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16/12/2009 | FRANCE | N°09-81109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-81109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachel, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2008, qui, pour escroquerie et tentative, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pé

nale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rachel Y... coupable d'escroquerie et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachel, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2008, qui, pour escroquerie et tentative, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rachel Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que, contrairement à ce que prétend Rachel Y..., les personnels intervenant pour ACF ont le plus souvent indiqué aux personnes démarchées qu'ils intervenaient pour les Pages jaunes ; que cette situation a été confirmée par la société exploitant le support « Pages Jaunes » qui a reçu des plaintes de ses clients et auprès de laquelle plusieurs victimes ont vérifié s'il s'agissait effectivement de ses collaborateurs ; que, contrairement à ce que soutient la prévenue, la plupart des encarts n'ont fait l'objet d'aucune publication ; qu'il est tout aussi contraire aux faits établis que le personnel n'ait exercé aucune menace ou contrainte comme cela résulte des auditions des personnes suivantes : Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... ; que deux clients ont payé par crainte de ces menaces des sommes importantes sans aucune publication : I... et E... ; que Rachel Y... ne peut utilement faire plaider que, gérante de la société ACF, elle n'avait aucun pouvoir, ce qui reviendrait à invoquer ses propres fautes ; qu'elle a accepté cette fonction et disposait juridiquement des pouvoirs qui lui sont attachés par la loi ; que les démarches faites par les personnes agissant pour le compte de la société ACF, comme pour celles intervenant pour ACP, par leur caractère commun, démontrent qu'ils ont reçu des instructions pour agir ainsi, instructions qui ont nécessairement été données par la gérante qui, à tout le moins, les a admises ; qu'il faut rappeler que ces personnes intervenaient sur un même plateau, et non, comme le suggère la prévenue, des agents se déplaçant auprès de la clientèle, situation où, en effet, la gérante ne pouvait vérifier l'attitude des commerciaux ; qu'en ce sens, ces personnes ont agi en subordonnés et ne disposaient pas des prérogatives d'un agent commercial indépendant ; que cela résulte des déclarations même de la prévenue qui a déclaré avoir été gérante à partir de mars 2001 à octobre 2002, fonction qu'elle ne souhaitait pas conserver plus d'un an ou un an et demi ; qu'elle a parfaitement décrit le fonctionnement de la société et notamment l'absence de distinction qu'il y avait entre les salariés et ceux ayant le statut d'agent commercial, précisant même « je ne sais plus qui était agent « co », ce qui démontre leur absence d'autonomie dans leur organisation du travail ; qu'il est patent que ces entreprises n'ont été constituées que pour obtenir des fonds dans des délais courts en abusant de la référence aux pages jaunes, soit en soutenant qu'il s'agissait de renouveler une parution dans cette édition, soit d'en faire paraître une, ou de faire paraître une publicité dans une revue destinée à des professionnels ; que les vérifications faites sur les parutions partielles démontrent qu'il ne s'agissait que de justifier qu'il s'agissait d'une entreprise réelle, alors que les documents soumis à la cour permettent de constater le caractère totalement inopérant de ces « publicités » ; qu'un artisan local ne peut offrir utilement ses services à un habitant du Nord ou de l'Est de la France ; que ces parutions n'étaient destinées qu'à justifier d'une éventuelle bonne foi ; que cette situation correspond d'autant plus à la réalité qu'il a été constaté sur un argumentaire commercial de la société ACP les mentions suivantes : « si le client dit oui : c'est un fou, si le client refuse : ce qui serait logique … » ; que, sur ce même document, il est indiqué de se présenter ainsi : « je voulais savoir si vous pouviez recevoir mon collaborateur coursier de chronopost » ; qu'il est recommandé de se faire passer pour le bureau central des postes ; que sur l'argumentaire de la société ACF, il est précisé de dire que le guide fonctionne comme les Pages jaunes, de préciser que le guide est distribué gratuitement par la Poste sous pli adressé à tous les particuliers et à toutes les entreprises du département, ce qui, en ce qui concerne ACF, est totalement contraire à la réalité ; que toutes ces précisions étaient de nature à créer ou entretenir la confusion avec l'annuaire des Pages jaunes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ces deux sociétés n'étaient que de pure façade, propres à tromper les contractants et les déterminer à remettre des fonds en contrepartie d'engagements qu'elles n'étaient pas en mesure d'honorer ou décidé à honorer " ;
