LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 19 septembre 2009 par la société Trianon Palace Hôtel de Versailles (la société Trianon Palace) aux fins de rectification d'une erreur matérielle et d'omissions de statuer concernant l'arrêt n° 4 F-D rendu le 13 janvier 2009 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans les affaires n° G 07-19. 056 et T 07-19. 571 et opposant la société Trianon Palace aux sociétés SPA Monopole NV et Parfums Givenchy et la société Parfums Givenchy aux sociétés SPA Monopole NV et Trianon Palace ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 4 F-D du 19 janvier 2009 comporte une erreur matérielle page 5 ligne 26 en ce que, au lieu de lire : a commis des actes de concurrence déloyale, il convient de lire : a commis des actes de contrefaçon ; que l'arrêt sera rectifié par substitution à la ligne 26 de la page 5 du mot contrefaçon aux mots concurrence déloyale ;
Attendu, par ailleurs, que le dispositif sera complété après les mots en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque SPA n° 463 912 par les mots suivants : en ce qu'il a déclaré valable la partie française de la marque internationale SPA n° 463 912 enregistrée le 30 novembre 1981, dit que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace ont contrefait la partie française des marques internationales SPA n°468 912 et SPA Thermes n° 632 500, appartenant à la société SPA Monopole NV, condamné in solidum les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace à payer à la société SPA Monopole NV à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi par cette dernière consécutivement aux agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale, fait interdiction aux sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace d'utiliser à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression SPA, sous astreinte provisoire de 150 euros, par infraction constatée commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ordonné la publication, la destruction de tous produits ou documents portant l'expression SPA, contrefaçon des marques SPA et SPA Thermes, qui seraient encore en la possession des sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel à la date de la signification du présent arrêt, autorisé la publication du dispositif du présent arrêt dans deux périodiques professionnels, au choix de la société SPA Monopole NV, et aux frais des société intimées, dans la limite d'un budget global de 10 000 euros HT ;
Et attendu qu'en conséquence de ce qui précède il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en omission de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 4 F - D du 19 janvier 2009 ;
Dit qu'à la page 5, ligne 26 de l'arrêt n° 4 F-D rendu le 19 janvier 2009, le mot contrefaçon se substituera aux mots concurrence déloyale ;
Dit que le dispositif de l'arrêt sera complété après les mots marque SPA n° 463 912 par les mots suivants : en ce qu'il a déclaré valable la partie française de la marque internationale SPA n° 463 912 enregistrée le 30 novembre 1981, dit que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace ont contrefait la partie française des marques internationales SPA n°468 912 et SPA Thermes n° 632 500, appartenant à la société Spa Monopole NV, condamné in solidum les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace à payer à la société SPA Monopole NV à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi par cette dernière consécutivement aux agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale, fait interdiction aux sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace d'utiliser à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression SPA, sous astreinte provisoire de 150 euros, par infraction constatée commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ordonné la publication, la destruction de tous produits ou documents portant l'expression SPA, contrefaçon des marques SPA et SPA Thermes, qui seraient encore en la possession des sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace Hôtel à la date de la signification du présent arrêt, autorisé la publication du dispositif du présent arrêt dans deux périodiques professionnels, au choix de la société SPA Monopole NV, et aux frais des société intimées, dans la limite d'un budget global de 10 000 euros HT ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.