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17/12/2009 | FRANCE | N°07-20051;08-14095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2009, 07-20051 et suivant


Joint les pourvoi n° Q 07-20. 051 et M. 08-14. 095 qui concerne la même affaire ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y..., de la société AGF, de la société HSBC UBP et de Mme Véronique Y... ;
Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 27 octobre 1991, à Houdan, par la SCP Z... et F..., commissaire-priseur, assistée de M. X..., expert, M. A... a été déclaré adjudicataire, au prix de 2. 270. 284 francs, d'un bronze appartenant à Solange B..., présenté au catalogue de vente sous les mentions suivantes : 7

12 Auguste Rodin, " l'âge d'airain ". Epreuve ancienne dans sa monumentale ...

Joint les pourvoi n° Q 07-20. 051 et M. 08-14. 095 qui concerne la même affaire ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y..., de la société AGF, de la société HSBC UBP et de Mme Véronique Y... ;
Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 27 octobre 1991, à Houdan, par la SCP Z... et F..., commissaire-priseur, assistée de M. X..., expert, M. A... a été déclaré adjudicataire, au prix de 2. 270. 284 francs, d'un bronze appartenant à Solange B..., présenté au catalogue de vente sous les mentions suivantes : 712 Auguste Rodin, " l'âge d'airain ". Epreuve ancienne dans sa monumentale version, fonte d'édition à patine brune et verte d'Alexis Rudier, fondeur à Paris. Signé sur la terrasse, Hauteur 181 cm. ". ; que le prix de vente a été remis, à concurrence de la somme de 1 658. 528 francs, à l'UBP (aujourd'hui HSBC UBP) créancier gagiste de la venderesse ; qu'une procédure pénale intentée à l'encontre de l'ex-époux de cette dernière, a révélé qu'il s'agissait d'un faux ; que l'oeuvre ayant été saisie et confisquée, M. A... a obtenu la condamnation du faussaire au paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant au prix de vente ; qu'il a parallèlement exercé une action en nullité pour erreur sur la substance et sollicité la restitution du prix, y compris auprès de la banque ainsi que le paiement de dommages intérêts ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de la vente, condamné la venderesse à restituer le prix de vente, dit que le commissaire-priseur et l'expert ont commis une faute professionnelle engageant leur responsabilité, les a condamnés à payer à M. A... la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice, cette condamnation ne valant, à l'encontre de la SCP Z... et F..., en liquidation judiciaire, qu'à titre de fixation de créance, rejeté la demande formée à l'encontre de la société AGF assureur du commissaire-priseur ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... n° M 08-14. 095, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande de l'intéressé, et est reproduit en annexe :
Attendu qu'à l'égard de l'acquéreur, l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, sans assortir celle-ci de réserves engage sa responsabilité sur cette seule affirmation ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait émis aucune réserve sur la véracité et la portée des mentions du catalogue le présentant, sans restriction, comme l'expert de la vente pour laquelle il a perçu 66 000 francs d'honoraires et que les indications figurant au catalogue, où la statue était présentée parmi de nombreux autres objets tenus pour authentiques ou d'époque, conféraient au tirage de celle-ci un caractère d'authenticité ; que de ces constatations souveraines, faisant apparaître que l'expert de la vente s'était abstenu de porter à la connaissance des enchérisseurs, sous quelque forme que ce soit, les réserves formulées auprès du commissaire-priseur sur l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a caractérisé la faute commise et, sans méconnaître les termes du litige, justement retenu sa responsabilité in solidum avec celle du commissaire-priseur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. A... (n° Q 07-20. 051) et les premier et second moyens
du pourvoi incident de la SCP Z...-F..., représentée par son mandataire liquidateur, la SCP Ouzille-Hart de Keating :
Attendu que les griefs de ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... (n° Q 07. 20. 071) :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 60 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. A..., l'arrêt retient, après avoir indiqué que les fautes commises par le commissaire-priseur et l'expert avaient été déterminantes de l'achat de l'oeuvre contrefaisante, que le préjudice subi par l'acquéreur du fait de cet achat était constitué par les tracas et les difficultés auxquelles il a été exposé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui faisaient valoir qu'en raison de l'insolvabilité, tant du faussaire que de la venderesse dont il justifiait, il était dans l'impossibilité d'obtenir restitution du prix de vente et subissait, de ce chef, un préjudice complémentaire, la cour d'appel, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'étendue du préjudice subi par M. A... du fait des fautes commises par le commissaire-priseur et l'expert, l'arrêt rendu le 27 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la SCP Ouzille-Hart de Keating ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° Q 07-20. 051 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

DE N'AVOIR condamné la SCP Z... et F..., représentée par son liquidateur, la SCP OUIZILLE-HART DE KEATING et Monsieur Denis X... à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur Pierre A..., en deniers ou quittance, que la somme de 60. 000 € en réparation de son préjudice.
