La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°08-44439;08-44541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44439 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 08-44.439 et n° E 08-44.541 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1994 comme vendeur par la société Renault agriculture aux droits de laquelle vient la société Claas réseau agricole, a été convoqué, par lettre qui lui a été remise le 10 mars 2005, à un entretien préalable au licenciement et licencié par lettre du 24 mars 2005 ; qu'alléguant que son employeur avait eu connaissance de sa candidature sur la liste des candidats pour le

renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel, par fax tran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 08-44.439 et n° E 08-44.541 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1994 comme vendeur par la société Renault agriculture aux droits de laquelle vient la société Claas réseau agricole, a été convoqué, par lettre qui lui a été remise le 10 mars 2005, à un entretien préalable au licenciement et licencié par lettre du 24 mars 2005 ; qu'alléguant que son employeur avait eu connaissance de sa candidature sur la liste des candidats pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel, par fax transmis à la direction de l'entreprise le 8 mars 2005, et qu'il avait été élu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sans solliciter sa réintégration, de diverses demandes, notamment en paiement d'indemnités pour licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Claas réseau agricole :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... a été prononcé en violation de son statut protecteur et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le fax rédigé à l'attention de M. Y..., directeur du centre de Dombasle, indiquant la présence de M. X... sur la liste des candidats de la CFDT à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement date du 8 mars 2005 et a été adressé à M. Z..., membre titulaire, le 9 mars ; qu'il porte la mention que la liste des candidats a été envoyée à M. Y... le 10 mars ; qu'il n'est pas établi que ce dernier ait pu être informé avant le 10 mars, date de la convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel a dénaturé les documents d'information et violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2411-7 et L. 2411-8 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait fait état de son intention d'être candidat pour se protéger contre des mesures prises à son encontre ; que sa candidature avait un caractère frauduleux ; que la cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche sur ce point déterminant pourtant invoqué dans les conclusions de la société Claas réseau agricole, a violé l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 2411-7 et L. 2411-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la candidature du salarié, avant la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors que l'employeur n'avait pas contesté la régularité de l'élection du salarié devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail de sorte que l'employeur n'était pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Claas réseau agricole :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... prononcé en violation du statut protecteur est nul et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait rattacher le préjudice de M. X... découlant de la violation de son prétendu statut protecteur à une appréciation du dommage par les premiers juges qui avaient rejeté cette violation au demeurant spécialement indemnisée ; que l'ambiguïté et l'imprécision des motifs privent l'arrêt attaqué de tout fondement au regard des articles 455 du code de procédure civile et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse la cour d'appel de NANCY ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la société Claas réseau agricole relatives aux fautes commises par M. X... justifiant son licenciement par son employeur ; qu'elle a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 1232-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit, d'une part, à l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement du salarié était nul, sans avoir à rechercher si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi du fait du caractère illicite de son licenciement ;

Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 2411-7, ensemble l'article L. 2421-3 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour violation du statut protecteur à une somme égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel retient que le salarié est bien fondé à invoquer cette violation sur une durée de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fait valoir qu'il avait été élu, ce qui n'était pas contesté, ce dont il résultait que sa protection se poursuivait pendant l'exercice du mandat dont il avait été privé par la décision illégale de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 38 830,48 euros le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 25 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Claas réseau agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claas réseau agricole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° U 08-44.439 par Me A..., avocat aux Conseils pour la société Claas réseau agricole.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé en violation de son statut protection de son statut protecteur, qu'il était nul et d'AVOIR condamné la Société CLAAS RESEAU AGRICOLE à lui payer la somme de 34.830,48 € à titre d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE

« - Sur la violation du statut protecteur

Monsieur X... soutient que l'employeur était informé par l'expédition d'un fax en date du 8 mars 2005 de sa candidature avant l'engagement le 10 mars suivant de sa procédure de licenciement et qu'il doit à ce titre bénéficier du statut protecteur accordé par les articles L.2421-3, L.2411-5 et L.2411-7 du nouveau Code du Travail, toutes affirmations contestées par la société Claas réseau agricole.

