LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Didier,
- Y... Sylvie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NîMES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2008, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que le procureur de la République, saisi le 30 mars 2001 des constatations faites par l'administration des impôts lors d'une vérification de la comptabilité du gérant de tutelle Didier X..., a, le 20 avril 2001, diligenté une enquête, suivie d'une information à l'issue de laquelle celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir, de 1996 à 2001, détourné des sommes au préjudice de personnes protégées dont les intérêts lui avaient été confiés ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Didier X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 500 du code civil, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Didier X...;
" aux motifs qu'il est de principe qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que Didier X..., rappelant qu'à chaque date d'anniversaire de l'ordonnance de placement prise par le juge des tutelles, il a adressé à celui-ci un compte-rendu de gestion pour chacune des personnes protégées qui lui avaient été confiées en sa qualité de gérant de tutelle, soutient qu'il faut se placer chaque fois à la date à laquelle le quitus lui a été donné par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes, celle-ci devant être considéré comme le point de départ de la prescription ; qu'ainsi, s'agissant plus particulièrement du dossier de Marcel Z..., au constat que le compte-rendu de gestion pour l'exercice 1997 a été établi le 5 février et porte au 5 mars 1998 le visa " vu et vérifié " et la signature du greffier en chef, la prescription était acquise lors de l'intervention le 20 avril 2001 du soit-transmis du procureur de la République aux fins d'enquête préliminaire pour tous les faits antérieurs au 20 avril 1998 ; que, cependant, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des tutelles ou le greffier en chef, lors de la délivrance du quitus, n'était pas en capacité, au vu des seuls éléments accompagnant chacun des comptes-rendus de gestion, d'appréhender la réalité de la situation, celle-ci n'ayant pu l'être dans son effectivité et son étendue, savoir notamment la destination exacte de chaque somme prélevée et son remboursement, qu'après investigations techniques très importantes conduites d'abord, par les inspecteurs de l'administration des impôts, ensuite par l'expert commis, portant notamment sur l'examen minutieux des mouvements de fonds opérés sur les nombreux et divers comptes personnels et les comptes " pivots " de Didier X..., lesdits fonds se révélant être la propriété des personnes protégées ; que ce n'était donc qu'à la date du 30 mars 2001, grâce au signalement du directeur des services fiscaux adressé au procureur de la République, que le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
" alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance court, lorsque ce délit est reproché à un gérant de tutelle, à compter de la remise des relevés de gestion au greffier en chef ou au juge des tutelles, sauf dissimulation ; qu'en se fondant, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Didier X..., sur la circonstance, inopérante, que le juge des tutelles ou le greffier en chef n'était pas en capacité, au vu des éléments accompagnant chacun des comptes-rendus de gestion, d'appréhender la réalité de la situation dans la mesure où celle-ci n'avait pu l'être dans son effectivité et son étendue qu'après des investigations techniques très importantes au lieu de rechercher si les relevés de gestion adressés par Didier X...à l'intention du juge des tutelles dissimulaient ou non la réalité, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'abus de confiance alors que, chaque année, le prévenu présentait un compte rendu de sa gestion au juge des tutelles qui lui en donnait quitus, l'arrêt énonce que ce magistrat n'était pas en capacité d'appréhender la réalité de la situation, notamment la destination exacte des sommes prélevées et leur absence de remboursement, qui ne sont apparues qu'à la suite des investigations des inspecteurs des impôts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits n'ont pu être constatés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à partir du signalement de l'administration des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Didier X..., pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X...coupable d'abus de confiance au préjudice, notamment, de Carole A..., Renée Vincent, Madeleine B..., épouse C..., Denise D...et Marcel Z...;