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la responsabilité de M. X... et de la SCP Z... et F... que les fautes par eux commises ont été déterminante de l'achat d'une oeuvre contrefaisante. que le préjudice subi par M. A... est constitué par les tracas et difficultés auxquels il a été exposé, du fait de l'achat d'une oeuvre de provenance délictueuse ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCP et M. X..., in solidum, au paiement de la somme de 60 000 € (soixante mille) en réparation de ce préjudice, étant ici indiqué que s'agissant de la SCP, en liquidation, il s'agit d'une fixation au passif de la SCP, représentée par son liquidateur, la SCP Ouizille-Hart de Keating » ;
1° / ALORS, d'une part, QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Monsieur A... avait demandé à la Cour d'appel de constater qu'il n'a pu obtenir de Madame B..., notoirement insolvable, le règlement des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire dont appel non plus que de Monsieur Y..., condamné par la Cour d'appel de BESANCON, pour réclamer en conséquence la condamnation in solidum, en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de la SCP Z... et F... et de Monsieur Denis X... et de Mademoiselle Y..., à lui payer la somme de 346. 102, 56 €, correspondant au prix de vente, avec intérêts ; qu'en limitant le préjudice subi par Monsieur A... du fait de la faute commise par la SCP Z... et F... et Monsieur Denis X... à la somme de 60. 000 €, sans rechercher si, du fait de l'insolvabilité de Madame B... et de Monsieur Y..., Monsieur A..., qui n'avait pu obtenir la restitution du prix de vente, n'avait pas subi un préjudice qu'elle devait évaluer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° / ALORS, d'autre part, QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Monsieur A... avait demandé à la Cour d'appel de constater qu'il n'a pu obtenir de Madame B..., notoirement insolvable, le règlement des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire dont appel non plus que de Monsieur Y..., condamné par la Cour d'appel de BESANCON, pour réclamer en conséquence la condamnation in solidum, en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de la SCP Z... et F... et de Monsieur Denis X... et de Mademoiselle Y..., à lui payer la somme de 346. 102, 56 €, correspondant au prix de vente, avec intérêts ; qu'en limitant le préjudice subi par Monsieur A... du fait de la faute commise par la SCP Z... et F... et Monsieur Denis X... à la somme de 60. 000 €, sans rechercher si, du fait de l'insolvabilité de Madame B... et de Monsieur Y..., Monsieur A..., qui n'avait pu obtenir la restitution du prix de vente, n'avait pas subi un préjudice qu'elle devait évaluer, la Cour d'appel, à tout le moins, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à la Cour d'appel :
D'AVOIR rejeté la demande de garantie formée par la SCP Z... et F... à rencontre de la société AGF, son assureur et la demande en condamnation formée à l'encontre du même assureur par Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QUE « les AGF, assureur de la SCP, font valoir à juste titre que la faute dolosive de la SCP Z... et F... est exclusive de la garantie conformément aux stipulations du chapitre III des conditions générales de la police d'assurance, la relaxe prononcée par la Cour de Besançon n'excluant nullement une telle faute ; qu'il s'ensuit que les prétentions formées par la SCP, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Ouizille-Hart de Keating seront rejetées » ;
ALORS QUE, la faute dolosive suppose l'intention de commettre le dommage ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la SCP Z... et F... a commis une imprudence fautive susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en retenant cependant la faute dolosive de la SCP Z... et F..., la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à la Cour d'appel :
