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16/12/2009 | FRANCE | N°08-41939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-41939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kewill Systems (ci-après Kewill), société de droit anglais, le 30 décembre 1999 à effet du 1er janvier 2000, en qualité de "country manager", promu "Business Unit Director" (directeur de développement d'affaires pour l'Europe) en 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à licenciement le 18 avril 2002 et a été licenci

é le 22 mai 2002, pour motifs personnels consistant notamment en la non atteinte des o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kewill Systems (ci-après Kewill), société de droit anglais, le 30 décembre 1999 à effet du 1er janvier 2000, en qualité de "country manager", promu "Business Unit Director" (directeur de développement d'affaires pour l'Europe) en 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à licenciement le 18 avril 2002 et a été licencié le 22 mai 2002, pour motifs personnels consistant notamment en la non atteinte des objectifs, l'insuffisance de chiffre d'affaires, et un défaut de compte-rendus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de commissions et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait atteint, en mars 2002, que 7 % de l'objectif de 2,5 millions de livres défini en avril 2001 et qu'il avait qualifié d'acceptable dans un courrier à l'employeur du 19 mars 2002, qu'il ne contestait pas avoir consacré la majeure part de son activité pour la période à rechercher la conclusion d'un contrat avec la Deutsche Post Europ Express, très important client potentiel pour l'implantation en Europe continentale, qu'il était constant que ce contrat de vente du logiciel n'avait pas été signé, alors même que M. X... y avait consacré son activité principale, et que l'employeur soutenait dans ces conditions à bon droit, qu'il y avait eu de la part de son salarié une gestion fautive de son activité par négligence de recherche d'autres marchés et prise d'un risque d'échec, qui s'est avéré ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que n'ayant reçu qu'un seul avertissement sans qu'un délai lui ait été fixé pour corriger sa déficience, ce dont il résultait que le licenciement était intervenu sans respecter la procédure préalable prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Kewill systems Plc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kewill systems Plc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions, d'un complément d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'objectif de 2,5 millions de livres fixé le Business unit director compensation plan, mis en place à compter d'avril 2001 pour tous les «country manager», n'était pas irréaliste ; que, par un courrier du 19 mars 2002, l'employeur a mis en garde le salarié sur le montant de chiffre d'affaires réalisé à cette date, limité à 150.000 livres, soit 7 % de l'objectif ; que le salarié ne conteste pas avoir consacré la majeure part de son activité sur la période à rechercher la conclusion d'un contrat avec la société Deutsch Post Europ Express, estimant au contraire avoir justement ainsi oeuvré dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il soutient cependant en vain que ce contrat a été conclu ; qu'il fait état d'une lettre d'intention de commande établie par la société Deutsch Post Europ Express le 21 décembre 2001, mais ne peut affirmer qu'elle a été suivie de la signature d'un contrat, alors, au contraire, que l'employeur démontre, par la production des documents pertinents (lettres du cabinet d'avocats Z... Clarke des 4 février et 12 mars 2003), que relation entre cette société et lui-même, non soumises au droit français, ont été interrompues par la signature d'une transaction, également versée aux débats, portant sur le versement par la société Deutsch Post Europ Express d'une unique somme de 50.000 euros à titre de dédommagement de frais et dépenses exposés pendant les négociations contractuelles ayant échoué ; que, dans son courrier du 22 mars 2002, le salarié envisageait lui-même l'éventualité, selon lui «peu probable», d'un abandon de projet par la société Deutsch Post Europ Express, et soutenait qu'un tel abandon pourrait être sanctionné judiciairement par une indemnisation ; qu'il résulte de la transaction sus-visée que cette affirmation était non-pertinente, la conclusion du contrat n'ayant pas été garantie et celle-ci ayant annulé les pourparlers de négociations pour une raison valable ; que le montant transactionnel convenu a été considéré comme un maximum par les conseils de la société Kewill au regard des règles du droit allemand applicable ; qu'ainsi, il est constant que le contrat de vente de logiciel n'a pas été signé, alors même que M. X... y a consacré son activité principale ; qu'il y a eu, de la part du salarié, une gestion fautive de son activité, par négligence de recherche d'autres marchés et prise d'un risque d'échec, qui s'est réalisé ; que le salarié n'est pas fondé à demandé un rappel de commission ou des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors que les relations avec la société Deutsch Post Europ Express n'ont pas abouti à la signature d'un contrat, hors toute faute de la société Kewill et que le salarié n'a nullement été