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16/12/2009 | FRANCE | N°08-44093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2008) que M.Puy, prétendant avoir été salarié de la société Moulinex par contrat de travail signé le 1er décembre 2000 en qualité de chargé de mission auprès du président avant sa nomination en qualité de président de son conseil d'administration le 22 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes après son licenciement pour motif économique prononcé le 19 novembre 2001 sous réserve d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2008) que M.Puy, prétendant avoir été salarié de la société Moulinex par contrat de travail signé le 1er décembre 2000 en qualité de chargé de mission auprès du président avant sa nomination en qualité de président de son conseil d'administration le 22 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes après son licenciement pour motif économique prononcé le 19 novembre 2001 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié et à la suite du plan de cession de la société Moulinex au profit de la société SEB décidé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement ou fixation de créances alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en décidant que, nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent, il n'était pas lié à la société Moulinex par un lien de subordination, alors que l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat, n'avait versé aux débats aucun élément de nature à établir ou à écarter l'existence d'un tel lien, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ;

2°/ qu'en retenant de surcroît, pour conclure à l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence d'un réel contrat de travail, qu'elle constatait l'absence de tout compte-rendu établi par lui à destination de M. Y... dans le cadre de ses fonctions revendiquées de chargé de mission et que la mission défini à M. Y... par le comité des rémunérations et des nominations permettait d'écarter l'existence d'un lien de subordination entre un président maintenu temporairement en fonction et celui choisi pour le remplacer, sans rechercher si la société Moulinex, à qui incombait la preuve de l'absence d'un tel lien, établissait formellement qu'il ne rendait compte à aucune autre personne ou à aucun autre organe de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ;

3°/ qu'en retenant, pour considérer que la société Moulinex établissait le caractère fictif du contrat qu'elle avait conclu le 1er décembre 2000 avec lui, que ledit contrat ne comportait aucune définition de sa mission alors que l'absence de définition par l'employeur des fonctions exactes d'un salarié ne saurait lui permettre d'échapper aux conséquences de la conclusion d'un tel contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant, pour considérer que la société Moulinex établissait le caractère fictif du contrat qu'elle avait conclu le 1er décembre 2000 avec lui, que ledit contrat ne comportait aucune définition de sa mission sans même rechercher si l'employeur attestait bien par ailleurs de l'absence d'exécution par lui de fonctions techniques distinctes de son mandat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ;

5°/ qu'en retenant que sa rémunération était identique quelles que soient les fonctions exercées de chargé de mission ou de président du conseil d'administration, alors que la circonstance que la rémunération figurant dans le contrat de travail ait été identique à celle qu'il avait pu percevoir lorsqu'il était mandataire de l'entreprise n'était pas de nature à lui permettre de conclure au caractère fictif du contrat de travail le liant à la société Moulinex, la liberté contractuelle des parties les autorisant à fixer selon leur gré le montant des sommes qui lui étaient dues au titre de l'une ou l'autre de ses fonctions, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans inverser la charge de la preuve les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, en l'absence de tout lien de subordination et d'exécution effective d'un travail, le caractère fictif du contrat de travail consenti à M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement ou fixation de créances et de l'avoir condamné à payer à Maîtres SEGARD et GAY la somme globalisée de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL es qualités, la somme de 1.000 €
au même titre ;

AUX MOTIFS QUE le 15 septembre 2000, le Comité des rémunérations et des nominations de la SA MOULINEX s'est réuni et dans le compte rendu dressé, il est noté : « la candidature de Monsieur X..., actuel Directeur général du Groupe LEGRAND a la préférence de Luigi Z..., compte tenu de son profil d'industriel. Après discussion, le Comité à l'unanimité retient cette candidature et arrête les modalités de son embauche par MOULINEX SA (...) Un contrat de travail sera proposé à Monsieur X... sur les bases arrêtées par le Comité. Pierre Y... est chargé de l'établir et le signer pour le compte de MOULINEX. Il lui est également demandé de préparer les conditions de son arrivée future à la présidence de MOULINEX (…) Il est enfin demandé à Pierre Y... d'assurer la meilleure transition possible avec Patrick X... pour les semaines qui viennent » ; que le 26 septembre 2000, Monsieur Y..., par lettre revêtue de l'acceptation de Monsieur X..., confirme à ce dernier « les conditions dans lesquelles vous exercerez votre mandat de Président du Conseil d'administration de la Société MOULINEX, sous réserve de la cessation des fonctions que vous exercez actuellement au sein de la Société LEGRAND. Nous avons noté que vous vous engagez à confirmer la date exacte de la cessation de vos fonctions de la Société LEGRAND au plus tard le 15 octobre 2000, cette date devant intervenir entre le 15 octobre 2000 et le 15 décembre 2000 » ; que parmi les conditions figurent notamment l'attribution le 15.12.2000 d'un bonus d'entrée de 1.600.000 francs net d'impôts et de charges sociales et une rémunération fixe annuelle brute de 4.200.000 francs ; que le 27 septembre 2000, le Conseil d'administration de la Société MOULINEX se réunit et approuve à l'unanimité les orientations et nominations du Comité des rémunérations et des nominations ; que le 27 septembre 2000, un communiqué sur la tenue de ce Conseil d'administration est diffusé sur lequel il est noté : « au terme de la fusion, le Conseil nommera à la tête du nouveau groupe, un nouveau président. Monsieur X..., actuellement Directeur général et Administrateur du Groupe LEGRAND, pressenti par le Conseil, a donné son accord pour rejoindre le groupe dans les semaines qui vont suivre. Monsieur Y... remettra son mandat au terme de l'assemblée générale de fusion » ;