D'AVOIR rejeté les demandes de condamnations formées par Monsieur A... à l'encontre de la société HSBC, aux droits de l'UBP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les prétentions de M. A... à l'encontre de l'U. B. P, il est constant que Mme B... avait souscrit un contrat de prêt avec gage de biens mobiliers et cession de créance du prix de vente du bronze litigieux, un crédit de deux millions de francs lui étant accordé, dont la SCP de commissaires priseurs s'était portée caution ; que le nantissement au profit de la banque portait, entre autres, sur le bronze litigieux, de sorte que M. A... en déduit être fondé à réclamer le prix de vente, que l'établissement bancaire a finalement encaissé la banque conteste, comme elle l'a fait devant les premiers juges, être partie à la vente ; que ce seul motif est suffisant à faire rejeter, comme le tribunal l'a exactement jugé, les demandes de condamnation dirigées contre elle » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Pierre A... sollicite également la répétition du prix d'adjudication à rencontre de l'UBP, tenue, selon elle, à une obligation de garantie, ayant poursuivi la vente et encaissé le prix de vente ; que la banque conteste être partie à la vente ; que la restitution d'un prix en conséquence de la nullité d'une vente ne peut être demandée qu'à l'encontre du vendeur qui en est seul débiteur ; que le créancier du vendeur, qui a bénéficié d'une cession de la créance du vendeur sur le prix, est un tiers au contrat de vente ; qu'aucune garantie ne saurait donc être mise en oeuvre à son encontre au titre de l'article 1625 du Code civil » ;
ALORS QUE l'annulation de la vente fait disparaître la cession de la créance du prix de vente, ainsi que la subrogation réelle du prix de vente à la chose donnée en gage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en confirmant le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du bronze litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ensemble le principe « quod nullum est nullum effectum producit ».
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes de condamnations formées par Monsieur A... à l'encontre de la société HSBC aux droits de l'UBP ;
AUX MOTIFS QUE « le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est impropre à justifier la condamnation de la banque, dès lors que le prêt constituait la cause du paiement » ;
ALORS QUE, l'annulation de la vente fait disparaître la cession de la créance du prix de vente, ainsi que la subrogation réelle du prix de vente à la chose donnée en gage ; que, par suite, l'enrichissement de celui entre les mains duquel le paiement du prix de vente est effectué est nécessairement sans cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en confirmant le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du bronze litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident et provoqué n° Q 07-20. 051 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Ouzille-Hart de Keating

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP Z... et F..., in solidum avec Monsieur X..., à payer à Monsieur A... la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ce faisant rejeté le recours en garanti, que formait la SCP Z... et F... à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de relaxe de la cour de Besançon ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité de la SCP de commissaire priseur Z... et F..., faute d'identité de parties et d'objet ; que de surcroît, un manquement, tel qu'allégué par Monsieur A... ; du commissaire priseur à son obligation de loyauté dans la présentation des objets vendus par adjudication est distinct des éléments constitutifs des délits de contrefaçon et d'escroquerie qui leur a été reprochée ; que Monsieur A... expose, sans être contredit, que l'expert et la SCP connaissaient, lors de la rédaction du catalogue, et lors de la vente par adjudication, le caractère douteux de la statue, mais n'ont cependant émis aucune réserve sur l'authenticité de l'ouvre ; qu'en effet, la SCP, contrairement à ses affirmations, n'a pas été en possession du certificat d'authenticité du fondeur ; que Monsieur X... affirme, dans sa lettre du 10 juillet 1992 à A..., qu'il n'a pas établi de certificat d'expertise ; qu'il précise en outre dans ce courrier que l'indication « Fonte d'édition » implique qu'il ne lui a pas été possible de préciser la date ou la période de la fonte ; qu'il est constant que le musée Rodin est en possession d'un exemplaire similaire de la statue, étant précisé qu'en cette matière, il ne s''agit pas d'oeuvre originale mais de tirage, et que le musée Musée Rodin ; qu'il y a lieu de relever, à ce sujet, la teneur de l'attestation