" aux motifs qu'il est constant que le gérant de tutelle a pour mission de gérer en bon père de famille les biens de la personne protégée qui lui est confiée et ce, dans l'intérêt exclusif de celle-ci ; qu'il doit également, outre, justifier du bon usage des biens comme indiqué ici-dessus, être en mesure, à tout moment, de les représenter dans leur intégralité ; qu'à défaut, le délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du code pénal peut lui être reproché ; que, par ailleurs, le compte professionnel dit " pivot " utilisé par les gérants de tutelle, jusqu'à son interdiction, devait être uniquement un compte d'attente, la plus courte possible, mouvementée pour chaque personne protégée par des opérations de crédit (les revenus : pensions de retraite, allocations diverses, produits financiers, produits de vente mobilières immobilières...) et de débit (les dépenses engagées pour son compte, les émoluments et frais dûment taxés par le juge des tutelles), préalablement à l'ouverture d'un compte nominatif pour cette personne, auquel pouvaient s'adjoindre, le cas échéant, d'autres comptes de placements ou autres, lesdites opérations devant être facilement identifiables ; que, si ce ne sont ceux autorisés par le juge des tutelles et ceux relatifs à des dépenses strictement nécessaires au profit du pupille, et à justifier, aucun autre prélèvement ne pouvait être effectué sur ce compte pivot et au profit d'un compte personnel du gérant ; qu'en l'espèce, l'expert commis a confirmé les constatations déjà opérées par les fonctionnaires de l'administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité et par les enquêteurs, à savoir que les fonds appartenant à des personnes protégées ont été utilisés par Didier X...à des fins strictement personnelles, ce que ce dernier a reconnu, notamment pour faire croire, en augmentant ses avoirs bancaires à l'aide desdits fonds, en vue de l'octroi d'un prêt, qu'il dispose d'une surface financière suffisante, sinon pour procéder, pour son propre compte, à des placements financiers ; qu'une telle utilisation ne répond pas, à l'évidence, à l'exigence du bon usage tel qu'énoncé ci-avant ; que Didier X...a reconnu avoir été oublieux de régler à chacun des pupilles dont il avait utilisé les fonds pour des opérations de placement, lors du remboursement du capital, systématiquement et jusqu'au moindre centime, les intérêts servis à l'occasion desdits placements ; que l'expert a déterminé les préjudices subis au titre des fonds non perçus ou détournés, concrétisant ainsi le non-respect de l'obligation de représentation pesant sur Didier X...; que, s'agissant du dossier de Carole A..., Didier X...en a été déchargé le 28 septembre 2008 ; qu'à cette occasion, ont été versés à son successeur 1 155, 81 euros alors que la somme de 1 440, 09 euros aurait dû lui revenir, soit une différence de 289, 28 euros ; que Didier X...produit en cause d'appel deux ordonnances de taxe pour les périodes du 12 janvier 2001 au 11 janvier 2001 et du 12 janvier 2001 au 30 septembre 2001, respectivement de 895, 09 francs et de 690, 99 francs, soit un total de 15 860, 08 francs (241, 80 euros), sommes non prises en compte par l'expert ; qu'en l'état de ces énonciations, Didier X...n'a pas satisfait à son obligation de représentation à hauteur de 47, 8 euros ; qu'en ce qui concerne le dossier de Renée E..., Didier X...ne démontre pas en quoi l'expert aurait commis une erreur lorsqu'il écrit en page 194 de son rapport que " le placement indiqué dans la balance des comptes 1998 (4 489 francs) n'est pas constaté dans l'inventaire " ; qu'il doit donc être