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15/12/2009 | FRANCE | N°08-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-18303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2008, arrêt 06/05697), que M. X... et Mme Y... qui vivaient en concubinage depuis 1987 ont au cours de leur vie commune, fait construire en 1995, une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à M. X..., financé au moyen d'apports personnels de chacun d'entre eux et d'un emprunt souscrit solidairement par les deux concubins dont les échéances ont été remboursées par prélèvement sur un compte joint ; qu'après le

ur séparation en 2003, Mme Y... a assigné M. X... afin de le voir condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2008, arrêt 06/05697), que M. X... et Mme Y... qui vivaient en concubinage depuis 1987 ont au cours de leur vie commune, fait construire en 1995, une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à M. X..., financé au moyen d'apports personnels de chacun d'entre eux et d'un emprunt souscrit solidairement par les deux concubins dont les échéances ont été remboursées par prélèvement sur un compte joint ; qu'après leur séparation en 2003, Mme Y... a assigné M. X... afin de le voir condamné à lui payer le remboursement des impenses déboursées pour l'édification de cette construction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la preuve d'une société de fait entre concubins est établie dès lors que sont réunies l'existence d'apports, une intention de collaborer à un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en se contentant de considérer que la preuve d'une société de fait entre M. X... et Mme Y... n'était pas rapportée aux seuls motifs que "(l') intention de s'associer ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation d'un projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale" et que "le fait pour M. X... et Mme Y... d'avoir apporté des sommes d'argent et contracté solidairement un emprunt pour la construction de la maison leur servant d'habitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés et de constituer un patrimoine commun", et ce sans rechercher ainsi qu'il était fait valoir aux conclusions d'appel si le financement de la construction de la maison d'habitation dans le cadre de l'exploitation en commun de la propriété agricole entre M. X... et Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'une société de fait entre les concubins, par suite notamment de l'apport de ladite exploitation agricole par M. X... pendant la vie commune, de la volonté de Mme Y... de s'associer à compter de son installation en qualité d'agricultrice au cours de l'année 1999, et de la vocation au cours de la vie commune des concubins à participer aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation en tant que projet commun, les revenus dégagés par ladite exploitation agricole ayant servi à alimenter le compte commun à partir duquel étaient prélevés les remboursements du prêt immobilier contracté pour la construction de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1832 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne faisait pas la preuve qui lui incombait que les concubins avaient eu l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation avait perduré, laquelle ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation du projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'et pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 16.038,66 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2006, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les comptes entre concubins ; Sur l'existence d'une société de fait : l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve des éléments cumulatifs caractérisant l'existence d'une telle société, lesquels doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'aucune donnée de la cause ne permet, notamment, de caractériser l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter ; que cette intention de s'associer ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation d'un projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale ; que le fait pour M. X... et Mme Y... d'avoir apporté des sommes d'argent et contracté solidairement un emprunt pour la construction de la maison leur servant d'habitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés et de constituer un patrimoine commun ; qu'en effet, l'immeuble a été édifié sur un terrain qui appartenait personnellement à M. X... de sorte que ce dernier en est l'unique propriétaire, le titre l'emportant sur le financement même pour l'accession ; que cette situation exclut toute intention de participer aux résultats d'une entreprise commune ; Sur les règles de l'accession immobilière : M. X... fonde sa demande sur les articles 553 et suivants du code civil régissant le droit d'accession relativement aux choses immobilières ; que l'article 555 a vocation à régir les rapports entre concubins sauf le cas où il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction dont l'existence ne peut se déduire de la seule situation de concubinage ; qu'il trouve application dans les relations entre M. X... et Mme Y... puisqu'ils restent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux respectifs en l'absence de toute convention particulière, qu'ils n'ont nullement réglé le sort spécifique de cette construction, que celle-ci constitue bien un ouvrage immobilier nouveau puisque le permis de construire et le dossier correspondant versés aux débats mentionnent à la rubrique "nature des travaux" une construction neuve et précisent l'absence de bâtiment actuellement implanté sur le terrain ; que Mme Y... limite sa demande d'indemnisation au remboursement des fonds versés pour financer la construction à savoir son apport personnel (2.844,69 €) et au montant des échéances du prêt de décembre 1995 à juillet 2003, à hauteur de moitié de décembre 1995 à septembre 1999 (9.396,93 €) et en totalité d'octobre 1999 à juillet 2003 (7.594,08 €) déduction faite des APL ; que s'agissant d'un compte joint ouvert au nom des deux concubins alimenté par chacun d'eux au titre de son exercice professionnel puisque jusqu'en 1999 la concubine avait une activité salariée à temps partiel et travaillait également sur l'exploitation de son mari comme démontré par de nombreuses attestations concordantes, qu'à compter de 1999 son compagnon a continué à travailler sur l'exploitation à la tête de laquelle se trouvait désormais sa compagne, qu'en octobre 1999 le compte était largement créditeur, la participation de Mme Y... au financement de la construction doit être fixée pour l'ensemble de la période à la moitié des échéances nettes soit la somme de 13.193,97 € (9.396,93 € + 3.797,04 6 €) au vu des pièces produites (tableau d'amortissement, compte détaillé établi par la banque le 15 juillet 2005) qui ne font l'objet en eux-mêmes d'aucune critique précise ; que le remboursement de l'apport personnel est admis et offert par M. X... à hauteur de 2.844,69 € ; qu'ainsi la demande de Mme Y... doit être admise à hauteur de la somme de 16.038,66 € (13.193,97 € + 2.844,69 €) qui, conformément à l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision soit en l'espèce le 5 avril 2006 puisque le jugement déféré est confirmé sur le montant de la condamnation »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 2°) Les remboursements du prêt : on notera tout d'abord que rien dans le dossier ne vient caractériser une société de fait entre concubins, notamment en raison de l'absence de recherche de bénéfices et de l'absence d'intention de s'associer résultant nécessairement de la construction sur un terrain propre au concubin (...) »

ALORS QUE la preuve d'une société de fait entre concubins est établie dès lors que sont réunies l'existence d'apports, une intention de collaborer à un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en se contentant de considérer que la preuve d'une société de fait entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'était pas rapportée aux seuls motifs que « (l') intention de s'associer ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation d'un projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale » et que « le fait pour M. X... et Mme Y... d'avoir apporté des sommes d'argent et contracté solidairement un emprunt pour la construction de la maison leur servant d'habitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés et de constituer un patrimoine commun », et ce sans rechercher ainsi qu'il était fait valoir aux conclusions d'appel si le financement de la construction de la maison d'habitation dans le cadre de l'exploitation en commun de la propriété agricole entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... ne démontrait pas l'existence d'une société de fait entre les concubins, par suite notamment de l'apport de ladite exploitation agricole par Monsieur X... pendant la vie commune, de la volonté de Mademoiselle Y... de s'associer à compter de son installation en qualité d'agricultrice au cours de l'année 1999, et de la vocation au cours de la vie commune des concubins à participer aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation en tant que projet commun, les revenus dégagés par ladite exploitation agricole ayant servi à alimenter le compte commun à partir duquel étaient prélevés les remboursements du prêt immobilier contracté pour la construction de la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1832 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18303
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-18303


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18303
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