de Mr E..., précédemment chargé de l'enquête pénale en tant qu'officier de police judiciaire, devenu expert auprès de la cour d'appel de Besançon, selon lequel « le bronze acquis par Monsieur A... ne pouvait en aucun cas entraîner la rédaction d'un quelconque certificat attestant d'une ancienneté en relation avec la marque du fondeur gravée sur la partie arrière de la terrasse. En ce qui concerne cette pièce, ia vérification de son ancienneté n'imposait en aucune manière le décapage de la zone où figure la marque du fondeur et il suffisait de se rendre au musée Rodin pour constater aisément à l'ail nu que le bronze proposé à la vente par la SCP n'était absolument pas conforme avec celui détenu part le musée Rodin. J'ajoute que cette démarche était réalisable, non seulement par Monsieur X..., expert, mais également par Maître Z... ou Maître F..., commissaires priseurs et censés connaître à ce titre le ba ba de l'authentification d'une oeuvre » ; que la SCP a ainsi présenté sans réserves, comme un bronze authentique et d'époque, la statue litigieuse, qu'en outre, celle-ci lui avait été vendue par Guy Y..., notoirement connu pour écouler des oeuvres contrefaisantes, client important de l'étude ; qu'au surplus, elle a été informée par l'expert des doutes, concrétisés par le défaut d'expertise, que nourrissait l'expert X... ; qu'elle a ainsi commis une imprudence fautive susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; que Monsieur A... souligne au demeurant à juste titre n'avoir payé le montant du bronze, par chèque du 27 octobre 1991, qu'après remise par la SCP de la facture portant la mention rappelé ;
1° / ALORS QUE le commissaire priseur, qui prend le soin de se faire assister d'un expert dans l'organisation d'une vente aux enchères, n'engage sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur que si l'expert décline la sienne ; que pour décider que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'expert, « sans être contredit », affirmait avoir fait part au commissaire priseur de sa décision de ne pas présenter l'oeuvre sou, sa responsabilité ni d'en garantir l'authenticité ; qu'en se prononçant de la sorte, quand le commissaire priseur contestait formellement cette circonstance, qui seule eût été opérante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE le commissaire priseur, qui prend le soin de se faire assister d'un expert dans l'organisation d'une vente aux enchères, est à tout le moins garanti par l'expert ; sauf à ce que celui-ci ait formellement décliné toute responsabilité ; que pour décider que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'expert, « sans être contredit », affirmait avoir fait part au commissaire priseur de sa décision de ne pas présenter l'oeuvre sous sa responsabilité ni d'en garantir l'authenticité ; qu'en se prononçant de la sorte, quand le commissaire priseur contestait formellement cette circonstance, qui seule eût été opérante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / ET ALORS QUE le catalogue de vente indiquait que les indications qui y étaient portées engageaient la responsabilité du commissaire priseur « conformément à la loi » ; qu'en décidant qu'il s'agissait là d'une extension conventionnelle de garantie, quand cette clause se référait seulement au droit commun, la cour d'appel a dénaturé le texte, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en garantie formée par la SCP Z... et F... à l'encontre des AGF, son assureur ;
AUX MOTIFS QUE les AGF, assureur de la SCP, font valoir à juste titre que la faute dolosive de la SCP est exclusive de la garantie conformément aux stipulations du chapitre III des conditions générales de la police d'assurance, la relaxe prononcée par la cour de Besançon n'excluant nullement une telle faute ;
