pendant cette période sur les Chantiers de l'Atlantique», la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 22 septembre 2005 de la société LEROUX et LOTZ et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'au titre des périodes à prendre en compte pour le calcul de l'ATA, il convient d'inclure celle du 1er janvier au 31 octobre 1976, et d'AVOIR dit que la CRAM des PAYS DE LA LOIRE devra régulariser la situation de Monsieur X... et lui verser le complément d'allocation auquel il peut prétendre pour la période de janvier à juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE selon les attestations d'anciens contremaîtres de la société LEROUX et LOTZ ayant travaillé avec Monsieur X... et un courrier en date du septembre 2005 de cette entreprise, il est établi que Monsieur X... a été employé en qualité de soudeur du 20 avril 1971 au 31 octobre 1976 et détaché pendant cette période sur Les Chantiers de l'Atlantique ; que dans ces conditions ne peut être validée que la période non contestable du 1er janvier au 31 octobre 1976 ;
ALORS QUE pour la détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixée à l'article R 351-2 du Code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail effectuée dans les établissements mentionnés au 1° du ler de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au ler de l'article 41 de ladite loi sont remplies ; qu'en l'espèce, selon ses propres déclarations portées sur la demande d'allocation des travailleurs de l'amiante, Monsieur Alain X... est né le 13 septembre 1948 ; que selon le décompte des périodes de travail effectuées par Monsieur X... dans les établissements mentionnés au 1° du ler de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, telles que retenues par la CRAM dans un courrier du 12 novembre 2004, à laquelle s'ajoutent celles retenues par la Commission de recours amiable et par la Cour d'appel, l'intéressé totalise une durée de travail de 91 mois ; que l'âge auquel Monsieur X... pouvait prétendre accéder au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité devait donc être ramené à 57 ans et 6 mois ; que la date d'effet de l'allocation amiante ne pouvait ainsi être antérieure au 1er mars 2006 ; qu'en décidant cependant que la CRAM des PAYS de LOIRE devait régulariser la situation de Monsieur X... et lui verser le complément d'allocation auquel il peut prétendre pour la période de janvier à juin 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21407
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21407


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21407
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