QUE Monsieur X... a démissionné et cessé ses fonctions chez son précédent employeur, la Société LEGRAND, le 30 novembre 2000 ; que Monsieur Y..., par lettre en date du 1er décembre 2000, contresignée par Monsieur X..., confirme à ce dernier les termes de son « contrat de travail » aux termes duquel il est engagé en qualité de chargé de mission auprès du Président en tant que « cadre hors statut » par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération annuelle de 4.200.000 francs ; que Monsieur X... a été nommé Président Directeur général à la date du 22 décembre 2000 ; que sur le procès verbal du Conseil d'administration, il est mentionné : « Tout d'abord, Luigi Z... invite le Conseil d'administration à constater que la révocation de Pierre Y... en qualité de Président Directeur général a pris effet à l'issue de la dernière assemblée générale de ce matin conformément au dispositif imaginé et mis en place par le Conseil d'administration (…) Par ailleurs, Pierre Y... a renoncé à ses fonctions d'administrateur (…) Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer en qualité de Président du Conseil d'administration Monsieur X... (…) » ; que par lettre en date du 16 novembre 2001, cosignée par les administrateurs judiciaires, le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur juridique de la Société MOULINEX ont indiqué à Monsieur X... : « Du fait du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre, intervenu le 22 octobre 2001, ayant décidé de la cession de l'entreprise à SEB et entraîné le plan de redressement judiciaire, il est mis un terme à votre mandat social de Président Directeur général. Dès lors, votre mandat social prend fin et par voie de conséquence, votre contrat de travail conclu le 1er décembre 2000 avec MOULINEX SA, suspendu pendant la durée dudit mandat social, est de plein droit et automatiquement réactivé sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salarié. Nous sommes convenus que, votre mandat social cessant, votre contrat de travail, sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salarié, reprend ses effets au 19 novembre 2001 et que vous serez appelé à être licencié dans le cadre du plan de licenciement collectif pour motif économique actuellement engagé » ; que les administrateurs judiciaires, par lettre en date du 19 novembre 2001, ont notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique, tout en précisant : « Cette lettre est faite sous réserve de votre qualité de salarié. Elle n'implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité » ;

ET QUE c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail et en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que le Comité des rémunérations et des nominations au sein de la Société MOULINEX lors de la réunion du 15 septembre 2000, approuvé par le Conseil d'administration lors de la séance du 27 septembre 2000, a projeté l'établissement d'un contrat de travail au profit de Monsieur X... ; que Monsieur Y... a formalisé ce contrat qui a été signé par lui-même et par Monsieur X... ; que Monsieur X... a été engagé comme chargé de mission auprès du Président pour une durée indéterminée ; que si les intimés contestent la date certaine de signature de ce document, il convient de noter que dans la correspondance en date du 16 novembre 2001 adressée à Monsieur X..., même si la qualité de salarié reste réservée, ce contrat est daté du 1er décembre 2000, tant par les représentants de la Société MOULINEX que par les administrateurs judiciaires eux mêmes, soit antérieurement à la déclaration de créances effectuée par Monsieur X... au passif de la Société MOULINEX à hauteur de 5.950.000 francs le 27 novembre 2001 ; que la date du 1er décembre 2000 correspond par ailleurs à la date à laquelle Monsieur X... est libre de tout engagement à l'égard de la Société LEGRAND ; qu'il en résulte que Monsieur X... satisfait à la charge de la preuve lui incombant et rapporte l'existence d'un contrat de travail apparent le liant à la Société MOULINEX ; que la Société MOULINEX et les organes de la procédure collective, qui se prévalent de la fictivité de ce contrat de travail apparent, doivent en établir la preuve ; que préliminairement, il convient de souligner que les organes de la procédure collective n'ont jamais reconnu de façon expresse le statut de salarié à Monsieur X... ; que les correspondances en date des 16.11 et 19.11.2000, précédemment analysées, comportent toutes des réserves expresses concernant la reconnaissance de cette qualité à Monsieur X... ; que d'une part, le contrat de travail ne comporte aucune définition des fonctions de chargé de mission auprès du Président confiées à Monsieur X... ; que la Cour constate par ailleurs l'absence de tout compte-rendu établi par Monsieur X... à destination de Monsieur Y..., dans le cadre des fonctions salariales revendiquées de chargé de mission placé sous un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la mission définie à Pierre Y... « d'assurer la meilleure transition possible avec Patrick X... pour les semaines qui viennent » lors de la réunion du Comité des rémunérations et des nominations de la SA MOULINEX en date du 15.09.2000 permet d'écarter l'existence d'un lien de subordination entre un président maintenu temporairement en fonction et celui choisi pour le remplacer ; que la rémunération d'un montant de 4.200.000 francs est identique quelles que soient les fonctions exercées de chargé de mission ou de Président du Conseil d'administration ; que d'autre part, un seul et unique bulletin de salaire a été émis pour une période courant du 1er au 31 décembre 2000, sans distinguo de dates et fonctions exercées ; que si Monsieur X... évoque, dans ses conclusions, un versement prorata temporis d'un salaire et d'une rémunération au titre du mandat social, aucun élément ne vient conforter cette affirmation ; que les renseignements suivants sont par ailleurs portés sur ce bulletin de salaire :