" 1) alors que, Rachel Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société ACF avait été créée en 1998, était régulièrement inscrite au registre du commerce et que toutes les propositions publicitaires régulièrement honorées par les clients démarchés avaient régulièrement fait l'objet d'une parution ; qu'en se bornant à affirmer que la société ACF était une société de pure façade sans prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
" 2) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les faits reprochés à Rachel Y..., gérante de droit, ont été commis au nom et pour le compte de la société ACF ; que Rachel Y..., qui n'assumait pas la gestion effective de cette société, le véritable gérant étant M. Taieb, n'a effectué aucun démarchage téléphonique ; qu'en déclarant Rachel Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, sans relever à son encontre aucun acte qui lui soit personnellement imputable et qui soit constitutif du délit pour lequel elle est poursuivie, la cour d'appel, qui n'a notamment pas recherché qui était le véritable gérant de la société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rachel X..., gérante de la société Agence de communication française (ACF), dont l'objet social était l'édition de répertoires supportant des encarts publicitaires de professionnels destinés à être diffusés auprès d'autres professionnels, est poursuivie des chefs d'escroquerie et tentative pour avoir, par l'intermédiaire de collaborateurs de cette société, démarché téléphoniquement des commerçants et des artisans dans le département du Maine et Loire, en se faisant passer le plus souvent pour la société " Pages jaunes ", et avoir ainsi déterminé ces derniers à payer des opérations publicitaires imaginaires ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de ce chef, l'arrêt énonce que la société ACF, qui n'a été constituée que pour obtenir des fonds dans des courts délais, en abusant de la référence des " Pages jaunes ", n'a réalisé aucun travail de conception d'encarts publicitaires et n'a créé aucun support correspondant à un futur travail d'imprimerie ; que les juges ajoutent que les personnes qui agissaient pour le compte de la société ACF avaient la qualité de subordonnés et avaient reçu des instructions qui ont été nécessairement données par la gérante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que la prévenue a personnellement participé aux faits poursuivis, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments les délits d'escroqueries et tentative dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachel Y... à payer diverses sommes aux parties civiles " ;
" aux motifs que, dans ses écritures, Rachel X..., épouse Y..., conteste le préjudice subi par la société Les Pages jaunes et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et conteste sa condamnation solidaire avec Ben Hini en ce qui concerne l'indemnité de l'article 475-1 du code de procédure pénale à son profit ; que, sur le principe du préjudice subi par les Pages jaunes, la cour confirmera le jugement ; que le fait de s'être présenté directement ou avoir entretenu la confusion avec cette société, par des employés qui ont parfois usé de menaces et d'insultes, crée un préjudice à l'image de cette société, d'autant que plusieurs victimes avaient régulièrement payé leur commande ou renouvellement de commande à cette société ; que la somme allouée par le tribunal constitue la réparation intégrale du préjudice, qui sera confirmée ; que, de même, l'ensemble des sommes allouées aux parties civiles seront confirmées " ;
" alors que, seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ; que tel n'est pas le cas de la société Pages jaunes qui invoque un préjudice moral parfaitement indirect lié à l'atteinte portée à son image de marque au regard de la confusion qui aurait été entretenue entre elle et la société ACF ; qu'en procédant, cependant, à la réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Pages jaunes qui sollicitait la réparation de son préjudice moral, l'arrêt relève que des employés de la prévenue, qui ont parfois usé de menaces et d'insultes, ont entretenu une confusion avec cette société, de nature à causer un préjudice à son image, d'autant que plusieurs victimes lui avaient régulièrement payé leur commande ou le renouvellement de leur commande ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 la somme que Rachel Y... devra payer à la société Pages jaunes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81109
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-81109


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81109
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