LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
1° / que le prétendu grief résultant d'une mention inexacte du domicile indiqué dans l'acte introductif d'instance, et de l'éventuelle impossibilité d'exécuter la décision à intervenir ne peut être apprécié qu'à la date de cette décision et au regard d'une éventuelle rectification des mentions relatives à ce domicile ; que la cour d'appel qui constate expressément que les conclusions d'appel de Mme X... indiquaient un nouveau domicile que l'arrêt tient pour exact, ne pouvait sans contradiction et sans violer l'article 455 du code de procédure civile retenir l'existence d'un prétendu grief quant à une éventuelle exécution de sa décision ; 2° / que la régularisation ultérieure de l'acte nul fait disparaître la nullité s'il ne subsiste aucun grief ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'indication ultérieure, par Mme X..., de son nouveau domicile, ne faisait pas disparaître tout grief éventuel subi par son ancien bailleur, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles 648, 112 et 115 du code de procédure civile ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer sur le fond du litige après avoir annulé le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel est saisie de l'entier litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait conclu au fond à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Société de gérance d'immeubles municipaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
1) ALORS QUE aux termes de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou en cas d'indivisibilité du jugement mais l'effet dévolutif ne joue pas et la cour d'appel ne peut pas statuer si les parties n'ont conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, la SGIM n'avait conclu qu'à titre subsidiaire au rejet de la demande de réintégration formée par le preneur ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était saisie de l'entier litige en retenant que les parties avaient conclu sur le fond à titre principal, la cour d'appel qui n'a pas recherché les conséquences, au regard de sa saisine, du fait que la partie intimée, la SGIM, n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la SGIM a fait valoir et établissait par les pièces versées aux débats telles que mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions que Madame X... avait établi une demande, à la Poste, de réexpédition de courrier pour changement d'adresse, en mentionnant comme nouvelle adresse celle de sa mère, propriétaire d'un immeuble à Charenton le Pont, adresse où réside aussi son mari, et non pas celle de la ... mentionnée dans ses conclusions ; qu'en se bornant à affirmer que la SGIM n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'adresse... n'est pas celle de Madame X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de réintégration, la SGIM fait valoir que le juge de l'exécution était seul compétent pour ordonner la réintégration et que, saisi par Madame X..., il a déclaré sa demande irrecevable, cette décision étant devenue définitive ; que toutefois, il résulte clairement de la dite décision que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable Madame X... en ses demandes au seul motif que s'il pouvait assortir d'une astreinte une décision de réintégration, il ne pouvait pas en revanche ordonner une telle réintégration, ce qui n'avait pas été demandé par Madame X... devant la cour d'appel ; que c'est exactement que, dans le jugement dont il est fait appel, le premier juge a considéré que la demande de réintégration présentée par Madame X... devant lui constituait non une demande relative à l'exécution d'un titre exécutoire ou une difficulté liée à l'exécution forcée mais une demande relative à l'exécution du contrat de bail en cours qui relevait de sa compétence ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame X... ni l'exception de demande nouvelle, soulevées par la SGIM, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la réintégration dans les lieux de Madame X... se heurtait à une impossibilité matérielle, la SGIM établissant que nonobstant l'arrêt de la cour d'appel, elle a reloué les lieux et qu'il s'agit au surplus de logements relevant du domaine social ; que sur la demande de mise à disposition d'un logement analogue, à supposer que Madame X... sollicite une exécution forcée par équivalent sur le fondement de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, force est de constater qu'elle n'établit ni qu'une telle prestation rigoureusement identique sans modification des éléments du contrat serait possible ni, se contentant d'invoquer le patrimoine immobilier de la SGIM, que celle-ci serait en mesure de la lui offrir ; que Madame X... est, en revanche, fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice par l'exécution du jugement infirmé par la cour d'appel, dans la mesure où elle a dû quitter les lieux loués où elle demeurait depuis 1974 et que ce départ est devenu définitif ; que contrairement à ce que soutient la SGIM, la circonstance qu'elle a volontairement quitté les lieux loués ne constitue pas un acquiescement au jugement qui était assortie de l'exécution provisoire ; que l'indemnisation demandée par Madame X... ne constitue pas une demande nouvelle mais un accessoire de ses demandes principales, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que la SGIM doit être condamnée à réparer le préjudice ainsi subi dont il sera fait une exacte appréciation en la condamnant à verser à Madame X... la somme de 75 000 € ;
1) ALORS QUE les parties peuvent, pour la première fois en appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, devant le premier juge, Madame X... avait demandé sa réintégration puis en cause d'appel, à titre subsidiaire, son relogement par équivalent et en outre, « en tout état de cause, une demande en paiement de dommages intérêts ; qu'en retenant qu'une demande ayant cet objet est une demande accessoire à une demande de réintégration ou de relogement qui s'ajoute à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE en se bornant à affirmer que le préjudice allégué par Madame X... devait être réparé par une somme de 75 000 €, la cour d'appel qui n'a en rien justifié, en énonçant quelque motif que ce soit, la nature et l'étendue du préjudice subi et la corrélation entre le préjudice allégué et le montant des dommages intérêts alloué a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement de première instance ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation du 31 mai 2005, acte introductif d'instance, est nulle, pour mentionner l'adresse de Madame X... au ..., alors que Madame X... n'y demeure plus depuis le 28 juillet 2004, date de son expulsion, même s'il a été jugé qu'elle occupait régulièrement les lieux ; que cette absence de mention de domicile réel fait grief à la SGIM dans la mesure où elle rend difficile l'exécution future de la décision à intervenir ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation ultérieure de l'acte nul fait disparaître la nullité s'il ne subsiste aucun grief ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'indication ultérieure, par Madame X..., de son nouveau domicile, ne faisait pas disparaître tout grief éventuel subi par son ancien bailleur, la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles 648, 112 et 115 du Code de procédure civile ; que la cassation interviendra alors de façon partielle, par voie de retranchement du dispositif relatif à l'annulation du jugement, et sans renvoi.