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16/12/2009 | FRANCE | N°08-44046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2008), que M. X..., engagé le 20 juin 1998 par la société Crit en qualité de directeur de projets, en charge du développement d'un logiciel d'exploitation des agences de travail temporaire du groupe, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2006 ; qu'il lui était reproché d'une part une attitude d'opposition systématique à la mise en place d'un nouveau logiciel d'exploitation commun à l'ensemble des agences du group

e, d'autre part des erreurs de paramétrage du logiciel dont il avait la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2008), que M. X..., engagé le 20 juin 1998 par la société Crit en qualité de directeur de projets, en charge du développement d'un logiciel d'exploitation des agences de travail temporaire du groupe, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2006 ; qu'il lui était reproché d'une part une attitude d'opposition systématique à la mise en place d'un nouveau logiciel d'exploitation commun à l'ensemble des agences du groupe, d'autre part des erreurs de paramétrage du logiciel dont il avait la charge ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de la lettre de licenciement que les griefs qui y étaient énoncés visaient deux séries de faits, d'une part, une attitude d'opposition systématique, d'autre part, des erreurs de paramétrage du logiciel Agatt ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, que, selon un témoin, M. X... n'avait eu de cesse de refuser les demandes de modification du paramétrage qu'il avait effectué avant qu'il accepte enfin les corrections nécessaires, qu'il n'avait pas remédié à cette erreur et qu'il avait même persisté dans ce mode de calcul, et qu'il n'avait pas voulu reconnaître ses erreurs ou se remettre en cause, motifs non énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles l. 122-14-2 et l. 122-14-3 devenus l. 1232-6 et l. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en énonçant alors que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 20 juin 2006 ; que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête de l'Urssaf engagée en 2005 que l'employeur avait pu mesurer la persistance et l'ampleur de l'erreur de paramétrage informatique commise par M. X..., de sorte que c'est à tort que M. X... évoquait la prescription, bien qu'il résulte de ses énonciations que l'enquête de l'Urssaf ait été toujours en cours la veille du 7 juillet 2006 où M. X... a été licencié pour faute grave, et que le bilan effectué le 11 juillet 2006 permettant l'estimation des bases redressées, et la mise en demeure de l'Urssaf du 23 novembre 2006 aient été postérieurs au licenciement, la cour d'appel a violé l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la société Crit avait été informée dès le mois de mai 2005 de l'erreur de paramétrage reprochée à M. X..., sans préciser à quelle date elle aurait pu "mesurer la persistance et l'ampleur de cette erreur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ;

4°/ qu'en s'abstenant de préciser quels seraient les "nouveaux griefs" autres que "celui apparu lors des contrôles Urssaf" qui auraient autorisé l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs de plus de deux mois à la convocation de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ;

5°/ que pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute de M. X..., fondé selon elle sur un fait non prescrit, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui ne procédaient pas d'un comportement identique ; qu'en prenant en compte, pour dire le licenciement de M. X... justifié, les faits prescrits d'opposition systématique au logiciel Lea qui ne relevaient pas d'un comportement identique à l'erreur de paramétrage qui lui était reprochée, la cour d'appel a de plus fort privé de base légale sa décision au regard des articles l. 122-44 et l. 122-14-3 devenus l. 1332-1 et l. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que l'employeur n'avait pu percevoir exactement la persistance et l'importance de l'erreur commise par son salarié que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, d'autre part, que l'intéressé avait constamment refusé de reconnaître cette erreur et d'accepter la mise en place d'un nouveau logiciel ; qu'après en avoir exactement déduit que les faits fautifs invoqués par l'employeur n'étaient pas atteints par la prescription, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour comportement déloyal, harcèlement et procédure vexatoire ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise deux séries de faits, d'une part, une attitude d'opposition systématique, d'autre part des erreurs de paramétrage du logiciel AGATT, griefs qu'il convient d'examiner successivement ; que s'il apparaît que le rachat par la Société CRIT de la Société EURISTT fin 2001 début 2002 a généré une adaptation progressive et évolutive de la mise en place des logiciels ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux du comité d'entreprise produits par Monsieur X... puisque, au départ, était pressenti au sein de la Société EURISTT un nouveau logiciel, surnommé LEA, destiné à remplacer notamment les logiciels CEGI et PACMAN tandis que le logiciel AGATT mis en place et conçu par Monsieur X... devait continuer à être utilisé au sein des agences CRIT, les deux logiciels progressant un temps de façon concurrente, il est apparu qu'après plusieurs tergiversations de la part de la Société CRIT, le logiciel LEA a été finalement préféré comme logiciel unique, la décision de le choisir remontant, ainsi qu'en atteste Monsieur Y..., directeur général de CRIT, au 5 juillet 2005, « lors d'un comité opérationnel réunissant au siège social les neuf directeurs régionaux de CRIT » au cours duquel « à l'unanimité, les neuf directeurs régionaux ont affirmé que le logiciel LEA était beaucoup plus convivial et performant que le logiciel AGATT qui équipait les agences d'origine CRIT », l'implantation définitive de ce logiciel, après les migrations indispensables, devant être effective au 31 décembre 2005 ;

