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16/12/2009 | FRANCE | N°08-43834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 26 octobre 1979 en qualité de chauffeur livreur par la société TNT Express France (la société TNT), la convention collective applicable étant celle des transports routiers ; qu'il a fait, par requête du 21 juillet 2004, convoquer son employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Martigues afin que lui soient reconnus une qualification et des

rappels de salaire depuis le 1er janvier 1999 ; qu'avant l'audience devant le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 26 octobre 1979 en qualité de chauffeur livreur par la société TNT Express France (la société TNT), la convention collective applicable étant celle des transports routiers ; qu'il a fait, par requête du 21 juillet 2004, convoquer son employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Martigues afin que lui soient reconnus une qualification et des rappels de salaire depuis le 1er janvier 1999 ; qu'avant l'audience devant le bureau de jugement fixée au 17 novembre 2006, le conseil de la société TNT a adressé, le 4 mars 2005 à 10 heures 29, au défenseur syndical de M. X..., une télécopie comportant notamment les mentions suivantes : "En tout état de cause, et comme je vous l'ai téléphoniquement indiqué, mes clients sont disposés à transiger ce dossier moyennant : - le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros nets de CSG et de CRDS, au regard de l'ensemble des demandes présentées ; - la proposition du poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 157,5 ; - une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros à compter du 1er avril 2005. Je vous laisse le soin de me fixer par retour du courrier afin que, le cas échéant, nous puissions faire dresser procès-verbal de conciliation totale à la barre du Conseil..." ; que le défenseur syndical de M. X... a répondu le 4 mars 2005 à 15 heures 45 par une télécopie comportant notamment les mentions suivantes :"... J'ai bien reçu votre fax sur ce dossier pour transiger et nous acceptons votre proposition. J'attends votre appel pour formaliser cette transaction..." ; que M. X... a soutenu ne pas avoir accepté la transaction ;

Attendu que pour dire qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties et avoir en conséquence dit M. X... recevable en ses demandes fondées sur le rétablissement de sa qualification conventionnelle, la cour d'appel a retenu que la réelle volonté d'engager des pourparlers ne révèle toutefois pas l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques car il ne s'est écoulé qu'un temps très court entre la proposition et la réponse qui n'a pas permis au salarié une analyse réfléchie de l'importance de l'abandon d'une partie de ses droits, qu'à juste titre il est souligné le déséquilibre existant, lors des pourparlers, entre un avocat, spécialisé en matière sociale, et un délégué syndical moins aguerri alors qu'il apparaît également qu'aucun écrit n'a été formalisé ni signé par chacune des parties, qu'il y a à l'évidence une absence réelle de concessions réciproques et qu'enfin, la poursuite de la procédure devant la juridiction prud'homale démontre un désaccord persistant alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'intimé n'a signé aucun mandat en vue de la conclusion d'une transaction, que si les parties avaient été réellement d'accord sur la transaction alléguée, elles auraient été en mesure de faire procéder à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation devant le conseil, ce qui n'a pas été le cas alors que la radiation invoquée par la société appelante ne résulte que d'un refus de remise de la part du conseil, qu'en déclarant les demandes recevables, les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation des éléments de la cause ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans sa télécopie du 4 mars 2005, le conseil du salarié répondait à une proposition précise de transaction formulée dans une télécopie du même jour par le conseil de l'employeur en faisant connaître son acceptation dans des termes dépourvus d'équivoque, la cour d'appel a dénaturé le texte clair et précis de la télécopie du conseil du salarié et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société TNT express France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties et d'AVOIR en conséquence dit Monsieur X... recevable en ses demandes fondées sur le rétablissement de sa qualification conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'intimé fait justement valoir que si la volonté d'engager des pourparlers est réelle, c'est aussi justement qu'il prétend qu'elle ne révèle pas l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques car, en effet, il ne s'est écoulé qu'un temps très court entre la proposition et la réponse qui n'a pas permis au salarié une analyse réfléchie de l'importance de l'abandon d'une partie de ses droits ;
Que c'est également à juste titre qu'il est souligné le déséquilibre existant, lors des pourparlers, entre un avocat, spécialisé en matière sociale, et un délégué syndical moins aguerri alors qu'il apparaît également qu'aucun écrit n'a été formalisé ni signé par chacune des parties ;
Qu'il apparaît à l'évidence une absence réelle de concessions réciproques et qu'enfin, la poursuite de la procédure devant la juridiction prud'homale démontre un désaccord persistant alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'intimé n'a signé aucun mandat en vue de la conclusion d'une transaction ;
Que c'est justement que l'intimé fait valoir que si les parties avaient été réellement d'accord sur la transaction alléguée, elles auraient été en mesure de faire procéder à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation devant le Conseil, ce qui n'a pas été le cas alors que la radiation invoquée par la société appelante ne résulte que d'un refus de remise de la part du Conseil ;
Attendu en conséquence qu'en déclarant les demandes recevables, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle doit comporter des concessions réciproques et reste valable même si un écrit n'a pas été rédigé.
En présence d'une contestation sur l'existence d'une transaction, il appartient au juge du fond de se déterminer au regard des éléments présentés par les parties.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 4 mars 2005 à 10h29, la Société TNT EXPRESS FRANCE ait adressé un fax à Monsieur Y... (délégué syndical CGT mandaté par Monsieur X...).
Aux termes de ce fax, Maître DEGUERRY, avocat de la Société TNT EXPRESS, indique qu'il ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire et formalise une proposition transactionnelle pour le compte de sa cliente.
Monsieur Y... lui répond par fax du 4 mars 2005 à 15h45 : ‘j'ai bien reçu votre fax sur ce dossier pour transiger et nous acceptons votre proposition. J'attends votre appel pour formaliser cette transaction'.
Ce fax manifeste sans doute une réelle volonté d'entamer des pourparlers mais ne permet pas d'aller plus loin en raison :
- du délai très court (5 heures) qui sépare la proposition et la réponse et interdit toute analyse réfléchie au salarié qui n'était pas assisté par un professionnel du droit,
- du déséquilibre qui existe entre un avocat et un délégué syndical dans la capacité à mesurer les éventuelles implications juridiques de l'utilisation d'une terminologie spécifique,
- de l'absence de rédaction ultérieure d'un écrit signé par chacune des parties,
- de la poursuite de la procédure devant le Conseil de prud'hommes qui démontre assurément qu'un désaccord persistait sur le fond.
Ainsi, il apparaît que les parties étaient bien animées d'un désir réciproque de transiger mais qu'elles n'étaient pas encore parvenues à un accord clair et précis sur l'ensemble des termes de la transaction et qu'une négociation était encore nécessaire.
Il est établi que cette négociation n'a pas eu lieu.
Il s'ensuit que la Société TNT EXPRESS ne saurait valablement se prévaloir de l'existence d'une transaction.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Société TNT EXPRESS ».

