LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 décembre 2008), que la société BNP Paribas (la BNP), venant aux droits de la société Banque méditerranéenne de dépôt (la BMD) à la suite d'une fusion-absorption, a assigné Mme X... et M. Martin X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritiers de Charles X..., en paiement du solde débiteur d'un compte ouvert par celui-ci auprès de la BMD ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la BNP une certaine somme représentant le solde débiteur du compte bancaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par l'une des parties lorsque cette pièce figure au bordereau des pièces annexé aux conclusions de la partie adverse et dont la communication n'a pas été contestée, sans demander des explications aux parties ; qu'en se fondant sur l'absence de production de la publication dans le journal Corse matin en date du 16 décembre 1992, pièce qui figurait au n 11 du bordereau des pièces annexé aux conclusions de la BNP et dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de fusion ou de scission de société, la publication doit mentionner l'opération qui est à l'origine des modifications, c'est-à-dire la décision collective à l'origine de la fusion et sa date ; qu'en retenant que le texte ne faisait pas obligation de mentionner cette date dans la publication, la cour d'appel a violé l'article 74 du décret du 30 mai 1984, devenu R. 123-159 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'étant prononcée au fond sur le contenu de la publication litigieuse, le moyen qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la date de l'assemblée générale ayant approuvé le traité de fusion ne faisait pas partie des mentions exigées dans la publicité légale prévue à l'article R. 123-159 du code de commerce dès lors que le terme "opération" vise, dans ce texte, l'opération de fusion ou celle de scission ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Martin X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z... Veuve X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Charles X... et Mme B... veuve X..., en leur qualité d'héritiers de leurs père et époux M. Charles X..., à verser à la BNP Paribas la somme de 234 300,72 euros correspondant au découvert sur le compte de ce dernier à la Banque méditerranéenne de dépôt ;
Aux motifs que les appelants invoquaient l'inopposabilité de la publication faite par la BMD dans le journal Corse Matin en date du 16 décembre 1992 en l'absence de mention de la date de la décision collective ayant approuvé le traité de fusion-absorption ; que cependant, aucune des parties ne produisait au débat la publication dont il était prétendu qu'elle n'était pas conforme aux exigences légales en sorte que la cour n'était pas mise en mesure de vérifier la pertinence de ce moyen qui serait dès lors écarté ; qu'il convenait de relever au surplus à cet égard que les documents produits par les appelants étaient énoncés dans la dernière page de leurs écritures, à l'exclusion donc de la publication dont ils avaient la charge de prouver qu'elle était irrégulière ; qu'enfin, étaient vaines les références à l'article 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce pour déduire l'obligation de mentionner la date de la décision collective dans la publication légale dès lors que cette mention n'était pas expressément prévue par ce texte ;
Alors que, 1°) le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par l'une des parties lorsque cette pièce figure au bordereau des pièces annexé aux conclusions de la partie adverse et dont la communication n'a pas été contestée, sans demander des explications aux parties ; qu'en se fondant sur l'absence de production de la publication dans le journal Corse matin en date du 16 décembre 1992, pièce qui figurait au n° 11 du bordereau des pièces annexé aux conclusions de la BNP Paribas et dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) en cas de fusion ou de scission de société, la publication doit mentionner l'opération qui est à l'origine des modifications, c'est-à-dire la décision collective à l'origine de la fusion et sa date ; qu'en retenant que le texte ne faisait pas obligation de mentionner cette date dans la publication, la cour d'appel a violé l'article 74 du décret du 30 mai 1984, devenu R. 123-159 du code de commerce.