QUE malgré ses dénégations, il apparaît que dès le départ, en 2003, puis de façon continue en 2004 et 2005, Monsieur X... a manifesté une réticence évidente à la mise en place d'un logiciel qu'il percevait comme étant de nature à détrôner le sien ; que cela ressort d'un courrier adressé le 31 janvier 2003 à Monsieur GUEDJ, Président directeur général, et à Madame Z... de la Société EURISTT, d'un courrier adressé à Monsieur GUEDJ le 12 février 2003, d'un courrier du 29 juillet 2004 adressé à Madame Z... et en copie à Monsieur GUEDJ, d'un courrier du 6 juin 2005 à Monsieur GUEDJ, d'un courrier adressé le 6 juillet 2005 à Monsieur GUEDJ et d'un courrier du 6 septembre 2005 à Monsieur GUEDJ ;

QUE, selon un rapport circonstancié établi le 24 janvier 2003 par Madame A..., formatrice au sein d'une filiale du Groupe CRIT et par l'attestation qu'elle a rédigée le 15 mars 2007, documents dans lesquels elle fait état de ce que « j'avais personnellement contacté Jacky X... le 16 janvier pour lui confirmer notre venue. Nous avons été surprises de constater que personne n'avait été prévenu de notre arrivée ; par conséquent, le matériel n'était pas prêt… Nous avons ressenti un gros problème de communication entre Jacky X... et l'ensemble du personnel. L'équipe était démotivée, chacun souhaitant quitter l'entreprise, n'acceptant plus la technique managériale de Jacky… Tous ces points de blocage ont été abordés avec Jacky X... à plusieurs reprises. Il ne veut pas modifier AGATT, prétextant que c'est aux utilisateurs de s'adapter au logiciel et pas l'inverse… La migration aurait pu être prête depuis trois mois si Jacky X... n'avait pas fait de rétention de fichiers afin de rejeter sur EURISTT le dépassement de délais en prétextant n'avoir pas reçu ces fichiers… D'après Frédéric B..., les travaux n'ont pas commencé car Jacky X... ne lui a pas permis de travailler sur le projet pour lequel il a été embauché », « les relations de travail avec Monsieur X... ont été conflictuelles car il avait pris connaissance de ce rapport. Ce conflit personnel a été pénalisant pour le réseau. Toutes mes demandes d'amélioration du logiciel étaient rejetées quelle que soit leur importance… Voici quelques exemples d'opposition systématique de M. X...… Jusqu'à mon départ de la société, j'ai toujours dû trouver des palliatifs à la mauvaise volonté de M. X... » ;

QUE Monsieur X... a soutenu dans les divers courriers ou mails susvisés et soutient encore que la Société CRIT a tout fait pour déstabiliser le personnel de l'équipe AGATT et pour le mettre à l'écart en ne lui fournissant pas notamment les spécifications fonctionnelles du logiciel LEA, mais d'une part ne produit aucun mail faisant état de sa part d'une quelconque bonne volonté en juin 2005 de connaître ce logiciel, se plaignant de n'en avoir pas obtenu de copie mais ayant refusé d'aller à la réunion de juillet 2005 qui lui aurait permis précisément d'être en contact avec l'équipe LEA, produisant l'attestation de Monsieur C..., qui a démissionné en avril 2006, faisant état lui aussi d'une mise à l'écart à la suite de plusieurs mails adressés par Monsieur X... au cours du « premier trimestre 2006 » restés sans réponse alors que c'était avant le 31 décembre 2005, date retenue pour la mise en place de LEA, que Monsieur X... devait se montrer coopératif, de sorte que la mise à l'écart qu'il invoque avant le 31 décembre 2005 ne ressort pas des courriers échangés ; que si « l'équipe AGATT », à la suite de la réunion du 12 juillet 2005 à laquelle Monsieur X... n'a pas désiré participer, a effectivement établi un mémorandum que Monsieur X... a adressé le 22 juillet 2005 à Messieurs D... et E... pour leur faire-part que « dans un souci de gain de temps et d'efficacité, nous proposons un rapprochement entre les développeurs des deux équipes pour un travail en commun pratique et orienté résultat, et si Monsieur D... a effectivement répondu le 28 juillet 2005 que « les équipes de VAL-DE-REUIL procèderont donc à la réalisation de l'outil de reprise et reviendront vers vous, comme vous le proposez, en fonction de l'état d'avancement du projet », ce qui fait dire à Monsieur X... que le silence qui a succédé est bien la preuve de la mise à l'écart dont il a fait l'objet, il omet de prendre en compte qu'à la suite de ce rapprochement tardif, il a, à nouveau, manifesté sa réticence à la proposition de mutation à VAL-DE-REUIL qui lui a été faite le 16 septembre 005 et qu'en conséquence, cette apparence de collaboration n'était que très passagère ; qu'en effet, le contrat de travail, tel que produit par la Société DURAND et signé par Monsieur X..., contient une clause de mobilité qui a justifié la décision, qu'il conteste, prise par l'employeur de le muter en sa qualité de chef de projet à VAL-DE-REUIL, arguant de la mauvaise foi de l'employeur, alors d'une part, que si ce contrat précise qu'accord lui est donné afin qu'il puisse exercer ses fonctions à partir de NICE ou sa région, il y est prévu que « néanmoins, votre affectation actuelle ne constitue pas un élément substantiel de votre contrat de travail et vous acceptez le principe de la mobilité géographique sur l'ensemble du territoire national » et alors, d'autre part, que sa réponse constitue à nouveau une remise en cause complète du pouvoir de direction de l'employeur et non, comme il le soutient, un simple questionnement sur les conditions de sa mutation ; qu'en effet, Monsieur X... précise : « J'ai créé le logiciel AGATT ; il n'a jamais été question de déplacer le lieu de l'exercice de mon travail ; votre lettre du 16 septembre 2005 motive ma mutation par la mise en place du nouveau logiciel informatique LEA et mon intégration au sein de l'équipe LEA en charge de la création du développement dudit logiciel. Cette intégration s'avérant indispensable. Permettez-moi de vous faire-part de ma surprise à la lecture de cette motivation. En effet, comment pouvez-vous écrire que mon intégration au sein de l'équipe en charge de la création et du développement du logiciel LEA est indispensable alors que ce logiciel est d'ores et déjà en cours d'installation effective dans les agences CRIT ? Cette motivation n'est pas fondée et votre décision est d'évidence abusive. Quel est le fait nouveau qui nécessite mon déplacement ? Votre décision de mutation est en réalité un habillage destiné à justifier mon prochain licenciement. Votre décision s'inscrit par ailleurs dans la droite ligne de votre comportement de ces derniers mois : mise à l'écart, insultes, absence de réponse à mes courriers, dénigrement et procès d'intention. Ce comportement a altéré mon état de santé. Je conteste la validité de cette clause de mobilité. Je démontrerai, si nécessaire, qu'il s'agit d'un document antidaté », reprenant à nouveau tous les reproches récurrents faits à son employeur, tenant notamment à l'absence de réponse à ses demandes concernant les renseignements techniques de LEA, sans jamais démontrer son implication loyale à la mise en place de ce logiciel, puisque tous les courriers ne sont qu'une suite de procès d'intention faits à son employeur qu'il utilise ensuite contre ce dernier pour tenter d'accréditer la faute de celui-ci ;

QU'il est en outre légitime qu'en sa qualité de chef de projet, l'employeur ait désiré que Monsieur X... se rapproche physiquement de l'équipe de VAL-DE-REUIL et c'est à tort que celui-ci compare sa situation à celle de Monsieur F..., qui n'a pas été contraint de partir, alors que Monsieur F... n'était pas chef de projet, pour en déduire que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi à son égard ;