1. ALORS QUE dans son fax du 4 mars 2005, le conseil du salarié répondait à l'offre ferme et précise de transaction formulée par le conseil de l'employeur en déclarant « j'ai bien reçu votre fax sur ce dossier pour transiger et nous acceptons votre proposition ; j'attends votre appel pour formaliser cette transaction » ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que si ce fax révélait une réelle volonté d'engager des pourparlers, il ne caractérisait pas l'acceptation de la transaction, la Cour d'appel a dénaturé, en l'interprétant, le sens clair et précis de ce fax, en violation de l'article 1134 du Code civil.

2. ALORS encore QUE l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les règles de preuve de droit commun des contrats ; qu'en relevant qu'il apparaissait qu'aucun écrit n'avait été formalisé ni signé par chacune des parties pour en déduire que la transaction invoquée par l'employeur n'existait pas, la Cour d'appel a violé, en y ajoutant une condition, le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3. ALORS de surcroît QU'en exigeant un mandat du salarié pour formaliser par écrit la transaction litigieuse, quand il n'était pas contesté que le conseil du salarié disposait déjà d'un mandat pour l'acceptation claire et non équivoque de l'offre de transiger par fax du 4 mars 2005, la Cour d'appel, qui a encore accordé à l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil la valeur de formalité ad valitatem en méconnaissance des principes constants en la matière, a violé les articles 2044 et 1134 du Code civil.

4. ALORS en outre QU'une transaction est un contrat ayant force obligatoire dès lors qu'elle a été valablement conclue ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié a poursuivi la procédure engagée devant la juridiction prud'homale et qu'il n'a consenti aucun mandat en vue de la mise en oeuvre de cette transaction pour juger qu'aucune transaction n'avait été conclue et dire en conséquence le salarié recevable en ses demandes, la Cour d'appel, qui a ainsi déduit ainsi l'absence de transaction de sa violation pure et simple par le salarié, a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil.

5. ALORS également QUE le contrat de transaction ne peut être privé d'effet juridique que lorsqu'il y a dol, violence ou erreur sur la personne ou l'objet de la contestation ; qu'à défaut, la transaction produit tous ses effets juridiques ; qu'en soulignant le déséquilibre existant entre un avocat et un délégué syndical, moins aguerri, et le délai court qui s'était écoulé entre la proposition de transaction de l'avocat de l'employeur et son acceptation par le conseil du salarié, sans aucunement caractériser en quoi ces deux éléments auraient pu mériter la qualification de l'un des vices du consentement ci-dessus énumérés et, partant, en quoi ils étaient de nature à priver le contrat de transaction de toute efficacité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l'article 2044 du même Code.

6. ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel, que ces deux circonstances -tenant au déséquilibre de connaissances existant entre un avocat et un délégué syndical et au court délai qui s'était écoulé entre la proposition de transaction par l'avocat de l'employeur et son acceptation par le conseil du salarié- étaient parfaitement impropres à établir l'absence de consentement du salarié à l'offre de transaction qui lui était faite, dès lors que « cette offre a été formulée par la société plus de six mois après la saisine initiale du Conseil de prud'hommes de sorte que le salarié a disposé d'un délai particulièrement important pour procéder à l'estimation du préjudice par lui subi » (conclusions d'appel, page 7, dernier paragraphe) ; qu'en ne répondant pas à ce point déterminant des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

7. ALORS enfin QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant « qu'il apparaît à l'évidence une absence réelle de concessions réciproques » pour en déduire l'absence de transaction sans aucunement justifier cette affirmation péremptoire par le moindre élément de fait ou de droit, la Cour d'appel a méconnu les obligations qui s'imposent à elle en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TNT EXPRESS FRANCE à rétablir Monsieur X..., à compter du 1er janvier 1999, dans la qualification de chef de trafic 1er degré niveau superviseur 2ème degré et d'AVOIR en conséquence dit Monsieur X... recevable en ses demandes fondées sur le rétablissement de sa qualification conventionnelle et condamné la société TNT EXPRESS FRANCE à rectifier les bulletins de salaires depuis le 1er juillet 1999 et à payer à Monsieur X... la somme de 32.946,94 € à titre de rappels de salaires, outre 3.294,69 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 1999 au 15 décembre 2006, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.776,60 € à titre de rappels de salaires, outre 1.577,66 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 15 décembre 2006 au 31 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la société appelante ne discute pas les demandes de l'intimé ni les termes du jugement déféré en ce qui concerne la classification reconnue à Monsieur X... à compter du 1er janvier 1999, les rappels de salaires en découlant, les montants en ayant été exactement calculés par les premiers juges, et les dommages et intérêts justement alloués pour exécution fautive du contrat de travail ;
Que le jugement sera, par des motifs que la Cour adopte, confirmé de ces chefs ainsi en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaires rectifiés ;
Sur l'appel incident :
Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement de congés payés afférents aux rappels de salaire alloués par le jugement ;
Attendu qu'il est soutenu, sans que la société appelante ne le discute ni ne fournisse un élément vérifiable en ce sens, qu'aucune régularisation n'a été faite et que l'intimé réclame la somme justement calculée de 15.776,60 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 23 décembre 2006 au 31 avril 2008, outre celle de 1.577,66 € au titre des congés payés y afférents ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « En application des dispositions combinées des articles L.122-40 et L.122-41 du Code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure affectant sa carrière, sa fonction ou sa rémunération sans être informé des griefs retenus contre lui dans le respect d'une procédure contradictoire particulière.
En l'occurrence :
- selon avenants à son contrat de travail des 1er avril et 26 juin 1996, Monsieur X... a obtenu la qualification de superviseur 2ème degré trafic,
- à compter de septembre 1997, il subit sans raison et sans explication une baisse d'échelon de 4 degrés,
- à partir de décembre 2001, il subit une baisse de coefficient (140 au lieu de 148,5),
- malgré son ancienneté, son coefficient n'a plus évolué depuis décembre 2001 alors que sa qualification ne cessait de diminuer jusqu'à atteindre celle de technicien de comptoir,
- parallèlement, la Société TNT EXPRESS ne lui a jamais fait aucun reproche.
Il est donc établi que Monsieur X... a supporté, sans raison valable et sans respect de la procédure prévue aux textes susmentionnés, une rétrogradation qui a affecté sa rémunération et le déroulement de sa carrière et s'analyse comme une sanction injustifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d'ordonner qu'il soit rétabli, à compter du 1er janvier 1999, dans la qualification de chef de trafic 1er degré niveau superviseur 2ème degré.
Il sera également fait droit à sa demande tendant à faire rectifier ses bulletins de salaire depuis le 1er janvier 1999.
L'astreinte est justifiée compte tenu de l'atteinte portée aux droits les plus élémentaires du salarié. Ses modalités pratiques seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les quanta dus par l'employeur au regard des rappels de salaires réclamés ne sont pas contestés. Ils correspondent aux dispositions de la grille de la convention collective (transports routiers).
Dès lors, il y a lieu de condamner la Société TNT EXPRESS à payer à Monsieur X... la somme sollicitée de 32.946,94 €.
Au regard de ses caractéristiques, cette créance purement salariale portera intérêts au taux légal à partir du 21 juillet 2004, date de saisine du Conseil de prud'hommes, avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ».

ALORS QUE la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge d'en vérifier le bien-fondé ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la Cour d'appel qui retient que l'appelant ne discute pas les demandes de l'intimé ni le jugement déféré et qui décide de confirmer le jugement de condamnation entrepris sans vérifier si la condamnation prononcée était régulière et bien fondée ; de même que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la Cour d'appel qui omet de vérifier le bien-fondé du calcul effectué par le salarié après s'être bornée à constater que celui-ci n'était pas contesté par l'employeur ; qu'en se bornant à avaliser les sommes réclamées par le salarié tant devant les premiers juges que devant les juges d'appel sans aucunement vérifier leur calcul, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43834
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-43834


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43834
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