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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21405


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 6 octobre 2008) rendu en dernier ressort, que la société Synergie (la société), entreprise de travail temporaire qui exploite plusieurs agences réparties sur le territoire national, a fait l'objet, courant 2001, d'un contrôle portant sur la comptabilité de l'année 1999 effectué par l'URSSAF de Loire-Atlantique, département où la société possède un centre a

dministratif ; que par lettre d'observations du 21 novembre 2001, cette unio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 6 octobre 2008) rendu en dernier ressort, que la société Synergie (la société), entreprise de travail temporaire qui exploite plusieurs agences réparties sur le territoire national, a fait l'objet, courant 2001, d'un contrôle portant sur la comptabilité de l'année 1999 effectué par l'URSSAF de Loire-Atlantique, département où la société possède un centre administratif ; que par lettre d'observations du 21 novembre 2001, cette union de recouvrement lui a notifié un redressement relatif notamment au versement de transport ainsi qu'au calcul d'indemnités de fin de mission et d'indemnités de congés payés, le montant de ce redressement étant calculé suivant les principes de la taxation forfaitaire ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 4 janvier 2002 par l'URSSAF du Nord-Finistère au titre de son établissement de Brest, la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que cette union de recouvrement fait grief au jugementd'annuler le redressement en ce qui concerne le versement de transport et l'assiette des indemnités de fin de mission et de congés payés et de la condamner à verser à la société une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que les énonciations contenues dans les procès-verbaux et lettre d'observations des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 16 novembre 2001, l'agent de contrôle a constaté que "malgré notre demande figurant sur l'avis de contrôle du 29 juin 2001, demande réitérée par courriers en date des 3 juillet, 20 août, 23 août et 2 octobre 2001, aucun document comptable ou traitement informatique permettant de déterminer avec exactitude le bien-fondé de l'assujettissement ou non de certains salariés intérimaires à ladite cotisation ne nous a été produit par la société" ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de la carence ou de la réticence de la société dans la production des documents nécessaires au contrôle, pour retenir l'irrégularité de la taxation forfaitaire appliquée à la société dans le cadre du redressement litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 que l'inspecteur de l'URSSAF a confirmé avoir été destinataire de "tous les documents comptables et documents de paie (...) sélectionnés à partir du Grand Livre 1999", et confirmé que "les demandes sur le contenu et les modes de comptabilisation des comptes ont trouvé réponse satisfaisante" ; que l'URSSAF a ainsi admis avoir reçu une partie des documents qu'elle avait sollicités dans des courriers antérieurs, d'autres documents, énumérés notamment dans l'avis de contrôle du 29 juin 2001 restant à fournir (statuts et actes modificatifs, registres des conseils d'administrations, des assemblées, fichier bureautique pour chaque agence par code client et par code lieu de travail de la masse salariale en totalité soumise à cotisations de sécurité sociale…) ; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler le redressement litigieux, que l'URSSAF avait ici admis avoir reçu l'intégralité des documents précédemment exigés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats un procès-verbal complémentaire au procès-verbal de contrôle original du 24 décembre 2001, explicitant les raisons pour lesquelles les quelques documents fournis par la société étaient insuffisants pour permettre un contrôle exhaustif de la comptabilité de l'entreprise, tout en précisant qu'un "fichier bureautique structuré" comportant "la masse salariale de chaque agence, la masse salariale par code client et la masse salariale par lieu de travail", non fourni par l'employeur, aurait pu permettre de vérifier la cotisation litigieuse ; qu'en affirmant péremptoirement que l'URSSAF n'indique pas en quoi les documents qui lui avaient été fournis étaient insuffisants ni quels autres documents auraient pu lui être utilement communiqués, sans expliquer en quoi le procès-verbal de contrôle susvisé ne pouvait emporter sa conviction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les énonciations contenues dans les procès-verbaux et lettre d'observations des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes de la lettre d'observations de l'URSSAF, l'agent de contrôle a retenu que "malgré notre demande figurant sur l'avis de contrôle du 29 juin 2001, demande réitérée par courrier en date du 2 octobre 2001, l'entreprise ne nous a pas produit les procédures et lois de paie permettant l'analyse du paramétrage du logiciel de paie par référence à la législation sociale en vigueur" ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de la carence ou de la réticence de la société dans la production des documents nécessaires au contrôle, pour retenir l'irrégularité de la taxation forfaitaire