QU'il apparaît que deux collaborateurs de Monsieur X..., Monsieur F..., développeur, et Madame G..., assistante hotline, ont témoigné l'un et l'autre des difficultés qu'ils ont eues du fait de l'attitude d'opposition adoptée par Monsieur X... à s'intégrer à l'équipe LEA, attestations qui contredisent les affirmations outragées de Monsieur X... quant au fait qu'on l'aurait tenu à l'écart du logiciel LEA et qui démontrent en outre que, contrairement à ce qu'il indiquait dans son mail du 6 septembre 2005 adressé à Monsieur GUEDJ, ce n'est pas lui qui a « pris l'initiative » d'inscrire Madame G... et sa collègue Fabienne à la formation sur LEA, puisque, au contraire, ces dernières se sont inscrites elles-mêmes et ont, en ce qui les concerne, de même que Monsieur F..., fait preuve d'une démarche coopérative inversement proportionnelle à l'immobilisme et à l'attentisme désapprobateur qui ont été les siens ;

QUE Monsieur E..., directeur des études informatiques, nommé en 2003 responsable du projet LEA, a attesté : « La direction a demandé un rapprochement des deux équipes. Les moyens de communication et les nombreux projets informatiques laissaient prévoir une collaboration fructueuse entre les sites. Les équipes se sont rencontrées en juillet 2005 pour faire connaissance et envisager dans un premier temps la récupération des fichiers AGATT pour les importer dans LEA. Un plan de travail, un partage des tâches furent définis à VAL-DE-REUIL. L'équipe de NICE devait fournir dans un premier temps les fichiers AGATT. Monsieur X... a rapidement contesté ce qui avait été défini et validé d'un commun accord à VAL-DE-REUIL, en proposant unilatéralement une solution différente. Devant cette volonté à retarder la remise des fichiers et conscient des délais que la direction nous avait indiqués, l'équipe de VAL-DE-REUIL s'est chargée seule de la transposition des fichiers. A ce jour, les collaborateurs de l'équipe de NICE en place sont parfaitement intégrés à l'équipe informatique », attestation qui tend à démontrer que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la direction de la Société CRIT n'a pas fait barrage à son implication et que c'est au contraire lui qui s'est mis volontairement en marge du processus en essayant d'en imputer la responsabilité à son employeur ;

QU'en revanche, Monsieur X... ne peut être considéré comme responsable de l'échec du nouveau projet informatique de mise en place d'un logiciel de gestion au sein d'une filiale ECM qui lui a été proposé aux lieu et place de la mutation non souhaitée à son retour d'arrêt maladie le 4 décembre 2005 puisque, à plusieurs reprises, par mails ou courriers du 10 février, du 27 mars, du 12 avril et du 14 juin 2006, Monsieur X... s'est plaint auprès de Monsieur H..., directeur des ressources humaines, de l'abandon du projet ECM, mails et courriers restés sans réponse jusqu'à sa convocation le 20 juin 2006 à l'entretien préalable, de sorte que c'est à tort que le courrier de licenciement suggère que c'est de sa faute (« pour sortir de l'impasse… Nous avons encore, mais en vain, tenté de vous associer à un nouveau projet… ») si ce nouveau projet n'a pu aboutir ;