tenu pour ne pas avoir rempli son obligation de représentation à hauteur de cette somme ; qu'en ce qui concerne Madeleine F..., épouse C..., Didier X...ne démontre pas que la somme de 18 350, 46 francs (2 797, 51 euros) retenue par l'expert correspond à un placement au profit de son mari ; qu'il n'établit pas davantage, s'agissant de Denise D..., que l'état de santé de celle-ci ait nécessité la présence à son domicile 24h / 24h d'aides ménagères ; que, s'agissant du dossier de Marcel Z..., il convient de déduire de la somme de 1 328 000 francs (202 452, 29 euros) retenue par l'expert celle de 470 000 francs (71 651, 04 euros) correspondant à divers frais justifiés par Didier X...et considérés comme tels par l'expert, celles de 235 936, 45 francs (35 968, 28 euros) et de 353 379 francs (53, 872, 28 euros) correspondant, selon justificatifs tirés des scellés et non pris en compte par l'expert, respectivement à un virement opéré à partir du compte Chaix du prévenu sur un compte de Marcel Z...et au paiement d'un redressement fiscal autorisé par le juge des tutelles ;
" 1°) alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, un détournement ; qu'en se bornant, pour dire que Didier X...s'était rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de Carole A..., Renée Vincent et Marcel Z..., majeurs incapables dont il avait la charge, à faire la liste des sommes qui n'auraient pas été représentées dans les dossiers de ces trois personnes sans faire état de circonstances de fait d'où résulterait le détournement de ces sommes, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer Didier X...coupable d'abus de confiance au préjudice de Madeleine F..., épouse C..., et Denise D..., sur la circonstance qu'il ne démontrait pas que les sommes retenues par l'expert avaient été effectivement utilisées dans l'intérêt de ces majeurs incapables, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour Sylvie
G...
, pris de la violation des articles 314-1, 314-3 et 314-10 du code pénal, préliminaire, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Nîmes a limité la condamnation de Didier X...à payer à Sylvie
G...
, partie civile, ayant droit de Marcel Z..., une somme de 22 704, 47 euros ;
" aux motifs que Didier X...a été désigné, le 27 décembre 1996, mandataire spécial et, le 14 mai 1997, gérant de tutelle de Marcel Z...; qu'il a été dessaisi du dossier à la fin du mois de septembre 2001 ; que l'expert, qui a débuté ses travaux le 8 décembre 1996, date du décès de Mme Z..., n'a rien relevé d'anormal en termes d'actes de captation de biens du couple par quelque membre de la famille proche ; qu'il appartenait au demeurant à Didier X..., dans l'hypothèse de difficultés réelles, d'en référer régulièrement au juge des tutelles, ce qu'il n'a pas fait, préférant se précipiter au Crédit municipal pour obtenir remboursement, alors qu'il n'y avait pas nécessité pour le pupille, des deux bons de caisse et du certificat de dépôt d'un montant total de 2 500 000 francs (381 122, 54 euros) et paiement des intérêts y afférents ;
" aux motifs encore qu'à la somme de 1 328 000 francs (202 452, 29 euros) doit être déduite celle de 470 000 francs, (71 651, 04 euros) remboursée en 2002, celle de 19 353 francs (2 950, 35 euros) correspondant à divers frais justifiés par Didier X...et considérés comme tels par l'expert, celles de 235 936, 45 francs (35 968, 28 euros) et de 353 379 francs (53 872, 28 euros) correspondant, selon justificatifs tirés des scellés et non pris en compte par l'expert, respectivement à un virement opéré à partir du compte Chaix du prévenu sur un compte de Marcel Z..., et au paiement d'un redressement fiscal autorisé par le juge des tutelles ; que l'expert ayant procédé à l'étude des seuls mouvements en crédit ou en débit, c'est le prix de vente de l'immeuble encaissé effectivement qui doit être retenu, soit 500 000 francs (76 224, 51 euros) et non le montant de l'estimation porté sur la déclaration de succession, soit 600 000 francs (91 469, 41 euros) ; qu'en l'état de ces énonciations et au constat que les autres arguments développés par Didier X..., et même par Sylvie
G...