1° / ALORS QUE l'imprudence est par nature non intentionnelle ; qu'en retenant que la société de commissaires priseurs avait commis une faute dolosive, après avoir elle-même constaté que les faits reprochés constituaient une imprudence, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2° / ET ALORS QUE la faute dolosive suppose la volonté de créer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en ne caractérisant aucun élément susceptible d'établir que la société de commissaires priseurs avait recherché la réalisation du préjudice subi par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 133-1 du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi n° M 08-14. 095 par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Denis X..., expert, avait commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et de l'avoir condamné, à ce titre, in solidum avec la Scp Z... et F..., commissaire-priseur en liquidation de biens, à payer à titre de dommages intérêts à M. A... la somme de 60. 000 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « M. A... expose, sans être contredit, que l'expert et la SCP connaissaient lors de la rédaction du catalogue, et lors de la vente par adjudication, le caractère douteux de la statue, mais n'ont cependant émis aucune réserve sur l'authenticité de l'oeuvre ;
Qu'en effet, la SCP, demeurée absence du débat devant le premier juge, n'a contrairement à ses affirmations, pas été en possession du certificat d'authenticité du fondeur ; que M. X... affirme, dans sa lettre du 10 juillet 1992 à M. A... qu'il n'a pas établi de certificat d'expertise ; qu'il précise en outre dans ce courrier que l'indication « Fonte d'édition » implique qu'il ne lui a pas été possible de préciser la date ou la période de la fonte ;

Qu'il est constant, ce que M. X... a relevé, que le musée Rodin est en possession d'une exemplaire similaire de la statue, étant précisé qu'en cette matière il ne s'agit pas d'oeuvre originale mais de tirage, et que le musée Rodin ne délivre pas de certificat pour les oeuvres de l'artiste qui porte son nom ;
Que M. X..., sans être contredit, affirme avoir fait part à la SCP de sa décision de ne pas présenter le bronze vendu à M. A... sous sa responsabilité lors de la vente, et, a fortiori, de ne pas en garantir l'authenticité ;
Qu'il suit de là qu'en présentant comme un bronze authentique et d'époque la statue litigieuse, la SCP, en l'absence de certification de l'expert, a commis une imprudence fautive susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle ; qu'au surplus la SCP avait stipulé dans les conditions de vente que les indications portées au catalogue l'engagaient ;
sur la responsabilité de l'expert, que M. X..., dont les honoraires non contestés, pour cette seule vente ont été de 66. 000 Frs, n'a émis aucune réserve sur la véracité et la portée des mentions du catalogue de vente, la traduction en anglais ayant été rédigée sur les seules instructions de la Scp Z... et F..., ce dont l'acheteur n'a nullement été informé ; que la présentation de la statue vendue à M. A..., parmi de nombreux autres objets, tenus pour authentiques ou d'époque selon les indications du catalogue, hors de toute mention ou réserve ou exception, par la seule mention du nom de l'expert de la vente, conférait à cet objet, même s'il a laissé à la Scp le soin de procéder à la description de la statue lors de la vente, un caractère d'authenticité du tirage ;
Surtout que de la motivation, que nul ne discute désormais, de l'arrêt en date du 28 juin 2001, de la Cour de Besançon, mis aux débats de longue date, il résulte que « la statue vendue à M. A... est un surmoulage sur un plâtre. Les explications de Guy Y... selon lesquelles il s'agit d'une fonte ancienne qui serait restée sur le perron de sa villa pendant 8 ou 9 ans sont contredites par les experts qui ont constaté que la patine avait été vieillie artificiellement (l'intérieur est identique à l'extérieur, ce qui implique sa réalisation ainsi dès le départ) l'absence de coulure qui aurait dû nécessairement se produire si le bronze était resté à l'extérieur et l'emploi d'un tampon abrasif pour accentuer le caractère de fonte ancienne » ;
En outre, M. A... fait exactement observer, nonobstant les termes de la lettre du 10 juillet 1992 que lui a adressée M. X..., manifestement inexacte quant à l'existence de vérification effectuée par lui au musée Rodin, que la nature contrefaisante de la statue qu'il avait acquise était décelable même par un non professionnel dès lors qu'une simple vérification, même sommaire, du graphisme, du libellé et de la disposition de la marque du fondeur relevés sur « l'Age d'Airain » acheté par l'intermédiaire de la SCP aurait permis de le distinguer, du fait de leur différence, du bronze du Musée Rodin ;
