La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°09-40528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-40528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2008), que M. X..., engagé par la société Solams en qualité de chauffeur à compter du 26 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 19 mai 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, auxquelles renvoie expressément l'arrêt attaqué, il demandait la confirmation du jugement

sur la question de la priorité de réembauchage ; que ce jugement avait retenu que dep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2008), que M. X..., engagé par la société Solams en qualité de chauffeur à compter du 26 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 19 mai 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, auxquelles renvoie expressément l'arrêt attaqué, il demandait la confirmation du jugement sur la question de la priorité de réembauchage ; que ce jugement avait retenu que depuis le licenciement des emplois correspondant à une qualification inférieure ou égale à celle qu'il avait au moment de la rupture avaient été pourvus depuis le licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à s'expliquer modérément sur un seul emploi, ne répondant ni à ses conclusions d'appel, ni au jugement qu'elle a infirmé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans ignorer que plusieurs emplois avaient été pourvus depuis le licenciement, a retenu d'une part que l'employeur n'avait pas l'obligation de proposer au salarié les postes devenus disponibles avant le 14 avril 2006, dès lors que l'intéressé ne lui avait pas fait part antérieurement de son intention de bénéficier de la priorité de réembauche, d'autre part, que le poste créé le 12 mai 2006 ne correspondait pas à la qualification de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solams ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que la société SOLAMS n'avait pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficiait Monsieur X... et l'avait condamné à payer à celui-ci 12 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne la priorité de réembauchage, il convient d'observer que la lettre de licenciement porte bien mention de la possibilité pour le salarié de demander à bénéficier de cette priorité ; il s'avère d'autre part que le salarié a formalisé cette demande le 14 avril 2006, soit 55 jours avant l'expiration du délai, mais que par contre, il ne justifie par aucun élément comme il l'allègue, avoir fait part à l'employeur de ce souhait antérieurement au 14 avril 2006 ; dans ces conditions, l'employeur n'avait aucune obligation avant le 14 avril 2006 de notifier au salarié les postes disponibles (notamment celui en contrat à durée déterminée de manutentionnaire en date du 20 mars 2006) ; quant au poste en contrat à durée déterminée du 12 mai 2006 mentionné comme manoeuvre sur le registre du personnel, il apparaît au vu du courrier du 19 mai 2006 ne pas correspondre à la qualification de l'intimé, sans qu'aucun élément établisse le contraire; en conséquence, aucun non respect ne peut être à ce titre opposé à l'employeur, ce qui entraîne la réformation du jugement déféré»

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, auxquelles renvoie expressément l'arrêt attaqué, le salarié demandait la confirmation du jugement sur la question de la priorité de réembauchage ; que ce jugement avait retenu que depuis le licenciement des emplois correspondant à une qualification inférieure ou égale à celle qu'avait le salarié au moment de la rupture avaient été pourvus depuis le licenciement ; que la Cour d'Appel s'est bornée à s'expliquer modérémentsur un seul emploi, ne répondant ni aux conclusions d'appel du salarié, ni au jugement qu'elle a infirmé; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40528
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°09-40528


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.40528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award