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16/12/2009 | FRANCE | N°09-80211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Pascal,
- G... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2008, qui, pour complicité de faux et de tentative d'escroquerie, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Pascal,
- G... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2008, qui, pour complicité de faux et de tentative d'escroquerie, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Pascal X..., pris de la violation des articles 121-5, 121-7, 132-1, 313-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X...coupable de complicité de faux et de complicité de tentative d'escroquerie ;

" aux motifs propres et adoptés que, le 24 janvier 2003, la compagnie Axa France Vie déposait plainte auprès des services de police pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en expliquant avoir découvert qu'un bon au porteur remis pour rachat par Marie-Chantal Y...à Maria Z..., chargée de clientèle, était un faux ; que l'enquête de police et les débats devant les premiers juges ont permis d'éclairer les faits suivants ; qu'en juillet 2002, Marie-Chantal Y...contactait le service de gestion Axa à Nîmes en exprimant le souhait de procéder au rachat de vingt-cinq G... de capitalisation UAP « Librepargne » au porteur ; que le service de gestion lui a dépêché Maria Z...; que, le 1er août 2002, elle a remis vingt-quatre G... pour rachat à Maria Z...en lui indiquant qu'elle ne disposait pas du vingt-cinquième bon ; que, lors d'une perquisition effectuée le 18 mars 2003 dans le coffre de Marie-Chantal Y..., les policiers ont découvert le vingt-cinquième bon en question, d'un nominal de 618 982 francs ; qu'après cette découverte, Maria Z...a déclaré qu'elle ne s'en était vu remettre que vingt-quatre, Marie-Chantal Y...lui ayant affirmé qu'elle ne disposait pas du vingt-cinquième bon, qu'elle en avait parlé à son supérieur direct, Pascal X..., qui lui dit qu'un nommé Philippe
A...
pouvait soit récupérer le bon, soit émettre un duplicata et que, le 3 septembre 2002, Marie-Chantal Y...était en possession d'un bon remis par Pascal X...; que celui-ci a déclaré, lors de son audition par les services de police, que sa subordonnée lui avait effectivement parlé des difficultés rencontrées par Marie-Chantal Y..., qu'il lui avait dit connaître une tierce personne susceptible de faire un duplicata à Axa et qu'il avait fait part de cette possibilité à Marie-Chantal Y...tout en laissant entendre qu'il était souhaitable qu'elle place la somme à lui revenir auprès de l'organisme financier chez lequel travaillait cette personne, savoir Philippe
A...
, courtier en assurances et ancien inspecteur UAP ; qu'il ajoutait qu'en septembre 2002, après réception d'un coup de téléphone de la part de Philippe
A...
l'informant qu'il avait obtenu un duplicata, il s'était rendu, accompagné de Maria Z..., chez Marie-Chantal Y..., mais qu'il ne se souvenait plus si le bon dont s'agit était déjà sur place ou si c'était lui qui lui avait remis ledit bon ; qu'il est constant que, le 18 novembre 1996, Yannick B...a souscrit auprès de l'UAP un bon de capitalisation au porteur d'un nominal de 618 982 francs ; que, suite à une demande de modification, en date du 29 avril 1997, un changement de porteur au profit de Marie-Chantal Y...a été enregistré le 5 mai 1997 au siège de la compagnie d'assurance ; que, toutefois, il ne peut être sérieusement soutenu que le document présenté au rachat par Marie-Chantal Y...était un duplicata de ce bon, la procédure de délivrance d'un duplicata de bon de capitalisation prévue par le code des assurances n'ayant pas été mise en oeuvre ; qu'au surplus, ledit document ne porte pas mention apparente de cette qualité, ce qui est exigé, et mentionne la somme de 618 980 francs alors que l'original indique celle de 618 982 francs ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que le bon présenté au rachat par Marie-Chantal Y...était un faux ; que Pascal X..., qui savait pourtant que Philippe
A...
n'était plus salarié d'Axa, a proposé à Marie-Chantal Y...de s'occuper lui-même du problème du 25e bon « sans passer par la voie normale «, s'affranchissant ainsi délibérément des règles à suivre en pareille matière, lourdes et longues quant à leur exécution, ce qui révèle son dessein d'en tirer avantage le plus vite possible par l'octroi de commissions substantielles à lui revenir ; qu'en s'employant à procurer à Marie-Chantal C...le bon litigieux qu'elle a présenté aux fins de rachat et en lui permettant de commettre une tentative d'escroquerie au préjudice d'Axa, le préjudice consistant en ce que cette société d'assurance aurait été conduite, malgré elle, si elle n'avait pas fait preuve de vigilance, à transgresser les règles en vigueur en la matière, ce qui n'aurait pas manqué de nuire à son image de marque, Philippe
A...
et Pascal X...se sont rendus complices du délit de tentative d'escroquerie ainsi commis ; que, s'il est vrai qu'ils ne sont pas les auteurs de la falsification, il n'en demeure pas moins qu'ils en ont permis la réalisation en fournissant au faussaire toutes les informations utiles, dont les références du titre original, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges les ont retenus dans les liens de la prévention du chef de complicité de faux " ;