Qu'il y a lieu de relever, à ce sujet, la teneur de l'attestation de M. E..., précédemment chargé de l'enquête pénale en tant qu'officier de police judiciaire, devenu expert auprès de la Cour d'appel de Besançon, selon lequel :
« le bronze acquis par M. A... ne pouvait en aucun cas entraîner la rédaction d'un quelconque certificat attestant d'une ancienneté en relation avec la marque du fondeur gravée sur la partie arrière de la terrasse. En ce qui concerne cette pièce, la vérification de son ancienneté n'imposait en aucune manière le décapage de la zone où figure la marque du fondeur et il suffisait de se rendre au musée Rodin pour constater aisément et à l'oeil nu que le bronze proposé à la vente par la SCP Z... et F... n'était absolument pas conforme avec celui détenu par le musée Rodin. J'ajoute que cette démarche était réalisable, non seulement par M. X..., expert, mais également par Me Z... ou Me F..., commissaires priseurs et censés connaître à ce titre le b. a ba de l'authentification d'une oeuvre » ;
Que la SCP a ainsi présenté, sans réserves, comme un bronze authentique et d'époque la statue litigieuse ; qu'en outre celle-ci lui avait été vendue par M. Guy Y..., notoirement connu pour écouler des oeuvres contrefaisantes, client important de l'étude ; qu'au surplus, elle a été informée par l'expert des doutes, concrétisés par le défaut d'expertise, que nourrissait l'expert X... ; qu'elle a ainsi commis une imprudence fautive susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; que M. A... souligne au demeurant à juste titre n'avoir payé le montant du bronze, par chèque du 27 octobre 1991, qu'après remise par la SCP de la facture portant la mention rappelée dès le premier paragraphe du présent arrêt ;
Que le tribunal a exactement retenu que le bronze litigieux, présenté comme indiqué plus haut constitue une contrefaçon, comme cela a été définitivement jugé ; que la vente, à juste titre, a été annulée ; qu'il y a lieu de condamner Mme Véronique Y... en sa qualité d'ayant droit de sa mère, Solange B..., à payer la somme de 346. 102, 56 euros, montant non discuté, toute charge comprise de l'acquisition du bronze litigieux ;
En ce qui concerne la responsabilité de M. X... et de la SCP Z... et F... que les fautes par eux commises ont été déterminantes de l'achat d'une oeuvre contrefaisante ; que le préjudice subi par M. A... est constitué par les tracas et difficultés auxquels il a été exposé, du fait de l'achat d'une oeuvre de provenance délictueuse ; qu'il y a donc lieu de condamner la SCP et M. X..., in solidum, au paiement de la somme de 60. 000 euros en réparation de ce préjudice, étant ici indiqué que s'agissant de la SCP, en liquidation, il s'agit d'une fixation au passif de la SCP représentée par son liquidateur, la SCP Ouizille-Hart de Keating »
ALORS QUE aucune faute ne saurait être imputée à l'expert qui n'a pas été mandaté pour expertiser une oeuvre d'art et n'a donné aucun avis sur son authenticité ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui relevait, d'une part, que M. X... affirmait, sans être contredit, avoir fait part au commissaire-priseur de sa décision de ne pas présenter le bronze sous sa responsabilité lors de la vente et de ne pas en garantir l'authenticité, d'autre part, concernant le bronze il n'avait fait que traduire en anglqie les mentions du catalogue de vente rédigées par le seul commissaire priseur, qui avait seul procédé à sa description lors de la vente, ne pouvait retenir retenir sa responsabilité in solidum avec celle du commissaire-priseur, sans violer l'article 1382 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas été mandaté par le commissairepriseur pour expertiser le bronze litigieux mais uniquement les pièces architecturales provenant de la société Pierres d'Antan, d'autre part, qu'il n'avait perçu d'honoraires que pour ces pièces qu'il avait expertisées et n'en avait reçu aucun relativement à la vente du bronze qu'il n'avait pas expertisé ;
Qu'en retenant que M. X... avait perçu pour cette seule vente du bronze des honoraires « non contestés » de 66. 000 Frs, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20051;08-14095
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2009, pourvoi n°07-20051;08-14095


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20051
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