LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, devenus L. 1232-6 et L. 1235-2, du code du travail s'appliquent et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'absence de motivation, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse et que Mme X... n'a pas bénéficié d'un entretien préalable au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail repris par l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ne sont pas visés et que l'employeur n'avait fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 773-12 devenu L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 350 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 350 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour, d'une part, non-respect de la procédure de licenciement et, d'autre part, licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur indique que Mme X... a commis une faute en emmenant avec elle à Dijon l'enfant dont elle avait la garde, sans l'en aviser ; qu'il précise que cette faute est suffisamment grave pour justifier le droit de retrait de l'enfant, justifiant ainsi le licenciement de Mme X... ; que celle-ci, qui ne conteste pas les dires de son employeur, fait remarquer que la lettre de licenciement n'est pas motivée ; que l'employeur affirme ne pas avoir à justifier du motif du licenciement et verse au débats un document précisant « qu'un parent employeur peut à tout moment décider de ne plus confier son enfant à l'assistante maternelle et d'exercer son droit de retirer l'enfant et son licenciement » ; que l'employeur a confondu ces deux dispositions et prétendu être dans la légalité ; que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 773-1 et suivants du code du travail s'appliquent ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'absence de motivation, le licenciement est réputé être sans cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, la salariée n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement et que les dispositions de l'article L. 122-14-4 s'appliquent ;
ALORS QUE le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette lettre n'a pas à être précédée d'un entretien préalable de licenciement et n'a pas davantage à être motivée, les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du code du travail étant inapplicables à cette rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'inobservation de ces textes pour allouer à la salariée des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes les a violés, ensemble l'article L. 773-12 du code du travail.