Monsieur X... verse aux débats le fax daté du 8 mars 2005 communiquant la liste des candidats présentés par la CFDT, dont Monsieur X... comme membre suppléant du comité d'entreprise et comme délégué du personnel titulaire, dont la société Claas réseau agricole affirme ne pas avoir été avisée avant la convocation du salarié à entretien préalable en date du 10 mars suivant.

Il ressort cependant des éléments du dossier que le fax du 8 mars 2005 était adressé à Monsieur Y..., Directeur du centre de Dombasle, date confirmée par l'attestation de Monsieur B..., délégué syndical central CFDT, affirmant sur l'honneur avoir effectivement faxé au centre de Dombasle le 8 mars 2005 la liste des candidats aux élections devant se tenir au sein de cette entreprise. Est produite l'attestation datée du 29 mars 2005 de Monsieur Z..., salarié membre titulaire du Comité d'entreprise, certifiant n'avoir pris connaissance de ce fax que le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord signé entre Monsieur Y... et les représentants des organisations syndicales en vue des élections de renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement.

Il s'ensuit que Monsieur Y..., destinataire du fax émis le 8 mars 2005 et porté dès le lendemain de Monsieur Z... avec lequel il signait le protocole d'accord, ne pouvait à l'évidence pas ignorer la candidature de Monsieur X... au plus tard le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord, soit le jour précédant la convocation de l'intéressé le 10 mars à entretien préalable, et ce d'autant que dans un écrit collectif daté du 18 janvier 2006, cinq salariés du centre de Dombasle, en les personnes de Messieurs C..., D..., E..., F... et Gérard affirment avoir eu connaissance dès la mi-février 2005 de l'intention de Monsieur X... de se porter candidat aux élections professionnelles de l'entreprise.

Il en résulte que Monsieur X... est bien fondé à invoquer la violation de son statut protecteur sur une durée de six mois, conformément aux dispositions de l'article L.2411-7 du nouveau code du Travail et à se voir allouer en réparation de son préjudice une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à la période de protection, soit la somme de 34 830,48 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur le licenciement

Le licenciement de Monsieur X... prononcée en violation du statut protecteur dont il bénéficiait doit être considéré comme étant nul de plein droit.

Le préjudice subi de ce fait par le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, ayant été exactement apprécié en premier instance, le jugement sera confirmé » (arrêt attaqué pages 3 et 4).

ALORS QUE le fax rédigé à l'attention de Monsieur Y..., Directeur du centre de DOMBASLE, indiquant la présence de Monsieur X... sur la liste des candidats de la CFDT à l'élection des Délégués du Personnel et des Membres du Comité d'Etablissement date du 8 mars 2005 et a été adressé à Monsieur Z..., membre titulaire, le 9 mars ; qu'il porte la mention que la liste des candidats a été envoyée à Monsieur Y... le 10 mars ; qu'il n'est pas établi que ce dernier ait pu être informé avant le 10 mars, date de la convocation à l'entretien préalable ; que la Cour d'appel a dénaturé les documents d'information et violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.2411-7 et L.2411-8 du Code du Travail,

ET QUE Monsieur X... avait fait état de son intention d'être candidat pour se protéger contre des mesures prises à son encore ; que sa candidature avait un caractère frauduleux ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche sur ce point déterminant pourtant invoqué dans les conclusions de la Société CLAAS RESEAU AGRICOLE, a violé l'article 455 du CPC et les articles L.2411-7 et L.2411-8 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... prononcé en violation du statut protecteur dont il bénéficiait devait être considéré comme nul de plein droit et d'AVOIR condamné la Société CLAAS RESEAU AGRICOLE à lui payer diverses indemnités ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment énoncés,

ET ENCORE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE

« Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Vu l'article L 122-14-3 du Code du Travail.

… que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Que les griefs, à l'encontre de Monsieur X..., exposés dans la lettre de licenciement de la Société CLAAS du 24 Mars 2005 sont au nombre de deux :
1 – avoir réalisé quatre ventes sur le secteur de CHEMINOT les 28/10/2004, 06/12/2004, 07/12/2004, alors qu'un courrier du 07/09/2004 du directeur dudit secteur lui interdisait d'avoir des activités commerciales sur le CRA de CHEMINOT, à compter du 01/10/2004,
2 – ne pas avoir fourni chaque semaine un rapport complet de son activité, comme le lui demandait son supérieur hiérarchique.