" 1) alors que l'altération de la vérité dans un document, élément constitutif du faux, ne peut être déduite de la seule irrégularité de l'acte incriminé ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 25e bon au porteur remis pour rachat à Axa par Marie-Chantal Y...n'était pas l'original de ce bon, mais un double qui avait été fabriqué après que Marie-Chantal Y...avait prétendu ne plus être en possession de l'original, la cour d'appel, en se fondant, pour dire que ce bon constituait un faux, sur la circonstance que la procédure de délivrance d'un duplicata de bon de capitalisation prévue par le code des assurances n'avait pas été mise en oeuvre et que le document en question ne précisait pas qu'il s'agissait d'un duplicata, ce qui est exigé, et, de surcroît, ne mentionnait pas exactement le même montant nominal que l'original (618 980 francs au lieu de 618 982 francs), tout en constatant que Marie-Chantal Y...était bien la bénéficiaire du bon original, ce dont il résultait que le document présenté aux fins de rachat n'altérait pas la vérité, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

" 2) alors en tout état de cause que la présentation d'un faux document, assimilable à un simple mensonge écrit, ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que, dès lors, à supposer que le bon litigieux soit constitutif d'un faux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionné en considérant qu'en présentant ce bon pour rachat, Marie-Chantal Y...avait accompli une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie " ;

" 3) alors en toute hypothèse qu'un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant qu'en s'employant à procurer à Marie-Chantal Y...le bon litigieux, notamment en fournissant au « faussaire » les références du titre original, Pascal X...s'était rendu coupable non seulement de complicité de tentative d'escroquerie mais encore de complicité de faux, la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une double déclaration de culpabilité à raison d'un même fait, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe
A...
, pris de la violation des articles 121-5, 121-7, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe
A...
coupable de complicité de tentative d'escroquerie ;

" aux motifs que Philippe
A...
, qui avait conscience que la démarche ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure normale prévue à cette fin, compte tenu de ce qui précède et, contrairement à ses dires, aucune opposition formée par Marie-Chantal Y...ne lui ayant été signalée, et qui a communiqué les références complètes du bon de capitalisation concerné que lui avait indiquées Pascal X...à Mme D...ayant pour activité au siège social d'AXA d'émettre les contrats, de les modifier, de conseiller la clientèle et de procéder au rachat des contrats, ne peut sérieusement soutenir, d'une part, que, pour lui, il s'agissait de la demande d'un duplicata, d'autre part, qu'il y a eu une erreur commise par un gestionnaire d'AXA qui aurait cru à tort procéder à la réédition d'un bon VIE, les références susvisées permettant à l'évidence de connaître la nature exacte du bon de placement et donc l'interdiction y attachée, d'en délivrer un duplicata hors du cadre légal et réglementaire ; qu'il était en outre particulièrement intéressé par la réussite de l'opération engagée, les fonds à en provenir devant être réinvestis dans la Banque Cardif où il avait des intérêts ; qu'en s'employant à procurer à Marie-Chantal Y...le bon litigieux qu'elle a présenté aux fins de rachat et en lui permettant de commettre une tentative d'escroquerie au préjudice d'AXA, le préjudice consistant en ce que cette société d'assurance aurait été conduite, malgré elle, si elle n'avait pas fait preuve de vigilance, à transgresser les règles en vigueur en la matière, ce qui n'aurait pas manqué de nuire à son image de marque, Philippe
G...
et Pascal X...se sont rendus complices du délit de tentative d'escroquerie ainsi commis " ;

" 1) alors qu'il ne peut y avoir complicité d'un délit que s'il y a un fait principal punissable ; qu'en l'espèce, la présentation aux fins de rachat du duplicata d'un bon au porteur, que Marie-Chantal Y...avait cru égaré, qui s'est avéré irrégulier bien qu'émis par les services d'AXA, constituait tout au plus, en l'absence de toute mise en scène ou intervention de tiers, un simple mensonge écrit aisément décelable, par la Société AXA, qui ne pouvait, à lui seul caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en l'absence d'un fait principal punissable, aucune complicité ne pouvait donc être retenue à l'encontre du prévenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

