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15/12/2009 | FRANCE | N°08-44494;08-44495;08-44496;08-44497;08-44498;08-44499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44494 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-44.494, E 08-44.495, F 08-44.496, H 08-44.497, G 08-44.498 et J 08-44.499 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 juillet 2008), que la commune de Rixheim a confié à l'association AGAP, en juin 1996, la gestion du service de restauration et de garderie du site scolaire de Rixheim ; que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariées de cette association, y étaient affectées en qualité d'agent de cuisine et/ou d'ani

matrice ; que la convention ayant été résiliée en juin 2002, elles ont saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-44.494, E 08-44.495, F 08-44.496, H 08-44.497, G 08-44.498 et J 08-44.499 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 juillet 2008), que la commune de Rixheim a confié à l'association AGAP, en juin 1996, la gestion du service de restauration et de garderie du site scolaire de Rixheim ; que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariées de cette association, y étaient affectées en qualité d'agent de cuisine et/ou d'animatrice ; que la convention ayant été résiliée en juin 2002, elles ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à l'association La Passerelle nouvellement en charge de ces activités ;

Attendu que l'association La Passerelle fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et conservant son identité ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, sans être contredite, qu'à la différence de l'AGAP dont l'activité était exclusivement dédiée à la gestion de cantines scolaires et qui employait à cette fin du personnel de cuisine, sa mission relevait de l'animation de centres de loisirs et supposait uniquement l'emploi d'animateurs spécialement formés, la restauration des enfants n'étant que l'accessoire de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si cette différence fondamentale de nature entre les missions respectives des deux associations n'avait pas altéré l'identité de l'entité économique censée avoir été transférée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2°/ que pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique conservant son identité sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances qui caractérisent l'opération en cause au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise dont il s'agit, l'organisation du travail, les méthodes et les moyens d'exploitation ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire l'existence d'un tel transfert du fait que les salariées provenant de l'AGAP avaient "travaillé pour la restauration scolaire", qu'elles s'étaient vue proposer une embauche par l'association "La Passerelle", et que la clientèle avait un caractère "captif", sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles l'organisation du travail, les méthodes et les moyens d'exploitation avaient prétendument été transférés de l'AGAP à l'association "La Passerelle", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;

Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'association La Passerelle avait poursuivi l'activité de restauration et de garderie auparavant exercée par l'association AGAP et repris l'ensemble de la clientèle qui y était attachée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Centre socioculturel La Passerelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° D 08-44.494 au n° J 08-44.499 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le Centre socioculturel La Passerelle.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail s'imposaient à l'association « La Passerelle », d'AVOIR dit que cette dernière avait manqué à ses obligations résultant dudit texte et à ses obligations en découlant, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail lui est imputable et produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à la défenderesse au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail s'appliquent en l'espèce dès lors qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome laquelle est comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; que l'absence de lien conventionnel entre l'AGAP et l'association la PASSERELLE est sans effet pour l'application de ces dispositions ; que c'est dès le 12 juillet 2002 que l'association la PASSERELLE a pris contact avec Madame C... et que le 12 juillet 2002 elle lui a envoyée une proposition d'embauche, après délibération de la commission d'embauche ; qu'il résulte de sa lettre du 22 août 2002 à l'AGAP que l'association la PASSERELLE e repris neuf de ses anciens salariés qui étaient en contrat de travail à durée indéterminée – dont Mme C... – et quatre autre qui étaient en contrat de travail à durée déterminée ; qu'il en résulte que dans le cadre de l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec la ville de RIXHEIM, faisant suite à la rupture des relations contractuelles de cette dernière avec l'AGAP, l'association la PASSERELLE a contracté avec les anciens salariés provenant de l'AGAP et qui avaient travaillé pour la restauration scolaire et la garderie sur le site de RIXHEIM ; que d'ailleurs lors du procès verbal dressé le 28 juin 2002 par Maître D..., huissier de justice, la directrice de la PASSERELLE – tout en contestant l'application de l'article L.122-12 du code du travail – avait cependant déclaré être prête à accueillir les quatorze salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée par l'AGAP mais sous certaines conditions, à savoir qu'ils acceptent le changement du type de contrat pour devenir animateur et la formation nécessaire ; que Madame C... était précédemment employée en dernier lieu par l'AGAP comme animatrice ; qu'au demeurant elle s'est plainte auprès de l'AGAP qu'elle n'effectuait pas les fonctions d'animatrice pour lesquelles elle avait été embauchée ; que la directrice a poursuivi que le personnel repris aura le même nombre d'heures minimum ; que le contrat de travail proposé ne stipule que l'éventualité – « le cas échéant » - de suivre à la demande de son employeur des actions de formation et suivre le BAFA de sorte que son éventuel défaut d'obtention était donc sans effet ; que le changement de convention collective était sans effet alors que le transfert d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L.2261-14 du code du travail, ancien article L.132-8 al.7 ; que l'ancienneté de Madame C... devait être reprise sans que cela puisse constituer une difficulté ; Qu'elle a embauché Madame C... aux fonction d'animatrice qui étaient celles qu'elle exerçait déjà auprès de l'AGAP ; que l'association la PASSERELLE a repris à l'identique l'activité de restauration du déjeuner et de la garderie du site scolaire de RIXHEIM ; qu'il est sans effet que l'association le PASSERELLE ait d'autres activité bien plus larges et s'adresse à un public plus important et plus différencié alors que l'activité de restauration et de garderie précédemment exercée par l'AGAP n'est qu'un des items de l'ensemble des activités proposées ; que cette reprise a été accompagnée de la transmission de la clientèle précédemment attachée à cette activité dispensée par l'AGAP, les parents n'ayant pas d'autres possibilité pour un service au minimum à l'identique ; qu'en effet et ainsi que les premiers juges l'ont exactement dit, le nouvel adjudicataire a nécessairement repris l'essentiel de la clientèle de l'AGAP compte tenu de son caractère captif ; que la reprise concerne un éléments incorporel essentiel de l'activité de l'AGAP dans le cadre de son activité de restauration et de garderie sur le site de l'école maternelle de RIXHEIM, peu important que le matériel qu'elle utilisait à ce titre n'ait pas été repris par l'association le PASSERELLE ; que les mois de juillet et d'août 2002 n'ont pas été payés par l'association la PASSERELLE à Madame C... ainsi que l'imposait le transfert de son contrat de travail ; que le contrat de travail du 26 août 2002 ne reprend notamment pas l'ancienneté de Madame C... ; qu'il n'est pas démontré par l'association LA PASSERELLE qu'elle ait bien employée Mme C... à des fonctions d'animatrice uniquement ; que le contexte de la rupture des relations contractuelles rend la démission équivoque ; qu'en conséquence, faute pour l'association la PASSERELLE d'avoir poursuivi le contrat de travail de Madame C... comme les dispositions de l'article L.1224-2 l'exigeaient, la rupture est imputable à l'association la PASSERELLE à qui le contrat de travail était transféré ; qu'elle produit les effets d'un licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS 1°) QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et conservant son identité ; qu'en l'espèce, l'association « La Passerelle » faisait valoir, sans être contredite, qu'à la différence de l'AGAP dont l'activité était exclusivement dédiée à la gestion de cantines scolaires et qui employait à cette fin du personnel de cuisine, sa mission relevait de l'animation de centres de loisirs et supposait uniquement l'emploi d'animateurs spécialement formés, la restauration des enfants n'étant que l'accessoire de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invité (conclusions d'appel de l'association « La Passerelle », p.3 notamment, reprises à la barre) si cette différence fondamentale de nature entre les missions respectives des deux associations n'avait pas altéré l'identité de l'entité économique censée avoir été transférée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

ALORS 2°) QUE pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique conservant son identité sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances qui caractérisent l'opération en cause au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise dont il s'agit, l'organisation du travail, les méthodes et les moyens d'exploitation ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire l'existence d'un tel transfert du fait que les salariées provenant de l'AGAP avaient « travaillé pour la restauration scolaire », qu'elles s'étaient vue proposer une embauche par l'association « La Passerelle », et que la clientèle avait un caractère « captif », sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles l'organisation du travail, les méthodes et les moyens d'exploitation avaient prétendument été transférés de l'AGAP à la l'association « La Passerelle », la Cour a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44494;08-44495;08-44496;08-44497;08-44498;08-44499
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-44494;08-44495;08-44496;08-44497;08-44498;08-44499


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44494
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