Qu'un fait fautif ne peut donner lieu à une sanction que dans un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Que les quatre ventes litigieuses ont été réalisées avec des bons de commandes contresignés par Monsieur Y..., directeur du CRA de Dombasle et supérieur hiérarchique de Monsieur X... et que ce fait n'est pas contesté dans sa réalité.

Que Monsieur Y..., directeur du CRA de DOMBASLE, ne peut échapper à sa responsabilité.

Que le Conseil considère que la co-signature des bons de commande, par le directeur du CRA de DOMBASLE, annihile le grief principal opposé à Monsieur X..., pour justifier son licenciement.

Que Monsieur X... conteste le fait qu'on lui ait demandé de réaliser chaque semaine un rapport d'activité.

Que la Société CLAAS verse au débat un courrier avec accusé de réception, daté du 15 Décembre 2004, où Monsieur Y... demande à Monsieur X..., à compter du 01/01/2005 de lui fournir chaque semaine, non pas un rapport, mais :
1/ le nombre de clients visités
2/ le nombre de propositions faites
3/ le nombre de bons de commande réalisés.

Qu'en tout état de cause, un employeur ne peut licencier un salarié de l'ancienneté du demandeur, qui aurait manqué à cette demande, sans, au moins, auparavant lui avoir adressé une mise en garde.

Le Conseil déclare, au vu de l'ensemble des pièces versées au débat par les parties, que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la Société CLAAS depuis le 21 Octobre 1994, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération et du préjudice subi, le Conseil condamné la Société CLAAS à verser à Monsieur X..., à titre d'indemnité, la somme de 65 000,00 euros » (jugement pages 4 et 5) ;

ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait rattacher le préjudice de Monsieur X... découlant de la violation de son prétendu statut protecteur à une appréciation du dommage par les premiers juges qui avaient rejeté cette violation au demeurant spécialement indemnisée ; que l'ambiguïté et l'imprécision des motifs privent l'arrêt attaqué de tout fondement au regard des articles 455 du CPC et L.1232-1 du Code du travail.

ET QU'en toute hypothèse la Cour d'appel de NANCY ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la Société CLAAS RESEAU AGRICOLE relatives aux fautes commises par Monsieur X... justifiant son licenciement par son employeur ; qu'elle a violé les articles 455 du CPC et L.1232-1 et suivants du Code du travail.Moyens produits au pourvoi n° E 08-44.541 par Me G..., avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a limité à six mois la période sur la base de laquelle l'indemnité pour violation du statut protecteur a été calculée ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l'employeur était informé par l'expédition d'un fax en date du 8 mars 2005 de sa candidature avant l'engagement le 10 mars suivant de sa procédure de licenciement et qu'il doit à ce titre bénéficier du statut protecteur accordé par les articles L.24213,1.2411-5 et 1.2411-7 du nouveau Code du Travail, toutes affirmations contestées par la société Claas réseau agricole ; que Monsieur X... verse aux débats le fax daté du 8 mars 2005 communiquant la liste des candidats présentés par la CFDT, dont Monsieur X... comme membre suppléant du comité d'entreprise et comme délégué du personnel titulaire, dont la société Claas réseau agricole affirme ne pas avoir été avisée avant la convocation du salarié à entretien préalable en date du 10 mars suivant ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que le fax du 8 mars 2005 était adressé à Monsieur Y..., Directeur du centre de Dombasle, date confirmée par l'attestation de Monsieur B..., délégué syndical central CFDT, affirmant sur l'honneur avoir effectivement faxé au centre de Dombasle le 8 mars 2005 la liste des candidats aux élections devant se tenir au sein de cette entreprise. Est produite l'attestation datée du 29 mars 2005 de Monsieur Z..., salarié membre titulaire du Comité d'entreprise, certifiant n'avoir pris connaissance de ce fax que le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord signé entre Monsieur Y... et les représentants des organisations syndicales en vue des élections de renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y..., destinataire du fax émis le 8 mars 2005 et porté dès le lendemain à la connaissance de Monsieur Z... avec lequel il signait le protocole d'accord, ne pouvait à l'évidence pas ignorer la candidature de Monsieur X... au plus tard le 9 mars 2005, date de signature du protocole d'accord, soit le jour précédant la convocation de l'intéressé le 10 mars à entretien préalable, et ce d'autant que dans un écrit collectif daté du 18 janvier 2006, cinq salariés du centre de Dombasle, en les personnes de Messieurs C..., D..., E..., F... et Gérard affirment avoir eu connaissance dès la mi-février 2005 de l'intention de Monsieur X... de se porter candidat aux élections professionnelles de l'entreprise ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien fondé à invoquer la violation de son statut protecteur sur une durée de six mois, conformément aux dispositions de l'article L.2411-7 du nouveau Code du Travail et à se voir allouer en réparation de son préjudice une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à la période de protection, soit la somme de 34 830,48 € ;