appliquée à la société dans le cadre du redressement litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 que l'inspecteur de l'URSSAF a confirmé avoir été destinataire de "tous les documents comptables et documents de paie (...) sélectionnés à partir du Grand Livre 1999", et confirmé que "les demandes sur le contenu et les modes de comptabilisation des comptes ont trouvé réponse satisfaisante" ; que l'URSSAF a ainsi admis avoir reçu une partie des documents qu'elle avait sollicités dans des courriers antérieurs, mais non les documents relatifs à la procédure et lois de paie, qui étaient distincts des documents susvisés ; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler le redressement litigieux, que l'URSSAF avait ici admis avoir reçu l'intégralité des documents précédemment exigés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que l'URSSAF soutenait expressément que les bulletins de paie fournis par la société ne lui avaient pas permis de procéder à un contrôle sur pièces, "certaines rubriques de paie n'ayant pas été reprises en tant qu'éléments de rémunérations devant être inclus dans l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité de congés payés" ; qu'elle faisait également valoir que seuls les documents réclamés (i.e. procédure et lois de paie) auraient permis d'analyser le paramétrage du logiciel de paie des salariés intérimaires afin de déterminer l'assiette réelle des indemnités de fin de congés et de congés payés ; qu'en affirmant péremptoirement que l'URSSAF n'indique pas en quoi les documents qui lui avaient été fournis étaient insuffisants ni quels autres documents auraient pu lui être utilement communiqués, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les écritures de l'URSSAF et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur ne met pas à la disposition de l'URSSAF les documents nécessaires à la réalisation du contrôle, le montant du redressement est fixé forfaitairement par l'organisme de recouvrement, le tribunal, appréciant sans les dénaturer le sens et la portée des documents qui lui étaient soumis, notamment le procès-verbal de constat du 25 octobre 2001, a relevé que l'inspecteur de l'URSSAF avait admis avoir reçu l'intégralité des documents comptables précédemment exigés et que l'union de recouvrement n'indiquait pas en quoi les documents fournis auraient été insuffisants ;
Qu'il a pu en déduire, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que le recours à la taxation forfaitaire n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, devenu sans objet :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF du Nord-Finistère et de la société Synergie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Nord-Finistère.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement notifié à la société SYNERGIE en ce qui concerne le versement transport et d'AVOIR condamné l'URSSAF du NORD FINISTERE à verser à la société SYNERGIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 242-5 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur ne met pas à la disposition de l'URSSAF les documents nécessaires à la réalisation du contrôle, le montant est fixé forfaitairement par cet organisme ; qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer la carence ou la réticence de l'employeur dans la remise des documents nécessaires ; que selon la lettre d'observations que, malgré la demande faite sur l'avis de contrôle du 29 juin 2001, demande réitérée par courriers en date des juillet, 20 août, 23 août et 2 octobre 2001, aucun document comptable ou traitement informatique permettant de déterminer avec exactitude le bien fondé de l'assujettissement ou du non-assujettissement de certains salariés à la taxe versement transport n'aurait été fourni par la société SYNERGIE à l'URSSAF ; que toutefois il résulte d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 que, lors de la réunion qui s'est tenue ce jour au siège de la société, l'inspecteur de l'URSSAF a admis avoir reçu l'intégralité des documents précédemment exigés ; que l'URSSAF n'indique d'ailleurs pas en quoi les documents qui lui ont été fournis seraient insuffisants ni quels autres documents (et non matériels informatiques) auraient pu lui être utilement communiqués ; qu'à défaut pour l'URSSAF de rapporter la preuve de la carence ou de la réticence de la société SYNERGIE dans la production des documents nécessaires à l'accomplissement du contrôle, il y a lieu de considérer que la taxation forfaitaire a été indûment appliquée en ce qui concerne le versement transport ; que le redressement sera en conséquence annulé de ce chef ;
1) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux et lettre d'observations des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 16 novembre 2001, l'agent de contrôle a constaté que « malgré notre demande figurant sur l'avis de contrôle du 29 juin 2001, demande réitérée par courriers en date des 3 juillet, 20 août, 23 août et 2 octobre 2001, aucun document comptable ou traitement informatique permettant de déterminer avec exactitude le bien fondé de l'assujettissement ou non de certains salariés intérimaires à ladite cotisation ne nous a été produit par la société » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de la carence ou de la réticence de la société SYNERGIE dans la production des documents nécessaires au contrôle, pour retenir l'irrégularité de la taxation forfaitaire appliquée à la société SYNERGIE dans le cadre du redressement litigieux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 que l'inspecteur de l'URSSAF a confirmé avoir été destinataire de « tous les documents comptables et documents de paie (...) sélectionnés à partir du Grand Livre 1999 », et confirmé que « les demandes sur le contenu et les modes de comptabilisation des comptes ont trouvé réponse satisfaisante » ; que l'URSSAF a ainsi admis avoir reçu une partie des documents qu'elle avait sollicités dans des courriers antérieurs, d'autres documents, énumérés notamment dans l'avis de contrôle du 29 juin 2001 restant à fournir (statuts et actes modificatifs, registres des Conseils d'Administrations, des Assemblées, fichier bureautique pour chaque agence par code client et par code lieu de travail de la masse salariale en totalité soumise à cotisations de sécurité sociale…) ; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler le redressement litigieux, que l'URSSAF avait ici admis avoir reçu l'intégralité des documents précédemment exigés, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats un procès-verbal complémentaire au procès-verbal de contrôle original du 24 décembre 2001, explicitant les raisons pour lesquelles les quelques documents fournis par la société SYNERGIE étaient insuffisants pour permettre un contrôle exhaustif de la comptabilité de l'entreprise, tout en précisant qu'un « fichier bureautique structuré » comportant « la masse salariale de chaque agence, la masse salariale par code client et la masse salariale par lieu de travail », non fourni par l'employeur, aurait pu permettre de vérifier la cotisation litigieuse ; qu'en affirmant péremptoirement que l'URSSAF n'indique pas en quoi les documents qui lui avaient été fournis étaient insuffisants ni quels autres documents auraient pu lui être utilement communiqués, sans expliquer en quoi le procès-verbal de contrôle susvisé ne pouvait emporter sa conviction, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement en ce qui concerne l'assiette des indemnités de fin de mission et de congés payés et d'AVOIR condamné l'URSSAF du NORD FINISTERE à verser à la société SYNERGIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 242-5 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur ne met pas à la disposition de l'URSSAF les documents nécessaires à la réalisation du contrôle, le montant est fixé forfaitairement par cet organisme ; qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer la carence ou la réticence de l'employeur dans la remise des documents nécessaires ; que selon la lettre d'observations, en l'absence de production des procédures et lois de paie malgré la demande figurant sur l'avis de contrôle du 29 juin 2001, demande réitérée par courrier du 2 octobre 2001, il aurait été impossible pour les inspecteurs de vérifier et de valider le paramétrage du logiciel de paie et les pratiques de l'entreprise en matière d'indemnités de fin de mission et d'indemnités de congés payés ; que toutefois il résulte d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 que, lors de la réunion qui s'est tenue ce jour au siège de la société, l'inspecteur de l'URSSAF a admis avoir reçu l'intégralité des documents précédemment exigés ; que l'URSSAF n'indique d'ailleurs pas en quoi les documents qui lui ont été fournis seraient insuffisants ni quels autres documents (et non matériels informatiques) auraient pu lui être utilement communiqués ; qu'à défaut pour l'URSSAF de rapporter la preuve de la carence ou de la réticence de la société SYNERGIE dans la production des documents nécessaires à l'accomplissement du contrôle, il y a lieu de considérer que la taxation forfaitaire a été indûment appliquée en ce qui concerne l'assiette des indemnités de fin de mission et de congés payés ; que le redressement sera en conséquence annulé de ce chef ;
1) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux et lettre d'observations des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes de la lettre d'observations de l'URSSAF, l'agent de contrôle a retenu que « malgré notre demande figurant sur l'avis de contrôle du 29 juin 2001, demande réitérée par courrier en date du 2 octobre 2001, l'entreprise ne nous a pas produit les procédures et lois de paie permettant l'analyse du paramétrage du logiciel de paie par référence à la législation sociale en vigueur » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve de la carence ou de la réticence de la société SYNERGIE dans la production des documents nécessaires au contrôle, pour retenir l'irrégularité de la taxation forfaitaire appliquée à la société SYNERGIE dans le cadre du redressement litigieux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 que l'inspecteur de l'URSSAF a confirmé avoir été destinataire de « tous les documents comptables et documents de paie (...) sélectionnés à partir du Grand Livre 1999 », et confirmé que « les demandes sur le contenu et les modes de comptabilisation des comptes ont trouvé réponse satisfaisante » ; que l'URSSAF a ainsi admis avoir reçu une partie des documents qu'elle avait sollicités dans des courriers antérieurs, mais non les documents relatifs à la procédure et lois de paie, qui étaient distincts des documents