écarté de la discussion puisque, le 13 décembre 2001, son supérieur hiérarchique, croyant à la signature prochaine d'un contrat avec la société Deutsch Post Europ Express, lui demandait de poursuivre son travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Business unit compensation plan indique que la facturation est le facteur déclencheur des commissions ; qu'aucune facture n'a été émise ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'article 12 du contrat de travail qui liait M. X... à la société Kewill stipulait que si la performance ou la conduite du salarié ne donne pas satisfaction, un licenciement ne peut intervenir, sauf faute grave, qu'après deux avertissements oraux ou écrits et un délai clairement spécifié permettant au salarié de corriger sa propre déficience ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 27 et 28, § 1.1.5), le salarié faisait valoir que l'inobservation par l'employeur de ces stipulations avait privé son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant opérant dès lors qu'était invoquée la méconnaissance d'une garantie de fond, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le plan de commissionnement applicable au salarié prévoyait que l'employeur considérerait comme acceptable toute affaire ou commande présentant la manifestation incontestable d'un accord de vente entre la société et le client ; qu'en estimant, dès lors, pour refuser de tenir compte de l'accord conclu avec la société Deutsch Post Europ Express dans l'appréciation de l'activité du salarié, qu'aucun contrat n'avait été conclu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la lettre d'intention de commande émise par la société Deutsch Post Europ Express le 19 décembre 2001 et la réponse de la société Kewill du 21 décembre suivant ne constituaient pas la manifestation incontestable d'un accord de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en considérant, par motifs adoptés, que le plan de commissionnement subordonnait le droit à commission à une facturation, cependant qu'il se déduisait des stipulations claires et précises de ce document contractuel que la manifestation incontestable d'un accord de vente suffisait à ouvrir droit à commission, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en quatrième lieu, QU'en considérant, pour écarter l'existence d'un contrat conclu entre les sociétés Deutsch Post Europ Express et Kewill, que la facturation intervenue en janvier 2002 se rapportait uniquement à des services de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, au regard des termes de la commande, la facturation ne correspondait pas à un acompte à verser en exécution de l'échange de lettres intervenu entre les parties le 19 et 21 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, en cinquième lieu, QU'en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat conclu entre les sociétés Deutsch Post Europ Express et Kewill, qu'il résultait de deux courriers des 4 février et 12 mars 2003 des avocats de la société Kewill et de la transaction versée aux débats que les parties avaient transigé pour régler les conséquences de l'échec de leurs pourparlers, cependant que le courrier du 12 mars 2003 se bornait à adresser à la société Kewill un projet de transaction et que l'exemplaire de la transaction versé aux débats n'était pas signé, ce dont M. X... se prévalait expressément pour en dénier l'existence, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en sixième lieu, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord intervenu entre les sociétés Deutsch Post Europ Express et Kewill n'avait pas, pour des raisons d'ordre fiscal, été, en définitive, finalisé selon des modalités différentes de celles prévues à l'origine, mais sans que sa portée ne soit remise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, en septième lieu et subsidiairement, QU'en considérant, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en concentrant tous ses efforts sur la conclusion d'un accord avec la société Deutsch Post Europ Express et en négligeant la recherche d'autres marchés, le salarié avait géré son activité de manière fautive, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, ce faisant, le salarié n'avait pas agi avec l'entier assentiment et les encouragements de son employeur, ce qui était de nature à exclure toute faute de sa part, même en cas d'échec ultérieur de la négociation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, en huitième lieu, QU'à l'appui de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié faisait valoir qu'à partir du mois de janvier 2002, sitôt l'accord entre les parties intervenu, il avait été mis à l'écart des opérations de finalisation du contrat et s'était vu prier de cesser tout contact avec la société Deutsch Post Europ Express ; qu'en se fondant, pour écarter cette argumentation, sur la circonstance que, courant décembre 2001, l'employeur avait invité le salarié à poursuivre son travail sur le dossier de la Deutsch Post Europ Express, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif anachronique et donc, inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41939
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-41939


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41939
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