ALORS QUE, premièrement, le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait du percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ; de sorte qu'en limitant, en l'espèce, l'indemnité allouée au salarié pour violation du statut protecteur à six mois de salaire, en relevant que le salarié avait déclaré sa candidature aux élections professionnelles avant d'être convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, sans même s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si Monsieur X... n'avait pas été élu au comité d'entreprise ainsi que sur la liste des délégués du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2411-7 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, page 11)
qu'il avait été « élu tant au comité d'entreprise que sur la liste des délégués du personnel », de telle sorte qu'il avait droit à une indemnité correspondant à son salaire brut pendant toute la période de protection, soit pendant deux ans (durée du mandat) et six mois (protection suivant le mandat) ; de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre au moyen tiré de la protection liée non pas uniquement à la déclaration de candidature, mais à l'élection au comité d'entreprise et en qualité de délégué du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté le salarié de ses demandes de reclassement et de ses demandes corrélatives de rappel de salaires et d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite un rappel de salaire aux motifs qu'il devrait bénéficier du coefficient 355 au lieu du coefficient 245, dès lors qu'il tenait la fonction de vendeur spécialisé ainsi que cela ressort de divers courriers de sa hiérarchie ; qu'il doit être rappelé que, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... bénéficie du coefficient 260 et non plus 245 depuis le 1er janvier 2002 ; qu'il ressort de l'examen de la convention collective que le coefficient 355 revendiqué par Monsieur X... n'existe pas en tant que tel, seul étant répertorié le coefficient 365 s'appliquant au personnel de vente, soit exerçant les postes de chef magasinier, responsable de service commercial, animateur de ventes, responsable d'agence secondaire ou chef de service approvisionnement : stockage/distribution, toutes fonctions non occupées par Monsieur X... qui se limite à invoquer sa qualité de vendeur spécialisé, critère non cité dans la désignation des postes relevant du niveau V, échelon 3, coefficient 260 ; que Monsieur X... a droit, eu égard à son statut d'ETAM et à la fixation de son coefficient 260, à une indemnité de préavis de deux mois de salaire correspondant au montant de 11 610,17 € ; que l'intéressé ayant perçu la somme de 12208,62 €, il doit être considéré comme ayant été rempli de ses droits ;

ALORS QUE, la qualification d'un salarié se détermine au regard des fonctions effectivement exercées ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, si Monsieur X... n'exerçait pas, concrètement, des fonctions qui lui permettaient de revendiquer le coefficient 365, coefficient le plus proche du coefficient revendiqué, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, recodifié sous les article L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail.

TROISEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la majoration de 30% pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la somme de 6387,60 € au titre de la majoration de 30 % sur la rémunération fixe prévue à la convention collective ; qu'alors que Monsieur X... ne donne guère d'explication au soutien de sa demande, il s'avère que cette réclamation est fondée sur les dispositions de l'accord collectif du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail et stipulant en son article 14.2 que la rémunération forfaitaire annuelle minimale par rapport à la durée annuelle légale de 1 600 heures au-delà de 10 à 20 % au plus sera majorée de 30 % ; que les bulletins de paie de Monsieur X... faisant état d'une durée mensuelle de 151,67 heures, soit représentant un volume de 1 600 heures de travail effectif, eu égard aux cinq semaines minimum de congés annuels, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur X... ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur les mentions des bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il leur fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur X... découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44439;08-44541
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44439;08-44541


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award