LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT fédération chimie énergie a notifié à la société Spartec Polycom, le 1er avril 2009, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que pour annuler cette désignation, en écartant les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le tribunal, après avoir relevé qu'il résultait du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel que les élections avaient eu lieu les 25 janvier 2008 (premier tour) et 8 février 2008 (deuxième tour), retient ensuite que celles-ci se sont déroulées le 8 février 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 20 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sedan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spartec Polycom à payer à M. X... et au syndicat CFDT - Fédération chimie et énergie Champagne Ardennes la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.