LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 et 2244 du code civil, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Attendu que pour condamner la société MMA à payer à la société SCABI les condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... par l'arrêt du 2 septembre 2004, l'arrêt retient que la société SCABI a assigné en référé le 10 février 1993 M. Z... et la société MMA et que, par ordonnance du 15 mars 1993, une expertise a été ordonnée ; qu'elle les a assignés au fond le 30 décembre 1997 ; qu'ils se sont fait représentés devant le tribunal par le même avocat, mais que devant la cour d'appel M. Z... était défaillant et l'assureur avait son propre conseil ; que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Z..., défaillant en cause d'appel, n'avait pas exercé d'action en garantie contre son assureur dans les deux ans à compter du dépôt des conclusions de ce dernier demandant la confirmation du jugement le mettant hors de cause et que l'action oblique n'avait pas été engagée dans ce même délai, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
Condamne la société SCABI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
AUX MOTIFS QUE " Sur la garantie des MMA, assureur de Monsieur Z... : la Société SCABI exerce l'action oblique envers les MMA, assureur de Monsieur Z..., défaillant ; que les MMA opposent la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cette prescription ayant pour point de départ la date des dernières conclusions de la Société SCABI devant la Cour d'appel ;
QUE l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la Cour ;
QUE les conditions d'exercice de l'action oblique de l'article 1166 sont réunies, Monsieur Z... a disparu et la (dette) de Monsieur Z... envers la Société SCABI a été définitivement fixée par l'arrêt du 2 septembre 2004 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la Société SCABI et de condamner les MMA à payer les condamnations prononcées contre son assuré, Monsieur Z..., par l'arrêt du 2 septembre 2004 " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;
2°) ALORS QUE nul ne peut renoncer par avance à une prescription qui n'est pas encore acquise ; que la prise en charge, par l'assureur, de la direction d'un procès intenté à l'assuré n'emporte de sa part renonciation à la prescription que pour autant qu'elle est acquise ; qu'en énonçant que " les MMA, en assurant la défense de leur assuré tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'en première instance ont pris la direction du procès et ont ainsi reconnu devoir leur garantie à leur assuré, et ne peuvent plus opposer la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances " sans constater qu'au 10 février 1993, date de l'assignation en référé expertise, ou au jour de l'assignation au fond, la prescription biennale de l'action en garantie de leur assuré était acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-17 du Code des assurances et 2220 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " condamné la Société MMA, en qualité d'assureur de Monsieur Z..., à payer à la Société SCABI les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Z... par arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 avec intérêts légaux " ;
QUE l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation au fond se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la Cour ;
QUE les MMA, en assurant la défense de leur assuré tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'en première instance ont pris la direction du procès et ont ainsi reconnu devoir leur garantie à leur assuré, et ne peuvent plus opposer la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances à la Société SCABI exerçant l'action oblique en raison de la défaillance de Monsieur Z... à exercer son action principale en garantie.
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action oblique par le créancier ne peut avoir pour objet et pour effet une condamnation directe au profit de ce créancier mais uniquement la réintégration des sommes dues à son débiteur dans le patrimoine de celui-ci ; qu'en condamnant les MMA, assureur de Monsieur Z..., à régler directement à la Société SCABI, créancier exerçant l'action oblique, " les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Z... par arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 avec intérêts légaux ", la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel qui, sous couvert d'une fausse application de l'article 1166 du Code civil, a accueilli une action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur tenu envers son débiteur au titre d'une garantie " effondrement avant réception ", laquelle constitue une assurance de chose au profit de l'assuré, a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances.