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17/12/2009 | FRANCE | N°08-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-17225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que M. Z... n'a adressé que tardivement aux autres parties la note qui en expose les motifs ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que M. Z..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier pr

ésident a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que M. Z... n'a adressé que tardivement aux autres parties la note qui en expose les motifs ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que M. Z..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Z...

EN ENONÇANT QUE M. Z... bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale du 12 février 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE, qu'il était comparant en personne, et que les parties avaient été convoquées à l'audience du 24 octobre 2006, à laquelle l'affaire avait été renvoyée au 23 janvier 2007 pour régularisation de la procédure par M. Z... à l'égard des autres parties au litige, puis au 27 mars 2007 pour permettre la convocation de Mme Z... et la réponse apportée à une demande d'aide juridictionnelle formée par M. Z..., et qu'à l'audience du 27 mars 2007, M. Z... était comparant en personne ; et AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la notification de l'ordonnance entreprise, conformément à ce qui avait été acté à l'audience par le greffier, il avait été constaté contradictoirement, au regard des pièces produites, que la notification de l'ordonnance déférée avait été régulière, le courrier par lequel il y avait été procédé mentionnant expressément la teneur des articles 714, 715 et 724 du nouveau code de procédure civile conformément aux exigences de l'article 713 de ce code ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de retenir l'exception de nullité initialement relevée à l'encontre de cette notification et alléguée par M. Z... ; que, sur la recevabilité du recours, il résultait de la combinaison des articles 715 et 724 du nouveau code de procédure civile que les motifs du recours devaient être notifiés à toutes les parties au litige principal simultanément à la formation de la contestation, la notification à avocat ne pouvant en tenir lieu ; que, selon ce qui ressortait des pièces du dossier, c'était à l'avocat des consorts Y... que M. Z... avait procédé à cette notification en octobre 2005 et non pas aux parties elles-mêmes, la régularisation de cet envoi à celles-ci n'ayant été faite qu'en octobre 2006, soit plus d'un an après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il y avait lieu de déclarer le recours de M. Z... irrecevable, les dispositions du nouveau code de procédure civile régissant l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts étant d'ordre public et s'imposant au juge,
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Z..., qui avait obtenu, avant le prononcé de l'ordonnance attaquée, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, avait été comparant en personne et n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier président de la cour d'appel devait s'assurer que les conclusions des autres parties, qui étaient représentées par un avocat et avaient soulevé l'irrecevabilité du recours de M. Z..., avaient été portées à la connaissance de celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile, qu'il a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17225
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-17225


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17225
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