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16/12/2009 | FRANCE | N°08-17852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-17852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 2008) que Mme X..., qui a travaillé en qualité de consultante pour la société Valor Consultants en vertu d'un contrat de travail intermittent conclu du 9 décembre 2002 au 10 mai 2004, s'est inscrite après son licenciement du 8 avril 2004 auprès de l'ASSEDIC pour obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que sa demande a été rejetée par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais dans sa décision du 7 juillet 2004 au motif de l'absence de

lien de subordination dans son activité dans l'entreprise; que Mme X... a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 2008) que Mme X..., qui a travaillé en qualité de consultante pour la société Valor Consultants en vertu d'un contrat de travail intermittent conclu du 9 décembre 2002 au 10 mai 2004, s'est inscrite après son licenciement du 8 avril 2004 auprès de l'ASSEDIC pour obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que sa demande a été rejetée par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais dans sa décision du 7 juillet 2004 au motif de l'absence de lien de subordination dans son activité dans l'entreprise; que Mme X... a saisi la juridiction civile pour obtenir l'annulation de cette décision;

Attendu que l'ASSEDIC du Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision du 7 juillet 2004 par laquelle elle a refusé d'admettre Mme X... au bénéfice du régime d'assurance-chômage et de l'avoir condamnée au paiement des allocations lui revenant, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se déterminant sur la seule condition des stipulations du contrat de travail liant la société Valor Consultants à Mme X... pour en déduire que l'autonomie dont elle disposait dans la prospection et l'organisation de son travail de consultant n'était pas dénuée de tout contrôle exercé sur son activité par la société Valor qui, selon la convention des parties, se réservait la faculté d'accepter ou de refuser un client apporté par le consultant, qui exigeait la communication de la correspondance entre le consultant et le client et qui pouvait mettre fin au contrat pour l'hypothèse où le salarié n'apporterait pas de nouvelles missions, sans rechercher si, dans les conditions effectives de travail, la société Valor Consultants avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché les conditions réelles de l'activité de Mme X... en qualité de consultante et qui a constaté par motifs propres et adoptés sans se limiter à l'examen du contrat de travail que la société Valor Consultants s'était réservée la faculté d'accepter ou de refuser un client apporté par le consultant lequel devait lui adresser ses comptes rendus d'activité pour lui permettre de suivre l'exécution de la mission, exigeait la communication de la correspondance entre ce dernier et le client et pouvait mettre fin à son contrat s'il n'apportait pas de nouvelles missions et avait licencié l'intéressée, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC du Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'ASSEDIC du Pas-de-Calais

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la décision du 7 juillet 2004 par laquelle l'Assédic du Pas-de-Calais a refusé d'admettre Mlle X... au bénéfice du régime d'assurance-chômage, et D'AVOIR condamné l'Assédic du Pas-de-Calais au paiement des allocations lui revenant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.351-4 du Code du travail, dont l'application est demandée à la cour par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS, le régime d'assurance chômage s'applique aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi sous réserve de l'exercice d'une activité antérieure (L.451-3 du même code) ; que l'article L.351-3-1 du même Code dispose que l'allocation d'assurance (privation d'emploi) est financée par les contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L.351-4 précise que tout employeur est tenu d'assurer, contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; que Mademoiselle George X... produit aux débats le contrat de travail intermittent signé le 9 décembre 2002 avec la société VALOR ainsi que les bulletins de salaire pour la période allant du 1er avril 2003 au 30 avril 2004 sur lesquels figure le prélèvement au titre de l'assurance privation d'emploi ; que l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS soutient que ce contrat de travail n'établit pas le lien de subordination nécessaire pour obtenir le bénéfice du statut de travailleur ; que, pour autant, ce contrat prévoit d'une part, que le consultant ne peut engager seul VALOR Consultants, tant sur les plans financiers que sur les délais des missions, d'autre part, que le consultant doit communiquer tout courrier avec les clients avec lesquels VALOR Consultants a accepté de travailler, en outre que ce contrat peut être rompu par le salarié ou l'employeur en cas d'arrêt durable d'apport de mission, au surplus prévoit que le consultant peut demander une rémunération calculée sur les minima conventionnels dans l'attente de l'acceptation du client ; qu'il s'en déduit que l'autonomie dans la prospection et l'organisation du travail du consultant n'est pas dénuée de tout contrôle de l'activité puisque notamment, la société VALOR se réserve la faculté d'accepter ou de refuser un client apporté par le consultant, exige la communication de la correspondance entre le consultant et le client et peut mettre fin au contrat pour l'hypothèse où le salarié n'apporterait pas de nouvelles missions, d'où il s'ensuit que l'objection d'absence de lien de subordination soutenue par l'ASSEDIC n'est pas pertinente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des explications et justifications fournies, et notamment du contrat de travail et de l'avenant, des bulletins de paie, qu'en sa qualité de consultante salariée de VALOR CONSULTANTS, Mlle George X... était placée sous la subordination de son employeur, qu'elle devait adresser ses comptes rendus d'activité afin de permettre à VALOR CONSULTANTS de suivre l'exécution de sa mission ;

ALORS QUE lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se déterminant sur la seule condition des stipulations du contrat de travail liant la société VALOR CONSULTANTS à Mme George X... pour en déduire que l'autonomie dont elle disposait dans la prospection et l'organisation de son travail de consultant n'était pas dénuée de tout contrôle exercé sur son activité par la société VALOR qui, selon la convention des parties, se réservait la faculté d'accepter ou de refuser un client apporté par le consultant, qui exigeait la communication de la correspondance entre le consultant et le client et qui pouvait mettre fin au contrat pour l'hypothèse où le salarié n'apporterait pas de nouvelles missions, sans rechercher si, dans les conditions effectives de travail, la société VALOR CONSULTANTS avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 devenu l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-17852
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-17852


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17852
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