La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par déclaration en date du 21 octobre 2009, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes res

pectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par déclaration en date du 21 octobre 2009, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21063
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21063


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award