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17/12/2009 | FRANCE | N°06-14339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 06-14339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 janvier 2006), et les productions, que la SCI Villa Paganini (la SCI ) a formé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice ayant fixé à la somme de 27 862,63 € les honoraires que lui réclamait son avocat, M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier

, de fixer à la somme de 9 639,63 € le montant des honoraires et de dire qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 janvier 2006), et les productions, que la SCI Villa Paganini (la SCI ) a formé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice ayant fixé à la somme de 27 862,63 € les honoraires que lui réclamait son avocat, M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer à la somme de 9 639,63 € le montant des honoraires et de dire que, compte tenu des provisions versées, cette somme avait été intégralement acquittée par la SCI ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les trois premières factures émises par l'avocat avaient été réglées et retenu que le litige concernait la dernière facture, que celle-ci portait sur un honoraire de résultat et qu'aucune convention stipulant un tel honoraire n'avait été conclue, le premier président, auquel il n'est reproché ni une modification de l'objet du litige ni une dénaturation des conclusions de M. X..., selon lesquelles les factures réglées n'étaient que des demandes de provisions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de limiter les honoraires au montant des sommes déjà réglées par la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Villa Paganini ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de NICE du 19 avril 2005, d'AVOIR fixé à la somme de 9 639,63 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître X..., d'AVOIR dit que, compte tenu de la provision versée, cette somme a été intégralement acquittée par la SCI VILLA PAGANINI, et d'AVOIR condamné Maître X... à payer à la SCI VILLA PAGANINI une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la SCI a confié à Maître X... la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un organisme bancaire qui lui réclamait le paiement d'une somme de 827 586,91 euros, demande qui sera rejetée par ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de NICE, laquelle sera confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE ; que, dans ce cadre, l'avocat a émis plusieurs factures les 31 octobre 2000, 6 novembre 2001, 22 avril 2002 et 28 juillet 2004 ; que si, compte tenu du dernier paiement intervenu, les trois premières ont été intégralement payées à ce jour, le client refuse de payer la dernière pour un montant de 18 223 euros TTC ; qu'il fait valoir en effet qu'il s'agit d'un honoraire de résultat, lequel ne saurait être dû en l'absence d'une convention préalable ; que, sans contester l'absence de convention d'honoraire de résultat, Maître X... soutient néanmoins que le résultat, quand il est « tout à fait extraordinaire », est un des critères à prendre en considération pour apprécier les honoraires ; qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la qualité des diligences et donc le résultat obtenu ; qu'il sera seulement relevé qu'en l'espèce le juge-commissaire, confirmé par la Cour, a constaté que la banque était forclose pour contester la décision de rejet du représentant des créanciers ; qu'en tout état de cause, contrairement aux affirmations de l'avocat, le résultat n'est pas un des critères limitativement énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que c'est en vain que ce dernier soutient encore que les honoraires réclamés sont également justifiés par les diligences ; qu'à cet égard, il suffira de rappeler que Maître X... a d'ores et déjà reçu à ce titre une somme totale de 9 639,63 euros TTC qui apparaît satisfactoire au regard notamment des diligences accomplies et de la nature de l'affaire ; qu'en outre la teneur et la date de la lettre d'accompagnement de la facture litigieuse ne laissent aucun doute sur la nature de l'honoraire réclamé : l'avocat l'adresse après le prononcé de l'arrêt (dont il joint copie) en la qualifiant expressément de « note d'honoraires de résultat », précisant qu'elle représentait moins d'un cinquantième de la créance de la banque ; qu'il confirmera d'ailleurs dans un courrier du 28 décembre 2004 que « le montant de cette facture (est) parfaitement justifié par le résultat tout à fait exceptionnel obtenu », ajoutant plus loin que celui-ci justifiait les « honoraires complémentaires » sollicités ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision querellée et de fixer à la somme de 9 639,63 euros TTC le montant des honoraires dus ;
