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15/12/2009 | FRANCE | N°08-11914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-11914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2007), que la société Bil Toki a formé opposition auprès de l'INPI à la demande d'enregistrement n° 06 3 441 749 portant sur la marque alphanumérique Six 4 désignant des produits dans les classes 18, 25 et 32, déposée par Mme X..., en invoquant ses droits antérieurs sur une marque communautaire complexe, comprenant le nombre "64" entouré d'un cercle au bord noir sur un fond blanc, déposée le 28 février 2002 et enregistré

e sous le n° 00 2 596 559 et, désignant, les mêmes produits ;
Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2007), que la société Bil Toki a formé opposition auprès de l'INPI à la demande d'enregistrement n° 06 3 441 749 portant sur la marque alphanumérique Six 4 désignant des produits dans les classes 18, 25 et 32, déposée par Mme X..., en invoquant ses droits antérieurs sur une marque communautaire complexe, comprenant le nombre "64" entouré d'un cercle au bord noir sur un fond blanc, déposée le 28 février 2002 et enregistrée sous le n° 00 2 596 559 et, désignant, les mêmes produits ;
Attendu que la société Bil Toki fait grief à l'arrêt d'estimer qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques 64 et Six 4 et, en conséquence, de rejeter l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque Six 4 , alors, selon le moyen, qu'en matière d'imitation de marque, le risque de confusion doit s'apprécier globalement et se fonder sur une appréciation d'ensemble produite par les marques en litige ; qu'en décidant que "s'il est exact que le département des Hauts-de-Seine est souvent évoqué par les chiffres 9-3 au lieu de 93, il s'agit d'une particularité qui lui est propre ; que les termes 9-2 ne sont pas utilisés usuellement pour désigner les Hauts-de-Seine, qu'il n'existe aucune pratique relative au 3-1 pour désigner la Haute-Garonne non plus qu'une pratique 6-4 pour désigner les Pyrénées-Atlantiques ; que les deux chiffres Six et 4 accolés mais individualisés ne renvoient pas au chiffre 64 de sorte que le risque de confusion avec la marque de la société Bil Toki n'est pas caractérisé", les juges du fond ont disséqué les signes Six 4 et 64 en examinant leurs éléments constitutifs de manière séparée, sans rechercher si, aux termes d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, il n'y avait pas une similitude intellectuelle, une association d'idée résultant de la comparaison des deux signes ancrée dans la volonté de faire écho à l'identité régionale forte du Pays Basque, de sorte que la violation de l'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 712-4 du même code est manifeste ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que les signes en présence différent visuellement et phonétiquement, de l'autre, que d'un point de vue intellectuel, les deux chiffres Six et 4 accolés mais individualisés ne renvoient pas au chiffre 64 ; que la cour d'appel qui, en l'état de ces constatations et appréciations, en procédant à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, a déduit l'absence de risque de confusion entre les deux signes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bil Toki aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Bil Toki à payer à la SCP Thomas-Raquin et Bénabent la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Bil Toki
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques 64 et SIX4 et d'avoir, en conséquence, rejeté l'opposition formée par la société BIL TOKI à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque SIX4 ;
Aux motifs que, « Attendu au fond que la marque SIX4 et la marque 64 entouré d'un cercle ne présentent pas de risque de confusion sur le plan visuel non plus que sur le plan phonétique; qu'en effet la présentation du nombre SIX en lettres à côté du chiffre 4 conduit d'une part à une visualisation et d'autre part à une prononciation 6-4 suffisamment différenciée de 64 pour que le consommateur d'attention moyenne fasse une distinction ;

Attendu que la décision d'imitation prise par l'INPI repose sur l'évocation intellectuelle par les deux marques du même département 64 qu'en effet il existe une pratique d'évocation d'un département par chacun des deux chiffres qui le composent; qu'il en est ainsi du 9-3 (Seine Saint Denis) et du 9-2 (Hauts de Seine) ; que l'INPI en déduit que les deux marques en litige ont ainsi le même pouvoir d'évocation des Pyrénées Atlantiques et par là du pays basque;
Attendu cependant que s'il est exact que le département des Hauts de Seine est souvent évoqué par les chiffres 9-3 au lieu de 93, il s'agit d'une particularité qui lui est propre ; que les termes 9-2 ne sont pas utilisés usuellement pour désigner les Hauts de Seine, qu'il n'existe aucune pratique relative au 3-1 pour désigner la Haute-Garonne non plus qu'une pratique 6-4 pour désigner les Pyrénées-Atlantiques ; que les deux chiffres SIX et 4 accolés mais individualisés ne renvoient pas au chiffre 64.de sorte que le risque de confusion avec la marque de la société BIL TOKI n'est pas caractérisé » ;
Alors que, en matière d'imitation de marque, le risque de confusion doit s'apprécier globalement et se fonder sur une appréciation d'ensemble produite par les marques en litige ; qu'en décidant que « s'il est exact que le département des Hauts de Seine est souvent évoqué par les chiffres 9-3 au lieu de 93, il s'agit d'une particularité qui lui est propre ; que les termes 9-2 ne sont pas utilisés usuellement pour désigner les Hauts de Seine, qu'il n'existe aucune pratique relative au 3-1 pour désigner la Haute-Garonne non plus qu'une pratique 6-4 pour désigner les Pyrénées-Atlantiques ; que les deux chiffres SIX et 4 accolés mais individualisés ne renvoient pas au chiffre 64 de sorte que le risque de confusion avec la marque de la société BIL TOKI n'est pas caractérisé », les juges du fond ont disséqué les signes SIX4 et 64 en examinant leurs éléments constitutifs de manière séparée, sans rechercher si, aux termes d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, il n'y avait pas une similitude intellectuelle, une association d'idée résultant de la comparaison des deux signes ancrée dans la volonté de faire écho à l'identité régionale forte du Pays-Basque, de sorte que la violation de l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 712-4 du même Code est manifeste.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11914
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-11914


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11914
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