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15/12/2009 | FRANCE | N°08-70188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-70188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'aux pièces ou aménagements fournis par l'entrepreneur qui a procédé à la réparation ou en être la conséquence ; que l'entrepreneur de réparation navale qui a procédé à un mauvais réglage lors de la réparation de l'avarie n'ayant pas satisfait à son obligation de réparer engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu, se

lon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un navire de plaisance équipé de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'aux pièces ou aménagements fournis par l'entrepreneur qui a procédé à la réparation ou en être la conséquence ; que l'entrepreneur de réparation navale qui a procédé à un mauvais réglage lors de la réparation de l'avarie n'ayant pas satisfait à son obligation de réparer engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un navire de plaisance équipé de deux moteurs, a fait procéder par M. Y..., à des travaux destinés à remédier à une avarie de moteur survenue en mai 2003 ; qu'une voie d'eau s'étant déclarée en août 2003, M. X... a été indemnisé par la société AGF assurances, assureur de M. Y... ; qu'au mois d'août 2004, une nouvelle avarie étant survenue à l'un des moteurs, une expertise amiable a estimé le montant des réparations à la somme de 29 396,67 euros ; que le 9 septembre 2005, M. X... a fait assigner M. Y... et son assureur la société AGF assurances aux fins de les voir condamner à lui payer notamment le coût des réparations ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. X..., l'arrêt relève que dès le 12 août 2004, ce dernier a découvert sur le système d'injection le vice caché résultant de l'intervention de M. Y... ; qu'il retient que l'expert amiable des parties, dans son rapport qui n'est pas contesté par celles-ci, attribue les dommages à un mauvais réglage par M. Y... d'un moteur au niveau de l'avance de la pompe à injection ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société AGF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF assurances et la condamne à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action de Monsieur Jacques X...

AUX MOTIFS QU'
«Il résulte des articles 7 à 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer que l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail, et que l'action contre lui se prescrit par un délai d'un an qui commence à courir à la découverte de ces vices cachés.

Ces textes spécifiques, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce, excluent l'application des textes généraux des articles 1142 et suivants du Code Civil.

Le 12 août 2004, soit très peu de temps après l'avarie survenue au moteur tribord de sa vedette, Monsieur X... a écrit à Monsieur Y... pour se plaindre de son travail en lui précisant que le technicien à qui il avait demandé d'effectuer un contrôle des injecteurs l'avait informé que "vraisemblablement un ou plusieurs injecteurs fuyaient et (...) par un effet de chalumeau un ou deux pistons semblaient être endommagés ".

Or le Cabinet MORQUIN et PARTNERS expert amiable des parties, dans son rapport du 10 juin 2005 qui n'est pas contesté par celles-ci, attribue les dommages subis par ce moteur tribord "à un mauvais réglage de ce dernier par Monsieur Y... au niveau de l'avance de la pompe à injection".Dès le 12 août 2004 Monsieur X... avait donc découvert sur le système d'injection le vice caché résultant de l'intervention de Monsieur Y..., ce qui lui imposait d'agir contre celui-ci et son assureur la Compagnie AGF ASSURANCES avant le 12 août 2005, d'autant que le 10 juin précédent il avait appris par l'expert ci-dessus que cette intervention était effectivement à l'origine de l'avarie.

Or l'intéressé a attendu le 9 septembre 2005 pour assigner, ce qui signifie que son action introduite plus d'un après la découverte du vice caché est prescrite comme le soutient à bon droit Monsieur Y...».
ALORS QUE L'entrepreneur de réparation navale qui ne procède pas au remplacement des pièces défectueuses nécessaires à la réparation de l'avarie dont son client l'a chargé n'est pas tenu envers lui, du fait de cette omission, de la garantie des vices cachés, lesquels ne peuvent affecter que les pièces ou aménagements fournis ou en être la conséquence, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour n'avoir pas satisfait à son obligation de réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'expert amiable dans son rapport non contesté attribue les dommages subis par le moteur tribord "à un mauvais réglage de ce dernier par le réparateur au niveau de l'avance de la pompe à injection", n'a dès lors pu estimer qu'un vice caché résultait d'une mauvaise exécution de la réparation, et déclaré prescrite l'action en responsabilité, sans violer les articles 1147 du code civil et 9 de la loi du 3 janvier 1967.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70188
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-70188


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70188
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