susvisés ; qu'en affirmant néanmoins, pour annuler le redressement litigieux, que l'URSSAF avait ici admis avoir reçu l'intégralité des documents précédemment exigés, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 25 octobre 2001 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'URSSAF soutenait expressément (conclusions, page 10) que les bulletins de paie fournis par la société SYNERGIE ne lui avaient pas permis de procéder à un contrôle sur pièces, « certaines rubriques de paie n'ayant pas été reprises en tant qu'éléments de rémunérations devant être inclus dans l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité de congés payés » ; qu'elle faisait également valoir que seuls les documents réclamés (i.e. procédure et lois de paie) auraient permis d'analyser le paramétrage du logiciel de paie du logiciel de paie des salariés intérimaires afin de déterminer l'assiette réelle des indemnités de fin de congés et de congés payés ; qu'en affirmant péremptoirement que l'URSSAF n'indique pas en quoi les documents qui lui avaient été fournis étaient insuffisants ni quels autres documents auraient pu lui être utilement communiqués, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les écritures de l'URSSAF et, partant, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Synergie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF de Loire-Atlantique ;
AUX MOTIFS QU' : « est versé aux débats un document daté du 14 mai 2001 par lequel le directeur de l'U.R.S.S.A.F. du Nord-Finistère donne délégation à l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique afin de réaliser, pour son compte, le contrôle de la Société SYNERGIE ; que l'article 8 I de la loi du 23 décembre 2000 a introduit la possibilité pour une U.R.S.S.A.F. de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre U.R.S.S.A.F. dans des conditions fixées par décret ; Qu'il s'en déduit que seules sont valables en vertu de cette disposition les délégations de compétences établies en conformité avec les dispositions du décret visé, lequel est donc une condition nécessaire de l'entrée en vigueur de cette disposition législative ; Qu'il s'en déduit que l'article susvisé, intégré au Code de la Sécurité Sociale sous le numéro L. 213-1, est entré en vigueur à la même date que son décret d'application du 25 octobre 2001, soit le 30 octobre 2001 ; que le contrôle litigieux a fait l'objet d'un avis le 23 mai 2001, de sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions visées ci-dessus ; que l'article 8 II de la loi susvisée dispose que sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours dès lors qu'ils ont été effectués par des U.R.S.S.A.F. pour le compte d'autres U.R.S.S.A.F. ; que cette disposition a manifestement pour objet de valider les contrôles effectués avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de délégation de compétences ; Que son entrée en vigueur suit donc nécessairement celle du paragraphe I et se trouve donc également soumise à la publication du décret d'application instaurant la nouvelle procédure de délégation ; Que l'article 8 II est donc entré en vigueur le 30 octobre 2001 ; que le contrôle contesté, effectué par l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique pour le compte de l'U.R.S.S.A.F. du Nord-Finistère, était en cours à cette dernière date; Qu'il se trouve en conséquence validé au plan procédural par application des dispositions susvisées » ;
ALORS QUE : l'article 8-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, complétant l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, a prévu que, pour l'avenir, en matière de contrôle, une URSSAF peut déléguer à une autre URSSAF ses compétences dans des conditions fixées par décret ; que, pour le passé l'article 8-II de la même loi a, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, validé sur le plan procédural les contrôles en cours, ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu'ils ont été effectués par une URSSAF pour le compte d'une autre ; que cette disposition implique que le contrôle a été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à la seule initiative de celle ayant opéré ; qu'il s'ensuit qu'une délégation de compétences d'une URSSAF effectuée avant la date d'effet du dispositif institué doit, pour pouvoir entraîner la validation sur le plan procédural prévue par la loi, s'être traduite dans le temps du contrôle par un ensemble d'éléments démontrant que ce contrôle a bien été effectué pour le compte de l'URSSAF compétente et non à la seule initiative de l'URSSAF ayant opéré ; qu'en l'espèce, le tribunal qui s'est prononcé sur la validité de la délégation litigieuse au seul vu du document daté le 14 mai 2001 par lequel le directeur de l'URSSAF du Nord-Finistère avait donné délégation à l'URSSAF de Loire-Atlantique afin de réaliser, pour son compte, le contrôle de la Société SYNERGIE sans avoir constaté que le contrôle effectué par l'URSSAF de Loire-Atlantique - relatif à l'ensemble de l'entreprise et de ses agences sur le territoire pour l'année 1999 - était intervenu à l'initiative de l'URSSAF du Nord-Finistère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21405
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21405


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21405
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