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16/12/2009 | FRANCE | N°08-43634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Canal + a engagé M. Pascal X... comme réalisateur de flash d'informations par une série de contrats à durée déterminée successifs du 16 novembre 1995 au 16 septembre 2000 ; qu'estimant que ses fonctions correspondaient à un emploi permanent au sein de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ;

Sur

le second moyen :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Canal + a engagé M. Pascal X... comme réalisateur de flash d'informations par une série de contrats à durée déterminée successifs du 16 novembre 1995 au 16 septembre 2000 ; qu'estimant que ses fonctions correspondaient à un emploi permanent au sein de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'irrégularité invoquée par le salarié et consistant pour la société Canal + à ne pas avoir couvert l'ensemble de sa collaboration par des contrats à durée déterminée écrits, ne saurait être établie par la seule incapacité pour l'employeur de communiquer tous les contrats l'ayant lié à l'intéressé, que "l'exigence d'un procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait autoriser la condamnation d'une partie à de lourdes pénalités au seul motif qu'elle n'a pu produire des contrats de travail, signés, pour les premiers il y a plus de douze ans alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation et que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précédent .... d'autres conventions régulières" ou y succèdent ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, et qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne pouvait produire la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de M. X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Canal + aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Canal + à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes fondées sur la requalification en contrat à durée indéterminée et sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le secteur de l'audiovisuel figure au nombre des secteurs d'activité visés par l'article D 121-2 et que plusieurs accords collectifs autorisent le recours aux CDD pour le métier de réalisateur ;…; que de nombreuses conventions signées à différents niveaux, parmi lesquelles l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 consacré exclusivement au recours du CDD d'usage dans le secteur du spectacle, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 15 janvier suivant, démontrent qu'au sein de ces catégories professionnelles, il est également de l'intérêt des salariés de prévoir ce type de contrat, ce qui n'est pas contraire à l'accord cadre européen du 18 mars 1999 qui part du même postulat ; … ; que Monsieur X... tente de démontrer que ses activités sont dépourvues de toute connotation artistique, assimilant ses fonctions à celles d'un simple exécutant ; qu'il convient cependant de constater qu'il précise dans ses écritures assister à la conférence de rédaction avec les journalistes, être l'interlocuteur de ceux dont les sujets seront diffusés, recueillir les cassettes des sujets à traiter, vérifier la qualité technique des thèmes et le bon déroulement des flash diffusés ; qu'il en ressort nécessairement qu'il intervenait dans le choix et les modalités de présentation des séquences diffusées, ce qui justifiait d'ailleurs son embauche comme réalisateur et la perception de la rémunération correspondante ; que dès lors que le métier de « réalisateur » relève de ceux pour lesquels les partenaires sociaux, soucieux des intérêts en présence et les plus à même de connaître les caractéristiques de l'emploi ont prévu le recours à des CDD d'usage, ils ont nécessairement admis la nature temporaire de telles fonctions et ces accords constituent les éléments concrets justifiant l'existence des contrats successifs admis pour ces professionnels ; qu'au surplus, il sera encore précisé que l'emploi exercé s'inscrivait dans la réalisation d'une émission déterminée, des flashs d'information dont la chaîne pouvait souhaiter modifier la présentation nécessairement empreinte du parti artistique de Monsieur X... ; que la réalisation de ces flashs ne participe pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui se consacre essentiellement à des diffusions sportives et cinématographiques ; que la durée de la collaboration de Monsieur X... est dès lors inopérante à caractériser la permanence de l'emploi alléguée ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en énonçant que ces éléments concrets du poste de réalisateur occupé par Monsieur X... étaient constitués par les accords collectifs qui ont prévu le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour un tel poste, ce qui ne caractérise pas les conditions concrètes et précises de l'emploi de Monsieur X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du Code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE seuls des besoins ponctuels et temporaires de l'entreprise justifient le recours à des contrats successifs ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du salarié p.5 et 11 et s.), ni sur la régularité des flashs d'information quotidiens que réalisait Monsieur X... et que la société CANAL + continue à produire et à diffuser, ni sur la durée de la relation salariale qui s'est poursuivie pendant cinq ans, ni sur les raisons de la rupture de la relation liée non pas à la suppression des flashs d'information mais à un motif économique, ce dont il ressortait que le recours à des contrats à durée déterminée successifs pour le poste de réalisateur occupé par Monsieur X... n'était pas justifié par des besoins ponctuels et temporaires de la chaîne de télévision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes fondées sur la requalification en contrat à durée indéterminée et sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à son employeur de ne pas « avoir couvert l'ensemble de sa collaboration par des contrats à durée déterminée écrits » ; que l'irrégularité invoquée ne saurait être établie par la seule incapacité pour l'employeur de communiquer tous les contrats l'ayant lié au salarié ; que l'exigence d'un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait autoriser la condamnation d'une partie à de lourdes pénalités au seul motif qu'elle n'a pu produire des contrats de travail, signés, pour les premiers il y a plus de douze ans alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation et que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précèdent ou succèdent à d'autres conventions régulières ;

ALORS QU'à défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter cette présomption irréfragable par d'autres moyens ; que lorsque l'existence de contrats à durée déterminée d'usage dont se prévaut l'employeur est contestée par le salarié, il incombe à l'employeur de communiquer aux débats lesdits contrats ; qu'en écartant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants qu'il ne saurait être reproché à la société CANAL + son incapacité à produire les contrats à durée déterminée et que Monsieur X... les aurait exécutés sans difficulté, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43634
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-43634


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43634
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