, ne sont étayés par aucun autre élément suffisant de contrariété à l'égard des travaux d'expertise, il y a lieu de considérer que la somme non représentée en ce qui concerne le dossier de Marcel Z...s'élève à 22 704, 47 euros ;
1°) " alors que la cour ne motive pas de façon cohérente sa décision en relevant qu'aux sommes prélevées indûment par Didier X..., soit 202 452, 29 euros, doivent être déduites les sommes de 71 751, 04 euros, 2 950, 35 euros, 35 968, 28 euros, 53 872, 28 euros, ce qui laisse subsister une somme non représentée de 22 704, 47 euros, cependant que la cour au lieu de déduire la somme de 2 950, 35 euros, a déduit la somme de 19 353 euros qui était en réalité des francs, en sorte qu'à supposer valables les déductions effectuées, ce n'était pas une somme de 22 704, 47 euros qui devait revenir à la partie civile mais de plus de 38 000 euros, d'où la violation des textes cités au moyen ;
2°) " alors que, en toute hypothèse, la partie civile insistait sur la circonstance qu'avaient également été subtilisés par le gérant de tutelle des bons de caisse du Crédit municipal, à savoir 186 556 euros le 8 janvier 1997 et 171 695 euros le 7 avril 1997, étant observé qu'à la page 10 des mêmes conclusions la partie civile insistait sur le fait que le prévenu avait détourné 634 000 francs en sus des détournements de la succession Marcel Z..., à hauteur de 130 801 euros, par le remboursement en espèce au guichet des bons anonymes qu'il avait dérobés dans la succession Marcel Z..., ce qui n'a donné lieu à aucune écriture bancaire, étant de plus observé que pour sa part la cour relève que Didier X...s'est précipité au Crédit municipal pour obtenir remboursement des deux bons de caisse et du certificat de dépôt d'un montant total de 2 500 000 francs, soit 381 122, 54 euros et paiement des intérêts y afférents ; qu'en l'état de la démonstration de la partie civile, ensemble en l'état des constatations de la cour, il est impossible pour la Cour de cassation de vérifier si le principe de la réparation intégrale a été satisfait en l'état d'une motivation insuffisante et énigmatique par rapport aux bons de caisse, d'où la violation des textes cités au moyen ;
3°) " alors que, s'agissant des remboursements opérés par le gérant de tutelle, l'expert judiciaire ainsi que la partie civile reconnaissaient un remboursement à hauteur de 71 651, 04 euros effectué en 2002, mais la partie civile contestait vigoureusement tout autre paiement, l'expert ayant lui-même constaté qu'il existerait un virement de 235 936, 45 francs le 22 juin 1999 à propos duquel l'expert n'a pas trouvé trace dans les comptes l'expert, ayant encore relevé que Didier X...a prélevé la somme de 350 000 francs sous le libellé " provision frais de succession ", somme qui n'a pas été versée à l'administration fiscale comme le soutenait la partie civile, raison pour laquelle l'expert judiciaire commis, n'a pas inclus ladite somme dans la liste des dépenses causées ; qu'en se bornant à affirmer que devaient être soustraites de la somme globale de 202 452, 29 euros les sommes de 35 968, 28 et de 53 873, 28 euros correspondant, selon justificatifs tirés des scellés et non pris en compte par l'expert, à un virement opéré à partir du compte Chaix du prévenu sur un compte de Marcel Z...et au paiement d'un redressement fiscal autorisé par le juge des tutelles, sans vérifier que la partie civile a eu connaissance de ces justificatifs tirés des scellés, non invoqués par le prévenu dans ses écritures, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer à 22 704, 47 euros le montant du préjudice matériel de Sylvie
G...
, ayant droit de Marcel Z..., les juges, après avoir évalué souverainement les détournements, remboursements et restitutions intervenus, énoncent que doit être retenue la somme de 1 328 000 francs, soit 202 452, 29 euros, dont il convient de déduire une somme globale de 164 441, 95 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la méthode de calcul qu'elle a retenue devait la conduire à fixer à 38 010, 34 euros le montant de ce préjudice matériel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Didier X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Sylvie
G...
:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 octobre 2008, en ses seules dispositions relatives au montant du préjudice matériel de Sylvie
G...
, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que ce préjudice s'élève à 38 010, 34 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros le montant que Didier X...devra payer à Sylvie
G...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;