Etablissement
Service
Catégorie
Emploi

La Défense
Présidence
Dirigeants et MS
Président Directeur général

que s'agissant du prélèvement des cotisations à l'Assurance chômage, le plafond des cotisations porte sur 30 jours, sans limitation de durée notamment pour la période du 22.12 au 31.12.2000 ; que sur le registre du personnel régulièrement versé aux débats, si le nom de Monsieur X... y figure, l'emploi occupé mentionné est celui de PDG et non de chargé de mission ; que Monsieur X..., concomitamment à sa démission des fonctions occupées auprès de la Société LEGRAND, savait dès septembre 2000 qu'il était retenu pour exercer le mandat de Président du Conseil d'administration après la fusion des Sociétés MOULINEX et BRANDT, conformément au « dispositif imaginé et mis en place par le Conseil d'administration » selon les propres mentions du communiqué établi à l'issue du Conseil d'administration du 27.09.2000 ; que la Cour déduit de l'ensemble de ces éléments le caractère fictif du contrat de travail liant Monsieur X... à la Société MOULINEX ; que ce contrat n'avait comme finalité que d'organiser la période courant entre la date de cessation des fonctions de Monsieur X... au sein de la Société LEGRAND et la prise de fonctions effective à la Présidence de MOULINEX ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, par des motifs propres ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en décidant que, nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent, M. X... n'était pas lié à la Société MOULINEX par un lien de subordination, alors que l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat, n'avait versé aux débats aucun élément de nature à établir ou à écarter l'existence d'un tel lien, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 ancien article L.121-1 du Code du travail ;

ALORS, DAUTRE PART, QU'en retenant, de surcroît, pour conclure à l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence d'un réel contrat de travail, qu'elle constatait l'absence de tout compte-rendu établi par M. X... à destination de M. Y... dans le cadre de ses fonctions revendiquées de Chargé de mission et que la mission définie à M. Y... par le Comité des rémunérations et des nominations permettait d'écarter l'existence d'un lien de subordination entre un président maintenu temporairement en fonction et celui choisi pour le remplacer, sans rechercher si la Société MOULINEX, à qui incombait la preuve de l'absence d'un tel lien, établissait formellement que M. X... ne rendait compte à aucune autre personne ou à aucun autre organe de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 ancien article L.121-1 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QU'en retenant, pour considérer que la Société établissait le caractère fictif du contrat qu'elle avait conclu le 1er décembre 2000 avec M. X..., que ledit contrat ne comportait aucune définition de la mission de l'intéressé alors que l'absence de définition par l'employeur des fonctions exactes d'un salarié ne saurait lui permettre d'échapper aux conséquences de la conclusion d'un tel contrat, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour considérer que la Société établissait le caractère fictif du contrat qu'elle avait conclu le 1er décembre 2000 avec M. X..., que ledit contrat ne comportait aucune définition de la mission de l'intéressé sans même rechercher si l'employeur attestait bien par ailleurs de l'absence d'exécution par le salarié de fonctions techniques distinctes de son mandat, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 ancien article L.121-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la rémunération du salarié était identique quelles que soient les fonctions exercées de Chargé de mission ou de Président du Conseil d'administration, alors que la circonstance que la rémunération figurant dans le contrat de travail ait été identique à celle que M. X... avait pu percevoir lorsqu'il était mandataire de l'entreprise n'était pas de nature à lui permettre de conclure au caractère fictif du contrat de travail le liant à la Société MOULINEX, la liberté contractuelle des parties les autorisant à fixer selon leur gré le montant des sommes qui lui étaient dues au titre de l'une ou l'autre de ses fonctions, la Cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44093
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44093


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44093
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