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15/12/2009 | FRANCE | N°08-18301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-18301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 515-8 et 1832 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1987 à juillet 2003 ; que de 1987 à 1999, Mme Y..., aide ménagère, a aidé son compagnon pour l'accomplissement des tâches de l'exploitation agricole appartenant à ses parents pour partie et pris à bail pour l'autre ; qu'en 1999, Mme Y... s'y est installée comme exploitante agricole en qualité de jeune agricult

rice, M. X... continuant à travailler sur l'exploitation sans contrepartie ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 515-8 et 1832 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1987 à juillet 2003 ; que de 1987 à 1999, Mme Y..., aide ménagère, a aidé son compagnon pour l'accomplissement des tâches de l'exploitation agricole appartenant à ses parents pour partie et pris à bail pour l'autre ; qu'en 1999, Mme Y... s'y est installée comme exploitante agricole en qualité de jeune agricultrice, M. X... continuant à travailler sur l'exploitation sans contrepartie ; que durant cette période, elle a réalisé de nombreux investissements et a bénéficié d'aides, de subventions et obtenu des emprunts ; qu'après leur séparation, en juillet 2003, Mme Y... a établi, le 9 juin 2004, une facture de 139 357,38 euros que M. X... a acquitté à concurrence de 89 396,54 euros seulement ; que les mises en demeure d'avoir à régler le solde de la facture étant restées vaines, Mme Y... a assigné M. X... en paiement de cette somme et en restitution de différents matériels ; que M. X... a soutenu qu'ils avaient entendu exploiter en commun la propriété agricole que les biens vendus par Mme Y... faisaient partie de l'actif social et qu'il y avait lieu de liquider et de partager la société ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme réclamée, l'arrêt retient que M. X... a volontairement cessé d'exploiter le domaine agricole et a accepté d'y participer par un travail non rémunéré en laissant à Mme Y... le rôle de chef d'exploitation ce qui ne révélerait aucune intention de participer aux résultats d'une entreprise commune ni une volonté de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale avec ce qu'elle peut impliquer d'aide mutuelle et matérielle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments qu'elle retenait l'intention de M. X... de s'associer à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes du domaine agricole, qu'il exploitait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 06/03921 rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 49.960,84 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2004, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'apurement des comptes entre concubins ; sur l'existence d'une société de fait : l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve des éléments cumulatifs caractérisant l'existence d'une telle société, lesquels doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'aucune donnée de la cause ne permet de retenir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter ; que le fait pour M. X... d'avoir participé par son travail et sans rémunération à l'activité agricole exercée par Mme Y... en tant que chef d'exploitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés ; qu'en effet, M. X... a lui-même cessé d'exploiter ce fonds rural lui appartenant au profit de sa compagne déclarée comme unique exploitante ; et qu'il ne démontre pas avoir contribué à apurer les dettes de l'exploitation agricole ; que cette situation ne suffit pas à caractériser une intention de participer aux résultats d'une entreprise commune ; qu'elle ne révèle aucune volonté de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale avec ce qu'elle peut impliquer d'aide mutuelle et matérielle ; que les quelques factures produites par M. X... pour justifier de l'existence de dépenses sont postérieures à la rupture du concubinage qui l'a conduit à reprendre lui-même l'exploitation agricole à son compte ; sur l'enrichissement sans cause : qu'en cause d'appel, M. X... invoque à la page 11 de ses écritures un enrichissement sans cause sans pour autant expliciter ses demandes à ce titre, se bornant à exposer avoir par son travail acharné participé au développement des actifs de l'exploitation sans jamais avoir perçu de rémunération alors que Mme Y... a seule profité des fruits et particulièrement de la prime d'installation, de primes animales et quotas laitiers ; que les conditions de l'action de in rem verso régie par les articles 1371 et suivants du code civil qui exigent l'existence d'un enrichissement, celle d'un appauvrissement, un lien de corrélation entre eux et l'absence de cause objective ou subjective du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre ne sont pas, cependant, réunies ; que la perception des fruits de la propriété rurale par Mme Y... est justifiée dès lors qu'elle trouve sa source dans l'exécution de la convention intervenue entre eux puisque M. X... lui a conféré un droit d'exploitation exclusif sur le fonds rural, avec déclaration officielle auprès des organismes professionnels agricoles, et a parallèlement renoncé à son propre statut d'exploitant agricole ; que de même, la perception de primes diverses par Mme Y... est légalement et réglementairement liée à sa fonction d'exploitante agricole et aux qualités personnelles présentées (nouvelle installation, jeune agricultrice...) auxquelles M. X... reste radicalement étranger ; qu'il en va de même pour les quotas laitiers supplémentaires obtenus sur la base de critères qu'elle seule remplissait à titre personnel ; qu'aucun enrichissement de Mme Y... et appauvrissement corrélatif de M. X... sans cause légitime n'est donc démontré à ce titre alors que la charge de la preuve du fait générateur de l'obligation incombe au demandeur et donc au concubin ; que les factures de vente de veaux versées aux débats ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'elles correspondent à des enlèvements antérieurs (février 2003) ou voisins (août 2003) au départ de la concubine et sont donc liées à son exploitation à titre personnel même si elles ont été émises postérieurement ; qu'au vu des attestations produites, M. X... a bien travaillé d'octobre 1999 à juillet 2003 soit pendant cinq ans sur la propriété agricole exploitée par Mme Y... sans avoir perçu de rémunération ; qu'une telle situation implique par elle même l'appauvrissement du concubin et l'enrichissement corrélatif de la concubine mais elle n'est pas dénuée de cause ; que l'appauvri a, en effet, bénéficié d'une contrepartie appréciable pécuniairement ; qu'il a nécessairement agi dans un intérêt personnel puisqu'il était propriétaire du fonds rural exploité et en a repris l'exploitation dès le départ de Mme Y... ; qu'il a pu, notamment, obtenir le transfert à son profit à compter de janvier 2005 de 48 droits à primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), définitifs, dont 30 dus à l'installation de Mme Y... en tant que jeune agricultrice (attribution maximale) comme attesté par un courrier de la préfecture de l'Ariège du 2 février 2004 alors qu'il ne lui en avait cédé que 18 et qu'il n'aurait pu obtenir directement les droits supplémentaires ; qu'il avait lui-même précédemment bénéficié de 1987 à 1999 soit pendant une douzaine d'années de l'aide et de la participation de Mme Y..., même si ce n'était qu'à temps partiel, aux travaux de ce même fonds rural dont il était alors le chef d'exploitation, comme l'établissent les trois attestations concordantes versées aux débats, sans lui verser de rémunération ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation »

ALORS QUE 1°) la preuve d'une société de fait entre concubins est établie dès lors que sont réunies l'existence d'apports, une intention de collaborer à un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'il est constant en l'espèce que, pendant la vie commune, Monsieur X... et Mademoiselle Y... ont exploité en commun la propriété agricole appartenant à Monsieur X..., ce qui a donné lieu notamment à un apport de l'exploitation agricole par Monsieur X... et à un apport en industrie par Mademoiselle Y..., que les concubins avaient eu l'intention de s'associer à la réalisation de ce projet commun tout comme celle de participer aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation par suite notamment, d'une part, de l'inscription en 1999 de Mademoiselle Y... en tant qu'exploitante agricole et, d'autre part, du travail constamment maintenu par Monsieur X... sur l'exploitation au cours de la vie commune avec participation aux charges ne serait-ce que de façon indirecte en acceptant de ne pas percevoir de rémunération, ensemble d'éléments justifiant par conséquent l'existence d'une société de fait entre les concubins excédant la seule « mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale » ; qu'en retenant une position contraire aux motifs que Monsieur X... aurait volontairement cessé d'exploiter le fonds en son nom personnel en acceptant néanmoins d'y participer par son travail pour laisser à Madame Y... le rôle de chef d'exploitation, ce qui ne révèlerait aucune « intention de participer aux résultats d'une entreprise commune » ni « volonté de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale avec ce qu'elle peut impliquer d'aide mutuelle et matérielle », la Cour d'appel a manqué de base légale au regard ensemble des articles 515-8 et 1832 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la collaboration, sans rétribution, du concubin à l'exploitation de l'exploitation agricole de la concubine, qui se distingue d'une participation aux dépenses communes du couple, implique par lui-même un appauvrissement de celui-ci et un enrichissement de celle-là ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait bien travaillé d'octobre 1999 à juillet 2003 sans rémunération ; qu'en disant que l'enrichissement était causé du seul fait que Monsieur X... « a nécessairement agi dans un intérêt personnel puisqu'il était propriétaire du fonds rural exploité et en a repris l'exploitation dès le départ de Mme Y... », alors que Madame Y... a seule tiré bénéfice des fruits de l'exploitation et que le seul fait qu'il y ait eu travail sans rémunération de la part de Monsieur X... sur l'exploitation de Madame Y... était constitutif d'un enrichissement sans cause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a partant violé l'article 1371 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées, Monsieur X... a fait valoir (p. 11, in fine), critiquant le jugement entrepris, qu'à la suite du départ de Mademoiselle Y... il avait dû subir un manque à gagner résultant de la perte des « droits à paiement unique » pour l'exploitation agricole, élément justifié par un courrier des services de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt à Monsieur Y... du 25 septembre 2006, régulièrement produit, aux termes duquel il était précisé « (...) je vous confirme par la présente qu'aucun DPU ne vous a été transféré. Mme Y... n'a pas accepté de vous céder ses DPU. Sans son accord nous ne pouvons rien faire. A ce jour, vous ne disposez donc d'aucun DPU. Pour la production d'élevage allaitant pratiquée sur votre exploitation, seul le complément extensif de la vache allaitante (80 € par vache) est intégré dans les DPU. Pour votre exploitation, le manque à gagner s'élève à 48 x 80 = 3.840 € » ; qu'en se contentant de retenir pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause que (p. 6) si la situation d'espèce « implique par elle-même l'appauvrissement du concubin et l'enrichissement corrélatif de la concubine ; Mais elle n'est pas dénuée de cause. L'appauvri Monsieur X... a, en effet, bénéficié d'une contrepartie appréciable pécuniairement », et ce sans répondre au moyen soulevé aux conclusions d'appel et dûment justifié faisant valoir tout au contraire l'existence d'une perte de l'ordre de 4.000 euros pour Monsieur X... à la suite du départ de Mademoiselle Y... qui s'était elle-même enrichie au cours de vie commune au détriment de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18301
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-18301


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18301
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