LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 16 décembre 2008, en ce que l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé dans toutes ses dispositions, cependant que cette cassation devait être limitée à la seule confirmation du jugement décidant que le tribunal de commerce de Marseille était territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société Dole France à l'encontre de la société Deutsche Afrika linien GmBH and Co (DAL) ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1375 du 16 décembre 2008, en ce qu'il a cassé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit qu'il y a lieu de modifier comme suit le dispositif de cet arrêt : "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement décidant que le tribunal de commerce de Marseille était territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société Dole France à l'encontre de la société Deutsche Afrika Linien GmbH and Co, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;" ;
Dit que le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.