QUE, par ailleurs, il apparaît que, le 18 mai 2005, Monsieur I..., responsable des rémunérations et des données sociales, avait adressé à Monsieur X... un mail lui demandant « quelques éclaircissements au sujet des trentièmes de plafond qui ne se calcule pas correctement sur les paies que j'ai vues », Monsieur X... lui ayant répondu le 19 mai 2005 : « Enfin, pour la question des trentièmes : le mode de calcul dans AGATT est tout à fait pertinent », ce qui était inexact puisqu'un contrôle effectué par l'URSSAF le 9 juin 2005 avait permis à cette dernière de constater que l'employeur appliquait un trentième par jour travaillé au lieu d'appliquer un trentième par mois travaillé, ce qui avait donné lieu à la notification d'une observation, observation dont Monsieur X... n'a pas tenu compte ainsi que le démontre sa réponse à Monsieur I..., et qui a abouti à une enquête effectuée par l'URSSAF en août et novembre 2005 puis le 28 juin, le 29 juin 2006 et le 6 juillet 2006 et à un bilan effectué le 11 juillet 2006 permettant l'estimation des bases redressées et ultérieurement à une mise en demeure en date du 23 novembre 2006 d'avoir à payer les cotisations s'élevant à 2.309.080 € et des pénalités de retard provisoires d'un montant de 230.908 € ; que Monsieur I... a attesté que, courant 2005, il avait fait part à Monsieur X... des importantes anomalies concernant le système de paie qu'il avait créé et dont il avait la responsabilité, s'agissant tout particulièrement de l'application de l'obligation légale concernant les plafonds de cotisations dite règle du trentième et que ce dernier « n'a eu dès lors de cesse que de refuser mes demandes de modification avant qu'il accepte enfin les corrections nécessaires », ce qui démontre que si, effectivement, la Société CRIT a été informée dès le mois de mai 2005 par l'intermédiaire de Monsieur I... de l'erreur de paramétrage en question, il apparaît que Monsieur X... n'a pas remédié à cette erreur, a même persisté dans ce mode de calcul qu'il indiquait être « pertinent » et que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête de l'URSSAF qu'elle a pu mesurer la persistance et l'ampleur de cette erreur, de sorte que c'est à tort que Monsieur X... évoque la prescription, précision faite qu'il soutient également que l'erreur de paramétrage résultait d'un choix de la gestion de la direction de CRIT dans la mesure où cela lui aurait permis de générer une économie de charges sociales considérable, ce qu'il n'établit pas et qui est contredit par Monsieur I... ; que, par ailleurs, il importe peu que le redressement finalement opéré n'ait eu d'autre but que de faire verser par la Société CRIT les charges dont elle était redevable, cet élément étant extérieur au débat et non de nature à exonérer Monsieur X... de sa volonté de persister dans son erreur de paramétrage ;

QU'il apparaît que le parcours professionnel de Monsieur X... dans les dernières années s'est traduit par une lente mais continuelle opposition plus ou moins affichée de faire prévaloir le logiciel qu'il avait mis en place sans vouloir se plier aux nouveaux choix de son employeur et sans vouloir reconnaître ses erreurs ou se remettre en cause, de sorte que l'existence de nouveaux griefs, tel celui apparu lors des contrôles URSSAF, autorisait l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs pour prononcer son licenciement ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort de la lettre de licenciement que les griefs qui y étaient énoncés visaient deux séries de faits, d'une part, une attitude d'opposition systématique, d'autre part, des erreurs de paramétrage du logiciel AGATT ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, que, selon un témoin, Monsieur X... n'avait eu de cesse de refuser les demandes de modification du paramétrage qu'il avait effectué avant qu'il accepte enfin les corrections nécessaires, qu'il n'avait pas remédié à cette erreur et qu'il avait même persisté dans ce mode de calcul, et qu'il n'avait pas voulu reconnaître ses erreurs ou se remettre en cause, motifs non énoncés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1232-6 et L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en énonçant alors que Monsieur X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 20 juin 2006 ; que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête de l'URSSAF engagée en 2005 que l'employeur avait pu mesurer la persistance et l'ampleur de l'erreur de paramétrage informatique commise par Monsieur X..., de sorte que c'est à tort que Monsieur X... évoquait la prescription, bien qu'il résulte de ses énonciations que l'enquête de l'URSSAF ait été toujours en cours la veille du 7 juillet 2006 où Monsieur X... a été licencié pour faute grave, et que le bilan effectué le 11 juillet 006 permettant l'estimation des bases redressées, et la mise en demeure de l'URSSAF du 23 novembre 2006 aient été postérieurs au licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu L. 1332-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la Société CRIT avait été informée dès le mois de mai 2005 de l'erreur de paramétrage reprochée à Monsieur X..., sans préciser à quelle date elle aurait pu « mesurer la persistance et l'ampleur de cette erreur », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 devenu L. 1332-1 du Code du travail ;

ET ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en s'abstenant de préciser quels seraient les « nouveaux griefs » autres que « celui apparu lors des contrôles URSSAF » qui auraient autorisé l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs de plus de deux mois à la convocation de Monsieur X... à un entretien préalable, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 devenu L. 1332-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour faute de Monsieur X..., fondé selon elle sur un fait non prescrit, la Cour d'appel ne pouvait prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui ne procédaient pas d'un comportement identique ; qu'en prenant en compte, pour dire le licenciement de Monsieur X... justifié, les faits prescrits d'opposition systématique au logiciel LEA qui ne relevaient pas d'un comportement identique à l'erreur de paramétrage qui lui était reprochée, la Cour d'appel a de plus fort privé de base légale sa décision au regard des articles L. 22-44 et L. 122-14-3 devenus L. 1332-1 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44046
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-44046


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44046
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