" 2) alors qu'en l'absence de tout préjudice découlant directement de la remise du duplicata du bon litigieux, la simple éventualité d'un préjudice moral consistant pour la société d'assurance en ce qu'elle aurait pu « être conduite à transgresser la règle en vigueur en la matière, ce qui aurait nui à son image de marque », ne saurait constituer le préjudice de l'escroquerie ; que cet élément constitutif n'étant pas caractérisé, la complicité dudit délit ne pouvait l'être davantage " ;

" 3) alors que, la complicité suppose, aussi, une participation matérielle du complice, selon certaines modalités qui doivent être précisées dans la décision, car elles participent de la qualification légale de la complicité ; qu'en matière de complicité par aide ou assistance, il importe, de surcroît, de préciser quels sont les faits imputables aux complices qui ont pu préparer, faciliter ou consommer le délit ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'indique pas quels actes commis par Philippe
G...
seraient susceptibles de constituer des actes de complicité, la simple communication à une employée d'AXA des références complètes du bon de capitalisation dont Marie-Chantal Y...souhaitait obtenir un duplicata, ne constituant pas, à eux-seuls, des actes de complicité d'une tentative d'escroquerie ; que la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision " ;

" 4) alors que la complicité requiert, également, une intention délictueuse dont l'existence doit être constatée dans la décision de condamnation ; qu'en ne précisant pas que le prévenu avait agi en connaissance de cause, la circonstance relevée par l'arrêt selon laquelle il aurait eu conscience que « la démarche ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une procédure normale prévue à cette fin », ne signifiant pas qu'il ait eu l'intention de participer à une infraction commise par autrui, la cour d'appel n'a pu caractériser l'élément moral de la complicité du délit de tentative d'escroquerie " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Philippe
G...
, pris de la violation des articles 121-7, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe
A...
coupable de complicité de faux " ;

" aux motifs que, s'il est vrai que Philippe
A...
et Pascal X...ne sont pas les auteurs de la falsification, un concours idéal d'infraction ne pouvant être retenu de ce fait et au constat qu'ils ne sont que complices du délit de tentative d'escroquerie, il n'en demeure pas moins qu'ils en ont permis la réalisation en fournissant au faussaire toutes les informations utiles dont les références du titre original ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation en ce qu'il les a retenus dans les liens de la prévention du chef de complicité de faux " ;

" 1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif du faux ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé ; que le fait de délivrer un duplicata d'un bon de placement « hors du cadre légal et réglementaire » ne saurait, ainsi, caractériser un faux dans la mesure où Marie-Chantal Y...était bien la propriétaire légitime du bon dont il a été délivré un duplicata et la créancière d'AXA ; que les modalités irrégulières de la création du duplicata ne pouvaient donc constituer « l'altération de la vérité dans un écrit » ; que le délit principal n'étant donc pas constitué, Philippe
A...
ne pouvait être déclaré complice de ce délit, sans violation des textes susvisés " ;

" 2) alors que, dans la mesure où Marie-Chantal Y...était bien titulaire du bon litigieux, la création d'un duplicata dudit bon ne pouvait causer préjudice à la société AXA, ce document étant d'ailleurs sans aucune valeur juridique, et, à ce titre, également insusceptible d'occasionner à la Société AXA un quelconque préjudice ; qu'ainsi, aucun faux ne pouvait être caractérisé, aucune complicité n'était donc envisageable et la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation " ;

" 3) alors que l'arrêt ne constate pas davantage quels actes commis par Philippe
A...
seraient susceptibles de constituer la complicité d'un faux, la simple communication à une employée d'AXA, qui n'a d'ailleurs pas été convaincue de faux, des références du bon de capitalisation égaré, dont Marie-Chantal Y...souhaitait obtenir un duplicata ne pouvant caractériser la complicité du délit de faux ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision " ;

" 4) alors que l'arrêt attaqué ne constate pas que Philippe
A...
savait que les références dont s'agit servirait à l'émission d'un faux duplicata et n'a donc pu justifier l'élément intentionnel de la complicité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Fixe à 2 000 euros la somme que Pascal X...et Philippe
A...
devront chacun payer à la Compagnie Axa France Vie ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80211
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-80211


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80211
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