ALORS D'UNE PART QUE, en vertu de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'un honoraire complémentaire de celui qui rémunère les diligences accomplies peut être accordé, en l'absence de convention entre les parties, lorsque le résultat obtenu, en raison de son ampleur, dépasse ce qu'un pronostic mesuré laisse attendre ;qu'en l'espèce, les diligences de Maître X... ayant permis à la SCI VILLA PAGANINI d'échapper au paiement d'une créance de 827 586,91 euros que lui réclamait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR au titre d'un prêt, viole le texte susvisé l'ordonnance attaquée qui, par principe, refuse de prendre en considération au titre des diligences accomplies par l'avocat le très important résultat obtenu par celui-ci ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en vertu de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé notamment en fonction de la notoriété de l'avocat ; qu'en l'espèce, l'affaire pour laquelle Maître X... était intervenu pour le compte de la SCI VILLA PAGANINI ayant concerné une procédure collective, celui-ci faisait valoir qu'il devait être tenu compte particulièrement de sa notoriété, du fait qu'il avait pratiqué de manière approfondie cette matière pendant toute sa vie professionnelle comme collaborateur d'une étude de syndic administrateur judiciaire de 1977 à 1980 puis comme avocat au Barreau de NICE depuis 25 ans, et qu'il avait exercé des fonctions d'enseignement, ayant été professeur de droit commercial à l'Ecole Supérieure de Commerce de NICE, professeur de droit commercial à l'Ecole Notariale, et chargé de travaux dirigés pendant trois ans de 1977 à 1980 puis assistant pendant 11 ans de 1980 à 1991 à la Faculté de Droit et de Science Economique de l'Université de NICE (conclusions p. 16) ; que viole le texte susvisé l'ordonnance attaquée qui a procédé à l'évaluation de l'honoraire dû à Maître X... en omettant totalement de prendre en considération la notoriété de celui-ci ;
QUE DE PLUS, pour s'être abstenue de s'expliquer sur le moyen sus-rappelé des conclusions de Maître X..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS ENFIN QUE, en vertu de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé notamment en fonction de la difficulté de l'affaire ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte l'ordonnance attaquée qui, pour l'appréciation de cette difficulté en l'espèce, se borne à relever que le juge-commissaire, dans sa décision confirmée par la Cour d'Appel, avait constaté que la banque était forclose pour contester la décision de rejet du représentant des créanciers, sans tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, invoquée par Maître X... dans ses conclusions (p. 9 et 10), selon laquelle, quand bien même le créancier n'aurait pas répondu dans un délai de 30 jours à la lettre du représentant des créanciers l'avisant de la contestation de sa créance, le juge-commissaire n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers et de prononcer le rejet de la créance.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 9 639,63 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître X... et dit que, compte tenu de la provision versée, ladite somme a été intégralement acquittée par la SCI VILLA PAGANINI ;
AUX MOTIFS QUE la SCI a confié à Me X... la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un organisme bancaire qui lui réclamait le paiement d'une somme de 827 586,91 euros, demande qui sera rejetée par ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de NICE, laquelle sera confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE ; que, dans ce cadre, l'avocat a émis plusieurs factures les 31 octobre 2000, 6 novembre 2001, 22 avril 2002 et 28 juillet 2004 ; que si, compte tenu du dernier paiement intervenu, les trois premières ont été payées à ce jour, le client refuse de payer la dernière pour un montant de 18 223 euros TTC ; (…) ; que c'est en vain que Me X... soutient que les honoraires réclamés sont également justifiés par les diligences ; qu'à cet égard, il suffira de rappeler que Me X... a d'ores et déjà reçu à ce titre une somme totale de 9 639,63 euros TTC qui apparaît satisfactoire au regard notamment des diligences accomplies et de la nature de l'affaire ;

1°/ ALORS QUE l'ordonnance attaquée a constaté que les honoraires litigieux étaient relatifs à un litige lié à une contestation de créance devant le juge-commissaire de la procédure collective de la SCI VILLA PAGANINI, puis devant la Cour d'Appel ; qu'il est constant que la procédure collective de celle-ci a été ouverte par jugement du 13 février 2001 ; qu'en affirmant néanmoins que Maître X..., au titre de ce litige, aurait perçu des honoraires ayant fait l'objet d'une facture en date du 31 octobre 2000, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions, Maître X... faisait valoir que le litige relatif à la contestation de créance avait donné lieu à des diligences effectuées entre mars 2002 et décembre 2004 ; que l'ordonnance attaquée, qui énonce que Maître X... avait déjà reçu au titre de ces diligences le montant des honoraires ayant donné lieu à une facture du 31 octobre 2000, antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la SCI VILLA PAGANINI, et à une facture du 6 novembre 2001, est, par suite, privée de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14339
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°06-14339


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.14339
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